J. O. du 24 août
R. Etchecopar 10
pas sa préférence pour la réunion des Chambres d'arrondissement en Chambre départementale ainsi que s’exprime le Garde des Sceaux dans sa circulaire du 26 août 1930 s'adressant au Parquet : « Tout en respectant à cet égard le libre choix des intéressés, vous ne manquerez pas toutefois de faire observer aux officiers ministériels, ce que présenterait de singulier et même de choquant l’adaptation de l’organisation disciplinaire au cadre de l'arrondissement dans le ressort des tribunaux rattachés, au point de vue du Parquet, à un autre tribunal et où par conséquent ne se trouve pas le magistrat chargé de leur surveillance. »
. Cependant l’organisation disciplinaire par groupe d'arrondissement exigeait l’adhésion de chacun des groupements appelés à se trouver réunis. C’est en 1931 que les Chambres durent opter pour ou contre cette réunion en une ou plusieurs compagnies.
Une fois ces formations décidées on appliqua la loi du 17 avril 1927 qui fixa le nombre des membres des Chambres à 19 pour Paris, 13 pour les compagnies de plus de 100 notaires, {1 pour celles ayant entre 60 et 70 notaires, 9 pour celles ayant entre 40 et 60 notaires, 7 pour celles ayant entre 21 notaires et 40 notaires, 5 pour les autres. Comme syndic, 3 pour Paris, 2 pour les compagnies de 40 à 100 membres et 1 pour les autres. Ce qui est plus normal que les prescriptions de 1843 qui entre autres demandaient 7 membres pour les compagnies de moins de 50 membres.
Cependant l’article 9 de l’ordonnance de 1843 n'est pas abrogé et le gouvernement peut modifier le nombre des membres de la Chambre d’une compagnie. En fait ce pouvoir n'avait jamais été employé par le gouvernement que pour réduire à cinq le nombre des membres des Chambres de certaines compagnies, nombre qui maintenant devenait réglementaire. Ce qui diminue encore son utilité, les
compagnies ayant plutôt tendance à se joindre.