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qu’il fallait chercher le remède, mais plutôt dans le fait que la jurisprudence a le tort de considérer le notaire comme conseiller légal et responsable alors que l’exposé de Réal le qualifie de conseiller désintéressé.
À son avis les catastrophes peuvent étre conjurées par trois moyens :
49 Sélection de recrutement, surveillance étroite de la comptabilité et suppression des petites études dont le produit est inférieur à 5 ou 6.000 francs ;
2 Caisse de garantie entre tous les notaires (solution choisie par MM, Bender et Bertheau).
Mais ce dernier moyen, s'il le reconnaît exceilent pour le public, arrive à des résultats parfois immo- TAUX ; £
39 Fonctionnarisation des notaires (projet Clemenceau), mais ce procédé serait à son avis une grande faute, En effet, à côté du notaire en titre, on verrait naître toute une catégorie de conseillers officieux qui ne présenteraient même pas les garanties du notaire actuel, puisque échappant au contrôle du parquet et de l'administration de l’enre- -gistrement et qui pourtant auraient des cabinets florissants, car la clientèle, effrayée par l’idée d’une inquisition fiscale, préférera recourir à n'importe qui plutôt qu’4 ces fonctionnaires.
C’est pourquoi il choisit le premier systèmes 6 organisation d’une comptabilité mieux organisée et mieux inspectée, sans vouloir du reste chercher la perfection, car ce serait un leurre. On ne connaît
pas en eftet de catégorie de comptables qui n'ait jamais eu de défaillants-
Sur les entrefaites les critiques qu’avaient soulevées le decret du 30 janvier 1890, amenèrent l’élaboration d’un nouveau décret le 22 octobre 1910. Dans son rapport au Président de la République, le ministre de la Justice, alors M. Barthou,er exprime ainsi les raisons d’être : le décret de 1890, quoique donnant satisfaction, offre encore des lacunes ; c'est ainsi qu'il est possible aux notaires, et l’expérience le prouve, de dissimuler la véritable situation de leur caisse en ne portant pas sur leurs livres toutes leurs opérations et surtout en n'’inscrivant pas en recettes tous les fonds qui leur sont confiés,
Dans ce cas aucune vérification n’est possible et le danger continue car ceux qui maquillent ainsi leur comptabilité sont nécessairement ceux qui agissent en marge des règlements et sont passibles de punition. On a préconisé il est vrai diftérentes mesures, mais elles ne sont pas toujours rapidement réalisables, exigeant les unes l'intervention du législateur, les autres un complément d'examen ; aussi propose-t-il un autre moyen pour pallier à ce danger. Il suffit d’obliger le notaire à ne recevoir ni fonds ni valeur, sans aussitôt remettre un récépissé extrait d’un carnet à souche. Si le notaire néglige de porter en recette sur ses livres, soit le somme, soit les valeurs déposées, il suffit de regarder les souches pour constater l'existence de dépôt. En admettant que le notaire établisse des récépis-