‹ Les Projets de Contrôle par l'État de la Gestion des NotairesChapitre 48 sur 67 · II. — Pour LE CONTRIBUABLE · texte numérisé non relu

II. — Pour LE CONTRIBUABLE

La clientèle écoutera les propositions de ces cabinets de contentieux, craignant, par cette intrusion d'un agent du fisc dans ses affaires, la divulgation, non seulement des actes proprement dits, mais surtout des faits secrets connus du notaire seul. De plus en faisant naître le doute sur l'honnêteté du notaire, le client sera ainsi doublement tenté d’aller ailleurs et du même coup se trouvera privé des garanties dont le législateur a entendu entourer le no-

tariat.

III. — Pour LE NOTARIAT Il serait injuste de priver le notaire (qui offre de

nombreuses garanties) du droit d'être dépositaire et mandataire de sa clientèle, alors que n'importe

me.

qui peut le fire. Du resté, ajoutait on, le décret de 1890 a déjà produit ses effets puisqu il a été constaté une diminution annuelle de 4 millions dans les pertes causées par les notaires. Quand aux condamnations criminelles et correctionnellés, il résulte des statistiques que du {e*janvier 1895 au Le’ janvier 4910 la moyenne a été de 0,169 par 100, soit moins de 16 condamnations par an pour 8.370 membres.

Dé tous ces arguments on conéluait que les intérêts du Trésor et la prospérité des études de notaire étaient solidaires. |

A côté de cés considérations qui s’attaquaient au système lui-même d'autres combattaient plus spécialement le projet. C'est ainsi que d'après l'exposé le contrôle devait être occasionnel et intermittent. Ces dix inspecteurs étant placés sous les ordres du directeur de l'enregistrement de la Seine, il fallait qu'ils soient requis par le procureur général, dans le cas où celui-ci aurait des raisons de craindre que le contrôle par les délégués des Chambres soit insuffisant. Mais, disait-on, la sincérité de l’auteur de ce projet de loi est douteuse et il est à craindre qu'une fois le système adopté, ces restrictions disparaissent et que le procédé, soit-disant occasionnel, devienne le procédé normal de contrôle comme le laisserait soupconner cette phrase « : cette organisation pourrait être facilement développée d'après les résultats de l'expérience et complétée peut-être ultérieurement dans le sens d’un inspecteur spécial par ressort de la Cour d'appel ». En effet comment

justifier les frais considérables de vingt-six nouveaux inspecteurs pour des contrôles occasionnels ? |

Aussi cette mesure fut considérée comme vexatoire et humiliante, devant nuire au notariat et au public, sans rendre les vérifications plus eflicaces, car il est toujours possible pour les notaires malhonnêtes d’avoir des comptabilités occultes.

Un scandale à cette même époque vint confirmer cette opinion. Pendant trois ans le receveur des postes de Versailles, malgré le contrôle d'agents du gouvernement (inspecteurs des postes et inspecteurs des finances) réussit à faire des détournements d’une grosse importance (1). Un rapproche-

ment s’imposait et était tout en faveur de la thèse des notaires.

Le Congrès des notaires de 1912 comprenant à la fois les difficultés auxquelles se heurtait le projet de la commission et la nécessité d’une réforme proposa alors un autre système de contrôle.

Celui-ci organise une inspection supérieure des comptabilités par des experts désignés par le procureur général de chaque ressort, parmi les notaires (soit en exercice, soit honoraires, soit anciens notaires ayant été officiers de la Chambre de discipline) présentés par la Chambre du ressort.

Dans le cas où cette proposition aurait été acceptée le Corgrès prenait les frais à sa charge,

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