‹ Les Projets de Contrôle par l'État de la Gestion des NotairesChapitre 61 sur 67 · SAR 1 HAE · texte numérisé non relu

SAR 1 HAE

délégation de plein droit pourrait faire l'objet d’une formule de style dans le procès-verbal de l’assemblée annuelle,

Les Parquets des tribunaux de première instance pourront saisir la commission directement, quoique vraisembablement cela se fera toujours par l’entremise du procureur général.

Le titre 11 traite de l'inspection. Lors de sa réunion annuelle la commission règle ce qui concerne l'inspection des études, qui devra être faite à raison d’un quart des études par an, toutes les études en quatre ans.

Ces délibérations seront approuvées par le procureur général et le bureau devra veiller à leur application (art, 8). A tout moment il pourra y avoir des inspections supplémentaires, soit sur demande des Chambres de discipline ou du Parquet, soit d'office, même si la date de la dernière inspection est très rapprochée.

La commission élit les notaires en exercire nécessaires à ce travail. Si la première année un notaire ne peut refuser d’être désigné, il faut son consentement pour qu'il puisse l'être deux années de suite. Sa mission est rémunérée par vacations d’après un tarif délibéré par la commission.

Il y a un inspecteur par inspection, celui-ci est choisi en dehors de la compagnie à laquelle appartient le notaire inspecté. Il peut prendre un adjoint. Cet adjoint peut être un notaire en exercice (même

si celui-ci fait partie de la compagnie dont dépend

le notaire inspecté). Mais il pourra être également un notaire honoraire.

Par contre d’après ce qui semble résulter du décret, il n’est pas obligatoire que ce notaire honoraire ait été notaire dans le ressort duquel il est inspecteur, contrairement à ce qui en est pour le notaire en exercice (il suffit d'appliquer ici les mêmes principes que pour les Chambres de discipline). De même, contrairement au notaire en exercice, le notaire honoraire peut toujours refuser d'être choisi comme adjoint.

Les inspecteurs ont tout pouvoir pour se faire cormmuniquer dans l’étude, tout ce qui est néces- saire à leurs inspections. La commission peut même, sur leur demande, leur adjoindre des comptables, car il se peut que la vérification d’une étude attire spécialement l'attention de la commission et qu'elle n'ait pas prévu cet événement, comme d'autre part l'opération n’est efficace que si elle est inopinée, pour la rendre telle il faudra adjoindre sans délai à l'inspecteur, un comptable spécialisé (ou même un simple auxiliaire) ; dans ce cas, même si l'assemblée ne l’a pas prévu le bureau peut obvier à cet oubli, pourvu que le Parquet en soit avisé avant toute opération.”

Une liste des comptables et employés spécialisés sera donnée dans chaque ressort par la commission de contrôle. Les comptables sont des employés à gage, liés par un simple louage de services. La liste et toutes ses modifications successives sont sou-

mises à l'approbation du procureur général qui ne peut imposer un comptable de son choix.

Seul le notaire inspecteur est responsable, donc ses adjoints et auxiliaires doivent faire exactement ce qu'il leur demande. Cependant si ceux ci commettaient quelques fautes graves, ils seraient eux aussi passibles des lois disciplinaires. Tous sont assujettis au secret professionnel.

Pour les inspecteurs adjoints et les auxiliaires, leurs pouvoirs respectifs ne sont pas à vrai dire nettement déterminés. L’inspecteur adjoint semble ne pas devoir posséder les mêmes pouvoirs puisque sa responsabilité n'existe pas, cependant il faut faire une différence entre ce dernier qui est tout de même inspecteur et les comptables et employés spécialisés qui eux aussi assistent les inspecteurs dans leurs opérations ; cette distinction semble devoir laisser une certaine initiative aux adjoints mais ici c'est une question de circonstance. Par exemple il serait normal de laisser à l'inspecteur le droit de choisir à quel moment la vérification de l'étude aura lieu. Mais en pratique il faudra rechercher surtout la bonne entente entre les inspecteurs qui pourront se diviser le travail, chacun gardant son initiative dans ce qui lui est attribué, l’inspecteur délégué se contentant de diriger et d’indiquer la ligne générale à suivre pour l'inspection. Du reste en cas d’obscurité ou d’hésitation il est toujours possible de se référer aux procédés en usage dans les Chambres de discipline,

