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LA LOI DE VENTOSE ET LA PÉRIODE QUI SUIVIT JUSQU'EN

C'est le 25 Ventose An XI que le législateur vint par une loi, consolider le notariat fortement ébranlé par la révolution. A l’heure actuelle c’est encore la même loi qui forme la base de l'institution, aussi est-ce à partir de cette date que nous commencerons l'étude rétrospective des divers projets. Comme nous l'avons dit plus haut cette loi qualifie le notaire de fonctionnaire public. Sa dépendance vis-à-vis du gouvernement devrait donc être incontestable, cependant le conseiller d'Etat Réal traduisant l'esprit de l'institution ainsi créée disait dans l’exposé des motifs de cette loi : « À côté des fonctionnaires qui concilient et jugent les différerds,la tranquillité publique appelle d’autres fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties

aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs volon-

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tés leurfaisant connaître toute l'étendue des obligations qu'elles contractent, empêchent les différends de naître entre les hommes de bonne foi et enlèvent aux hommes cupides, avec l'espoir du succès, l'envie d'élever une injuste contestation. Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs impartiaux, cette espèce de juge volontaire qui obligent irrévocablement les parties contractantes, sont les notaires ». Ce rôle très particulier, en les empêchant d’appartenir soit à l’ordre judiciaire, soit à l’ordre administratif leur fait constituer en quelque sorte une quatrième institution d’un ordre spécial ayant son organisation propre, ses droits et ses devoirs particuliers. Institution du reste utile et salutaire entre toutes et comme le dira plus tard M. Amiaud : « Fonctions particulièrement honorables et importantes, si les notaires savaient les apprécier à leur valeur et conformer leurs actes à la grandeur du but que le législateur s'était assigné ».

D'une part nommés à vie (art. 2) ils ne peuvent être ni déplacés ni révoqués.

. Mais d’autre part cette inamovibilité conférée par la loi et qui les met à l’abri d’une révocation arbitraire ne saurait être pour eux un brevet d'impu nité, aussi le gouvernement peut-il,en cas d’infraction professionnelle les considérer comme démissionnaires et en cas de faute grave les suspendre et les destituer.

Ily a donc intervention de l'Etat, mais où cellecis’arrête-t-elle ? Devantle problème difficile quelle

solution nous propose le législateur ? Rien ou presque rien. D’après le texte le notaire une fois nommé jouit d’une liberté quasi absolue.

Seules quelques précautions sont prises avant sa nomination afin d'améliorer le recrutement. C’est ainsi que le nombre d’études est limité car « autrement, dit le rapporteur de 1791, l’on verrait bientôt s’accroître outre mesure cette classe de fonction: naires qui ne serait plus l'élite des citoyens probes et instruits, mais un rassemblement d'hommes médiocrement éclairés,se disputant non la confiance, mais le produit de la confiance de leurs concitoyens et tous trop rarement employés pour être satisfaits d’un légitime salaire. »

De plus on exige du candidat dans l’énumération des formalités à remplir l’exercice du droit de citoyen (art. 35) et un certificat de moralité de la Chambre de discipline du ressort dans lequei il devra exercer. Ce certificat n’étant délivré que lorsque l'expédition de la délibération qui l'accorde a été transmise au commissaire du gouvernement du tribunal de première instance (art. 43). En cas de refus la Chambre donne un avis motivé et le communique au commissaire du gouvernement qui l'adresse au grand juge avec ses observations.

Pour chaque candidat il est constitué un dossier, que le Parquet transmet à la chancellerie. Le Garde des Sceaux, si toutes les conditions prescrites par la loi sont remplies, propose alors au Président de la République de procéder par décret à la nomina-

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