Journal des notaires, 1912, p
ni les uns ni lés autres n'auront pu distinguer le mal ? (1)
Si l'Etat confié lé soin de liñspection aux receveurs de l’eñrégistrément où à dés inspecteurs dés finances (c'est ce qui arrive pour le contrôle dés caisses d’épargné) däñs lé cas où cette surveillance fait défaut c’est l'Etat qui ést responsable, car c’est le mauvais fonétionnément d’uh sérvice du publie qui est la cause des préjudices. (2)
Et les fonctionnaires ne sont pas responsables énvérs les tiers des fautes dé sérvice, ils ne le sont seulement que pour des fautes personnelles nettement distinctes des actes administratifs. Enfin les fonctionnaires non coupables ne sont pas responsables énvérs l'Etat, pécuniairement ; ils ne peuvent encourir qué dés peines disciplinaires. (2)
Le décret de 1890 impose dés règles aux notaires ét orgähise un contrôle, c'est un intérêt d'ordre püblic qui le guidé, c'est un intérêt plus général que l'intérêt des particuliers, où l'intérêt des n0< taires. L'Etat impose le notaire pour cértains actes, il doit prendre dés précautions pour empêcher l’ordre d’êtré troublé et faire perdre confiance au public par uñeé institution nécessaire.
b} La note d'inspection dés finances dit qu'il ést normal que l’on ait récours aux inspecteurs dé l'enregistrement puisqu’à plusieurs reprises lés