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de suspension, ou même simplement d'interdiction d’entrée à la Chambre, ne pourra pas faire partie de la commission. En effet ne faisant pas partie de la Chambre, il ne peut être le délégué de celle-ci dont l'accès lui est interdit.
En cas de démission, destitution, décès, il n’est pas envisagé de remplacement.
La commission élit chaque année un bureau composé d’un président, un ou deux vice-présidents (3 pour la Chambre de Paris, quoique comprenant un nombre de notaires inférieur à celui du ressort de la Cour de Rennes) et un secrétaire trésorier (art. 4).
Il y a une réunion au moins par an (art. 5) en juin. Etant donné que les Chambres de discipline se constituent annuellement au début de mai, elles devront procéder aussitôt à l'élection des délégués. Les formes à suivre devant être précisées par une circulaire de la chancellerie.
Malgré l’article 17 qui prévoit les frais d’une salle spéciale, la commission ne sera nullement obligée d'y tenir nécessairement ses réunions, à ce point de vue toute liberté est laissée au président et il semble que c’est volontairement que le décret est silencieux sur ce point. En effet certains ressorts de Cour d’appel peuvent être, très grands (7 départements pour Paris, 5 pour Rennes) il peut très bien se faire, étant donné la tâche assez considérable qui lui est dévolue. que la commission ait tout avantage parfois à réunir ses membres dans un
tout autre lieu qu’au siège de la Cour d’appel où généralement du reste se trouvera la salle de réunion.
Le règlement intérieur est délibéré, par la commission et approuvé par le Garde des Sceaux. Les dispositions ne peuvent diminuer en quoi que ce soit les prérogatives des membres du bureau ou des délégués inspecteurs.
Les décisions de la commission et du bureau sont communiquées avant toute exécution au procureur général.
Chaque procès verbal de réunion est consigné sur un registre qui pourra être communiqué au procureur général sur sa demande et en fin de cession. Ce registre d’ordre purement intérieur n’est pas soumis aux droits d'enregistrement et de timbre.
= Des pénalités sont prévues par l’article 7 au cas où cette commission se refuserait à remplir son rôle (suspension, dissolution par décret). Les membres seront également poursuivis (art. 11 décembre 1898).
Ici s'élève une difficulté, en cas de suspension les Chambres de discipline sont remplacées par le tribunal civil, mais devra-t-il en être de même quant
+ à la commission ? La question n’est pas réglée, il est peu probable du reste qu'une commission de contrôle se mette dans la situation d'encourir une telle pénalité.
La commission délègue à son bureau les pouvoirs nécessaires pour exécuter et contrôler ces décisions,
ainsi que pour prendre toute mesure urgente. Cette