J. O. du 7 septembre
car il Supprimait le tribunal civil d'arrondissement. D’après le rapport justificatif du décret : «les notairés ne sont intéressés qu’indirectément par la réforme ». Cependant si ceux-ci conservent leur compétence territoriale (art. 19), l’article 20 stipule que par application des dispositions de l’ordonnance du 4 janvier 4843 (art 1, 4 et 24), l'arrondissement est remplacé par la circonscription judiciaire du tribunal de première instance de la section. Du même coup le nombre des Chambres de discipline est considérablement réduit, puisque 50 départements ne gardarent plus qu’une Chambre ; 31 deux Chambres ; 5 trois Chambres et 1 seul (le département du Nord), gardait cinq Chambres. De plus, ce décrét conserve aux Chambres de discipline nouvelles, les attributs des anciennes Chambres d’arrondissements ; d'autre part, il étend leur ressort (art. 21) à tout le ressort du tribunal départemental ou de la section dont chacune d’elles dépend. Les compagnies deviennent ainsi beaucoup plus importantes (Côte-d'Or, 104 membres, Rhône, 108, Gironde, 143 notaires).
Mais les Chambres ayant une tâche délicate et compliquée se trouvaient par là même ne plus avoir suffisamment de membres (9 pour une compagnie de plus de 50 notaires et 7 pour les autres). Aussi devant cette nécessité exprima-t-on le vœu que le nombre des membres des Chambres, à l'instar de cellé de Paris (qui compte 19 membres pour
151 notaires), soit augmenté.
Leur mission est la même que celle des anciennes.
Pour certains notaires éloignés, ce décret avait pour conséquence une forte augmentation des frais de déplacements, inconvénient qui pesait également sur le public. Aussi les tribunaux étaient-ils invités à en tenir compte au cas de vente judiciaire; en effet, l'éloignement parfois considérable du tribunal du lieu de la vente (mal desservi ou situé dans une région montagneuse) pouvant fréquemment écarter les amateurs sérieux pour le plus grand profit des spéculateurs.
Cependant dans l’ensemble cette innovation fut bien accueillie par le notariat qui tout en faisant remarquer ces inconvénients dus aux déplacements, reconnaissait que les Chambres de discipline en devenant plus importantes s’assurent en même temps plus d’autorité, plus d’indépendance et plus de ressources, ce qui devait donner un poids beaucoup plus grand à ses avis et renforcer son action pour la défense des intérêts de la corporation. De même qu'émanant de compagnies plus nombreuses, le choix des membres devient plus judicieux. En effet, si l’on considère qu'auparavant certaine compagnie était composée de 11 notaires, dont 7 faisaient nécessairement partie de la Chambre, que de plus on ne pouvait réélire pendant un an les membres sortants et qui en avaient fait partie trois ans de suite, il était difficile de choisir puisqu'il ne restait que 4 membres, le choix devenait un mythe et
bon gré mal gré on devait faire entrer dans la Chambre des éléments qui en toute autre occasion n'y auraient pas été appelés.
Ainsi qu’on l'avait prévu, le notariat se montra favorable à ces groupements et approuva M. Abel Gardey en 1929 lorsqu'il dit : « La constitution, de barreaux s'étendant à tout un département, et de compagnies judiciaires importantes, a été accueillie avec une faveur assez générale. D'autre part il ne faut pas méconnaîitre la vie des sections. Nous avons été ainsi amenés à concevoir un système souple, permettant à volonté aux avocats et aux divers officiers publics ou ministériels de se réunir par section ou groupe de section, dans le cadre du tribunal départemental. »
M. Courtier, sénateur, se déclarait du même AVIS :
« De bons esprits regrettent depuis longtemps que nos compagnies judiciaires aient en province, à cause de la multiplicité des petits tribunaux, perdu de leur ancien prestige. Nos barreaux ont vu diminuer leur effectif ; bien des charges d’avoués ont été supprimées ; il en résulte que, trop souvent, les conseils de l'Ordre ou les bureaux des Chambres de discipline se renouvellent par une sorte de roulement automatique, qui empêche l'élection au choix. Cela ne va pas sans une regrettable diminution d’autorité. Même pour les notaires, dont le nombre reste plus constant et plus élevé, il n’est pas indifférent que le Président de la Chambre puisse représenter
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un collège plus important : cela ne peut qu'accroître la valeur de ses interventions » (1).
Une circulaire du Garde des Sceaux du 14 avril 1927 vint donner quelques renseignements complémentaires sur les Chambres nouvellement réglementées par le décret du 17 avril 1927. Les compagnies doivent élaborer de nouveaux règlements intérieurs car une dés conséquences de la transformation des compagnies est la‘ «caducité » des règlements édictés par les compagnies fusionnées. Il ne peut en effet y avoir plusieurs règlements différents au sein d’une même Chambre. Donc les anciens règlements, même approuvés par le Garde des Sceaux, perdent toute valeur officielle vis-à-vis de la Chancellerie. Pour l'élaboration de ces nouveaux règlements ce sont les anciens décrets qui restent en vigueur. Seule Papprobation du ministre de la Justice confère aux règlements des compagnies notariales leur autorité.
20 Le règlement des compagnies notariales disparues, puisque caduque, leur valeur ne dépasse pas celle des projets de règlement non encore revêtus de l'approbation ministérielle (Réponse ministérielle à M. Aubaud député, J. 0., du 31 août 1928).
Ainsi les règlements sont impuissants pour changer les dispositions relatives aux affaires disciplinaires, surtout pour diminuer les garanties données aux justiciables, appelés à comparaître devant la Chambre constituée en tribunal, mais rien n’est
1. Revue politique des idées et des institations,30 juin 1999.
changé quant à la vérification de la comptabilité.
La loi du 22 août 1929 (1) vint ratifier les lois réorganisant les tribunaux. Elle institue en principé autant de sections qu’il y avait eu de tribunaux d'arrondissement à moins que ceux-ci ne rendissent avant 1926 moins de 200 jugements par an et encore exception faite de ceux pour lesquels les difficultés de communication étaient telles qu'elles suffisaient à expliquer la présence de tribunal, mais l’article 10 de cette loi laisse aux notaires la faculté de-se réunir pour l'organisation disciplinaire par section ou groupe de sections dans le cadre du département, car l'expérience a prouvé que la discipline est d'autant plus respectée que les compagnies comprennent un plus grand nombre de notaires. Il est présumable que le notariat jugera opportun de maintenir partout où cela sera possible les cadres actuels tels qu’ils ont été renforcés par le décret de 1926, »
Le 19 juillet 1930 une nouvelle loi vint compléter cette loi du 22 août 1929 sur l'organisation des tribunaux, mais elle est muette sur l'organisation des Chambres disciplinaires, il n’y aura ni compagnie absorbanté, ni compagnie absorbée, mais des compagnies pouvant fusionner pourvu qu'un vote à la majorité absolue ait été émis par chaque assemblée générale.
Malgré cette tolérance le gouvernement ne cache