Ce procédé d’inspection avec auxiliaires est em— prunté à Lyon qui depuis longtemps déjà le pratiquait, le notaire inspecteur installait le comptable dans l'office, ce dernier agissait comme l'aurait fait un inspecteur, mais certaines directives lui étaient données par le notaire vérificateur, qui, en limitant son action, évitait ainsi tout sujet de froissement avec le notaire inspecté, envers qui il est naturel d'agir avec déférence tant qu'il n'a pas contre lui des preuves de malhonnèteté.

L'article 12 spécifie que les inspecteurs devront faire l’appel pour un mois au moins :

1° Des sommes portées au livre journal espèces et vérifier si elles concordent avec les talons des quittances du carnet à souche ; ,

20 Des sommes portées en dépenses au livre Journal qui doivent concorder avec les pièces justificatives de sortie :

39 Des valeurs entrées au livre des dépôts avec les talons de quittances dont ils contrôlent l’existence avec les pièces justificatives de sorties. D’autres vérifications sont encore spécifiées (art. 13). D'une façon générale pour tous les registres, la vérification sera faite par appel des opérations faites pendant au moins un mois mais il ajoute que l’on peut fractionner les périodes à vérifier pourvu que le total des jours vérifiés soit égal à un mois. Ce qui permet à l'inspecteur :

D'abord de voir les comptabilités d'une étude pendant une époque sensiblement supérieure à un

mois, tout en n'exigeant pas le travail énorme nécessaire pour la collation de tous les registres.

Et ensuite, en fixant à un mois la période à vérifier pour tous les registres, de se rendre compte du fonctionnement général d’une étude pendant une époque déterminée, et non sous un seul angle comme ce le serait si l’on examinait qu’un seul registre, ou tous les registres, mais à des époques différentes.

Inspecteur et chambre, devront veiller à l’apurement rapide des comptes à la Caisse des dépôts et consigoation. Les notaires devront apprécier les raisons des retards apportés à ceux-ci. Il se peut que sur ce point lés Chambres de discipline et de Commission de contrôle ayant inspecté la même étude à très peu d'intervalle ne soient pas du même avis. La Commission étant un organe superposé ne semble avoir aucune prééminence sur les Chambres de discipline ; dans ce cas ce sera aux Présidents de ces organisations de se concerter pour trouver une solution.

Il arrive souvent qu’au lieu de donner une quittance extraite du carnet à souche, le notaire, sur la demande de la partie payante, doit la lui donner sous une forme exigée par des règlements administratifs, dans ce cas l’usage étant de porter sur le talon du carnet les diverses sommes sans rien marquer sur la quittance, il sera bon dese faire repré-

senter ces dernières, la Commission pourrait même

prescrire le retrait et l’adiration de ces imprimés restés sans emploi effectif.

Il est certain que l'on voit par là combien dans certains cas il est délicat de juger ce qui a été fait c'est ce que explique pourquoi lé Gouvernement a confié ce contrôle aux notaires. En même temps qu’il fait preuve de confiance dans les membres de cette corporation, il comprend que seuls ceux-ci sont capables, par leur expérience, d'apprécier les cas souvent délicats.

C’est ainsi qu’il faudra faire appel au discernement de l'inspecteur pour déterminer s’il y a eu réellement dépôt de fonds ou de valeurs à la suite de certains actes. Souvent on ne pourra avoir que des présomptions, il faudra alors toute l'expérience de l'inspecteur pour que celui-ci puisse remplir consciencieusement son rôle tout en agissant avec tact, le notaire inspecté pouvant être parfaitement honnête.

L'inspection d’une étude terminée, les inspecteurs font aussitôt un rapport qui doit être déposé dans la quinzaine au secrétariat de la Commission de contrôle. En cas d’irrégularités constatées ils doivent, sous leur responsabilité personnelle, prévenir aussitôt le président de la Commission qui en informe le Procureur général le plus rapidement possible.

En cas ordinaire le bureau, aidé de personnes appointées, examine les rapports au fur et à mesure de leur dépôt. L'ensemble des rapports des inspec-

Page 1