‹ Les Projets de Contrôle par l'État de la Gestion des NotairesChapitre 63 sur 67 · J. O. du 18 mars · texte numérisé non relu

J. O. du 18 mars

Puis l'arrêté donne des modèles E et F de registres pour le grand livre des valeurs et le registre spécial des balances trimestrielles.

Celui-ci diffère de celui précédemment en usage (qui n'était pas obligatoire) en ce que maintenant il doit porter le total des dépenses du compte, le total des recettes et dans une troisième colonne, à l'encre rouge, le reliquat actif ou passif En effet autrefois seu} le reliquat était mentionné.

L'article 2 de cet arrété donne la tâche minima que doivent accomplir les inspecteurs dans l’exécution de leur mission. Non seulement il donne la forme dans laquelle devra être fait le rapport mais aussi ce qui devra être fait, sous forme de questionnaire, Etant bien entendu que celui-ci représente un minimum et que sion ne peut faire moins, on pourra au contraire faire plus. Pour l'élaboration de ce questionnaire, le gouvernement s’est inspiré des questions déjà en usage dans certaines Chambres pour les délégués.

Les inspecteurs devront vérifier le livre journal, depuis la date où a été apposé le dernier visa et l’encaisse.

On peut remarquer que pour tous les livres il y a d’abord une vérification matérielle pour voir si celui-ci est au courant, bien tenu, conforme au modèle, paraphé et cotés'il ya lieu. En second lieu d’autres vérifications sont faites pour voimsi les écritures sont conformes à la réalité, rapprochement entre le livre de caisse et le carnet à souche, vérilfi-

R. Etchecopar 11

cation des balances annuelles et trimestrielles, vérification de la régularité des dépôts faits à la caisse des dépôts et consignations, contrôle de même nature pour le livre de dépôts et valeurs, visa de ce livre de dépôt.

Pour le registre de repos hebdomadaire, les inspecteurs vérifieront dans le cas où un clerc aurait eu à travailler un dimanche ou un jour de fête pour une adjudication, s’il y a eu un jour de repos compensateur, s’il y a eu préavis conformément au décret du 7 janvier 1825.

Ils vérifieront les mandats donnés aux clercs ainsi que le répertoire (avec représentation des minutes inscrites).

Enfin ils termineront par des observations et des propositions sur la gestion générale de l'étude.

Ce rapport terminé est présenté devant la commission de contrôle si c'est un inspecteur délégué par la commission siégeant au siège de la Cour d’appel et devant la Chambre si c’est un contrôle sous la direction de la Chambre de discipline. Dans les deux cas le président devra émettre son avis.

Sic'est une inspection au deuxième degré, comme le dit l'arrêté, il y aura lieu à une comparaison entre cette inspection et l'inspection effectuée annuellement par la Chambre de discipline. 11 y a aiors de nouvelles observations faites par la commission de contrôle.

D’après ce que nous venons de dire on peüt voir que la commission de contrôle, quoique émanant

des Chambres de discipline, est un organe tout à fait indépendant. Les Chambres n’y voient pas diminuer les pouvoirs de contrôle qu’elles détenaient depuis les décrets de 1890 et de 1910, bien au contraire, ceux-ci sont précisés et accrus, en réalité il est apporté peu de changement au système institué par les décrets antérieurs.

La nouveauté est qu'une fois par quatre ans toutes les études seront inspectées indépendamment du contrôle effectué par les Chambres de discipline, par des notaires appartenant à une compagnie étrangère.

Les notaires inspectés devront le respect aux délégués mais en retour le délégué devra agir avec déférence. En cas de faute des délégués, c'est la Chambre de discipline dont ils émanent et le Tribunal civil de leur résidence qui seront compétents.

Ce décret n’a enlevé aucun des pouvoirs attribués par le décret de 1890 au Parquet.

Cette nouvelle disposition de contrôle est surtout utile pour les petites compagnies où nécessairement le contrôle des Chambres de discipline est moins sévère par suite du manque de chôix de ses membres et des relations qui les unissent et qui les prédisposent naturellement à l’indulgence, faisant perdre ainsi à ce contrôle l'autorité et la vigueur nécessaires à ses décisions.

En fait, la menace du contrôle de la commission incite les Chambres de discipline faibles à faire leur

vérification de facon plus attentive, car elles s’ex-

posent à des ennuis et à des responsabilités disciplinaires qui découleront nécessairement du rapport de la commission (plus un notaire est étranger à une étude, moins le notaire inspecté devra s’en plaindre, il est normal en effet de penser qu’un notaire hésitera moins à divulguer certains secrets de famille à un délégué dont la résidence est lointaine et qui ne connaît pas les gens du pays).

En somme : « le notariat conserve son autonomie, sous une surveillance accentuée du parquet. Il ne fera que gagner en prestige en assurant une exécution exacte des règles qui lui sont imposées, dans son intérêt autant que pour le bien de la clientèle ».

Le 27 février 1931 M. Albertin, député, intervint à la Chambre. Après avoir rendu hommage à l’ensemble du notariat il rappela les récents désastres de Paris, Bordeaux, Nice, Condé-sur-Orne, aussi conclut-il dans le sens d’un renforcement des décrets de 1890.

Le rôle de rédacteur d’actes, dit-il, peut être facilement rempli par un fonctionnaire, mais il n’aborde pas le problème qui se rattache à celui plus complexe de la vénalité. Il veut plus simplement interdire au notaire de gérer la fortune d'autrui, et d'autre part renforcer le contrôle. |

Sur ce second point il n’est pas d'accord avec le gouvernement, le nouveau contrôle effectué par une commission spéciale est à son avis inefficace.

« Au lieu de deux notaires on en a mis quatre et

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