Journal des notaires, 1912, p
teurs nouveaux dont le rôle unique aurait été le contrôle de la comptabilité notariale et qui seuls en auraient eu la charge. Car il importe, dit l'exposé, que les fonctionnaires contrôleurs ne puissent être soupçonnés d'utiliser pour une destination fiscale les renseignements confidentiels qu'ils peuvent tenir par suite de leur nouveau rôle.
. Ce ne seront pas des confidents nouveaux puisqu'ils auront déjà vu tous les actes. En effet, les minutes leur passent sous les yeux; ils doivent se faire représenter les répertoires, ils peuvent prendre copie des actes et des archives des notaires. En cas de succession ouverte, ils reçoivent les titres, les sommes et valeurs déposées (Lois des 22 Frimaire An VII, 5 juin 1850, 25 février 1901, 31 mars 1903, 16 décembre 1908).
Ce projetenvisageait unedépense de 132.000 francs (dont 75.000 francs à la charge du ministère des Finances et le reste soit 37.500 francs à la charge du ministère de la Justice) : pour ces 10 fonctionnaires, les appointements étant de 6 à 7.000 francs par agent, le supplément envisagé devant servir à payer les indemnités de déplacement, de voyage et de résidence. Cette dépense devait être d’ailleurs récupérée parle Trésor: « Car il est de principe que lorsque l'Etat juge nécessaire d’instituer un contrôle sur certaines catégories de personnes, dans l'intérêt public, les frais de vérification sont supportés par les assujettis. » Le gouvernement devait rechercher le moyen de mettre à la charge des notaires
les dépenses nouvelles engagées par le Trésor, soit en imposant à chacun d'eux une contribution modique, soit en exerçant un prélèvement sur les fonds d'une bourse commune.
Ce projet souleva à l'époque de violentes critique que l’on peut ainsi résumer (1).
a) Cette inspection ne se faisant que tous les trois ou quatre ans, peut-on parler de vérification régulière avec de si longs intervalles ? De plus ce système aboutit à une confusion regrettable entre la vérification normale et les attributions disciplinaires du ministère public.
b) Pourquoi essayer ainsi de faire peur aux notaires par une inspection pseudo-permanente, puisque dans les cas où le Parquet le juge nécessaire il a tous les pouvoirs pour effectuer, à titre disciplinaire, même avec le concours d'inspecteurs de l’enregis-
trement, des vérifications préventives ?
Cette mesure est dangereuse.