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teurs est récapitulé sommairement dans un rapport général, lequel est communiqué en fin de cession avec les autres rapports au Procureur général.
Le titre III règle la question financière. Chaque année la Commission dresse le montant des dépenses de l’année résultant de l’accomplissement de sa fonction (art. 17); arrête les comptes et prévoit ceux de l’année suivante. Ces dépenses énumérées non limitativement sont très diverses. Pour le recouvrement des cotisations, c’est l’article 39 de l’ordonnance de 1843 qui est encore en vigueur, les versements se font aux mains du secrétaire trésorier. I} repartit les dépenses entre les bourses communées des différentes compagnies du ressort, proportionnellement à la valeur totale des études.
Mais il n'est pas parlé de Ïa répartition entre les notaires d’une même compagnie. Devront-ils verser une cotisation semblable, où calculée suivant le produit de leurs études ? D’après le texte, la proportion s'applique aux compagnies non aux individus. Pour les évaluations des offices il sera calculé d’après les renseignements fournis et remis par le parquet général qui les transmettra à la Commission qui dirigera les travaux de la première Commission. C’est sur cette évaluation que l’on basera l'importance des compagnies. Les contributions imposées aux compagnies sont recouvrées par rôles rendus exécutoires dans les conditions prévues à Particle 49 de l’ordonnance de 1843.
Certaines prescriptions des décrets 1890 et de 1910
sont également modifiées.par le titre VI. C'est ainsi que le notaire devra désormais tenir un livre journal des espèces, un registre de frais d'actes, un grand livre des espèces, un livre de dépôt de titre et valeurs, un grand livre de valeurs et ün registre spécial de balance trimestrielle.
À chaque encaissement un reçu, extrait d’un carnet à souche, doit être délivré. Il en sera de même pour chaque dépôt de valeurs, talons et reçus de ces carnets porteront un numéro d'ordre. Le carnet à souche devra porter en toutes lettres les sommes aussi bien sur la quittance que sur le talon. Dans chaque étude il n’y aura qu’un seul carnet qui pourra être subdivisé dans les grandes études en trois au maximum. s
Cette division devra être spécialement autorisée par la Chambre de discipline. Un numérotage permettra au vérificateur de voir combien il y a de carnets par étude.
La Chambre ne pourra remplacer le carnet qu’après épuisement complet du précédent.
Ce décret oblige à faire des balances plus précises que le décret de 1890, en effet celui-ci imposait une balance trimestrielle, soit sur le grand livre, soit sur un registre spécial, alors que maintenant il faut faire les balances de chaque compte une fois par an sur le grand livre et les balances trimestrielles sur un registre spécial. À ce propos le Journal des notaires fait remarquer que le Journal officiel
fixe au 31 octobre la date de la troisième balance
trimestrielle alors que logiquement cela'devrait être le 30 septembre, et se demande si c’est une intention paternelle de l'Etat, pour éviter au notaire de fastidieux calculs pendant les vacances.
Dans beaucoup d'études il y a même des balances mensuelles ; en ce cas il suffira de les faire ressortir aux dates fixées obligatoirement par le décret.
Chaque année, après la balance des comptes au grand livre, le compte de la caisse des dépôts et consignations est réouvért avec énonciation des comptes faisant l’objet des consignations, et avec indication, compte par compte, des sommes consignées.
Le livre de dépôt, lui, mentionne « sans blanc, lacune ni transport en marge », les entrées et sorties de titres avec leur numéro immatricule, nom et demeure des clients et le motif de dépôt.
Le grand livre des valeurs détaille le compte des valeurs déposées par chaque client par le relevé des entrées et des sorties. Auparavant il y avait seulement un livre de dépôts et le répertoire qui était à la fin au nom de chaque client remplissait le rôle de ce nouveau registre, qui semble être superflu dans les petites et moyennes études.
Le livre-journal des espèces, le livre de dépôts de titres et les carnets à souche sont cotés et paraphés par le Président du tribunal. Or l’article 3 du décret du 5 novembre 1926, spécialement ratifié en l’article 1er de la loi du 22 août 1929, avait édicté lors de l’organisation judiciaire quele juge de paix dans chaque can-
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tion pourrait coter et parapher ces registres des notaires à la place du président, facilité qui semble désormais refusée aux notaires d'autant plus que ce décret abroge toutes dispositions contraires à ce qu'il édicte. Cependant comme « il est permis d'interpréter les textes en les combinant, les notaires ne seraient pas reprochables si le juge de paix consent à accorder les visas, rien ne s’oppose juridiquement à ce que le Président du tribunal et le juge de paix remplissent l’un et l’autre la formalité de la cote et paraphent de même que l’un et l’autre légalisent valablement les signatures des notaires ayant deux résidences en dehors du siège du tribunal ». Peut-être faut-il voir entre les textes de 1890, 1910 et 1931 une juxtaposition des textes qui se cumuleront sans s’annuler. ;
L'article 21 étend les dispositions des articles 41, 12, 13 et 14 aux inspections faites par les délégués des Chambres de discipline en vertu de l’article 8 du décret de 1890.
Un arrêté du Garde des Sceaux du 16 mars 1931 (1) vint ajouter quelques précisions. Tout d’abord il transforma le modèle D du livre journal. Ce nouveau livre possède une nouvelle colonne qui mentionne les causes de dépôts ; ce qui n'empêchera pas le notaire de recevoir des titres et des valeurs en dépôt pour en assurer la conservation et l’administration comme avant, en outre de ce qui est nécessairement déposé chez lui pour certaine affaires.