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sés autres que ceux qu'il porte sur son carnet à souche (même en admettant que le client accepte) il y aura là preuve évidente de contraventions, ce qui exposera le notaire à des poursuites disciplinaires dans le cas où le récépissé tomberait sous les yeux d’un magistrat ou d'un agent de l’administration.
Il se peut que malgré tout il y ait des fraudes, ainsi le notaire peut marquer deux sommes diftérentes sur le récépissé et sur la souche, mais une enquête officieuse auprès du client en cas de doute permettra d'établir la concordance entre les deux.
Dans ce but le décret crée des carnets qui seront cotés et paraphés par le Président du Tribunal, délivrés par la Chambre contre CARRE Certaines formules seront inscrites sur la partie à délivrer.
Pour ce qui est des détails quant à leur écriture, il en est référé aux chambres. C'est ainsi qu'il pourra y avoir un carnet pour le notaire, et un pour le caissier, ayant chacun leur numéro et de couleur différente. Mais le décret souhaite une uniformité dans le nombre des récépissés par carnet.
Ce carnet de quittance doit viser toutes recettes aussi bien les recettes d’études que les recettes des clients. On peut admettre deux carnets spéciaux, mais une trop grande division compliquerait les écritures et les rendrait plus méticuleuses.
En réalité, ce décret comme tous les autres avait été devancé dans toutes les études bien tenues et dans le ressort des Chambres soucieuses de l’hono-
rabilité de leur profession, et ne faisait qu'étendre à tous une chose fort utile.
Cette réforme, ajoute le Garde des Sceaux, n'est qu'un premier pas vers d’autres que l'on pourra entreprendre quand le public se sera adapté. C'est pourquoi il propose de former une commission extra-parlementäire qui étudierait les propositions émises soit au parlement, soit par des rapports de magistrats et il cite des exemples : interdiction de recevoir toutes sommes qui n'auraient pas de désignation d'emploi précise; inspection plus complète de la comptabilité par des personnes autres que des notaires ; restriction du délai de six mois pour les dépôts à la Caisse des dépôts et consignations ; organisation de la responsabilité personnelle des notaires ; établissement d’une responsabilité collective par une bourse commune.
Un arrêt suivit ce décret et constitua à la Chancellerie une commission spéciale qui devait examiner et proposer les mesures qui pouvaient être prises pour réglementer plus complètement le notariat, rendre plus efficace la surveillance de lacomptabilité des notaires et donner aux justiciables plus de garantie.
La venue de la commission ne fut pas non plus discutée, elle ne pouvait que rendre service en éclairant certains points défectueux ou susceptibles d’être transformés. Mais sa composition jeta quelques troubles dans le notariat qui lui reprochait le peu de compétence de ses membres en la matière
et surtout qui craignait son parti pris et sa partia-: lité, car elle était constituée en grande partie par des adversaires déclarés de l'institution (1).
Le 8 juin 1912, elle se réunissait en assemblée générale sous la présidence du garde des Sceaux pour discuter les conclusions du rapport présenté par M. Bender, au nom de la première sous-commission, Celui-ci, fidèle aux idées qu'il avait déjà exprimées en 1908, se montra partisan de la responsabilité collective et de l’assurance obligatoire au moyen des caisses de garanties contre les sinistres. Ce qui souleva une certaine inquiétude dans l'opinion publique comme le prouvent les vœux spontanément émis par 1/3 des conseillers généraux. De plus, il conseillait de renforcer le contrôle de la comptabilité par le concours d’agents supérieurs de l’enregistrement mis à la disposition du Procureur général dans chaque ressort de Cour d'appel.
Cette réforme semblait prendre des allures de questions économiques intéressant les citoyens et l'Etat.
La Commission extra-parlementaire adopta le projet de Bender, après avoir fait un véritable réquisitoire contre le notariat, où elle constatait qu'en 15 ans un seul département était resté indemne.
Elle citait le modèle des agents de change, dont
1. Journal des notaires, 1910, p. 635, et Journat des notaires, 1912, p. 448.
la Chambre syndicale, en contre-partie de leurs privilèges, répare les dommages causés par ses membres. (C’est ainsi par exemple qu’en 1911, elle acceptait la solidarité pour le déficit entier et elle payait pour l’un d'eux seulement plus de dix millions.) Du reste, pourquoi ne pas admettre les risques, dit-elle, puisqu'il existe des risques administratifs, judiciaires, universitaires et professionnels? de même le notariat doit réparation aux victimes actuellement -désarmées. Un trésorier payeur général est responsable non seulement de ses commettanis, mais aussi de la gestion intégrale des receveurs particuliers et des receveurs des Finances, Le receveur l’est à son tour des percepteurs, et pourtant ces subalternes leur sont imposés et ils n’ont aucun droit de présentation. De même pour l’enregistrement et pour les comptables du Trésor.
Aussi, le 25 juin 1912, la Commission extra-parlemeniaire déposait un projet de loi (1), dont le principal but était de créer une bourse de garantie basée sur le principe de la responsabilité collective, elle contenait cependant à la fin untitre spécial sur « les dispositions générales et réglementaires », parmi lesquelles il faut noter :
L'article 13, qui mettait ces nouvelles bourses communes régionales et la caisse centrale sous la surveillance et la vérification du parquet et de l’inspéction des finances.