‹ Les Projets de Contrôle par l'État de la Gestion des NotairesChapitre 8 sur 67 · AGE · texte numérisé non relu

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tion, celui-ci l'accorde, ou la refuse, suivant les renseignements qui lui sont fournis. Enfin dans les deux mois de sa nomination, et à peine de déchéance, le pourvu est tenu de prêter à l'audience du tribunal auquel la commission a été adressée, le serment que la loi exige de tout fonctionnaire public ainsi que celui de remplir sa fonction avec exactitude et probité. 11 n’est admis à prêter le serment qu’en représentant l'original de sa commission et la quittance de versement de son cautionnement (art. 47).

Ainsi quelques précautions sont prises avant la nomination du candidat pour écarter du notariat les éléments qui n’en seraient pas dignes.

Mais le notaire nommé il n'existe plus aucune garantie. La loi prévoit bien la création de chambres (art. 50) pour l'observation de la discipline intérieure, mais non seulement le rôle de ces chambres n’est pas énoncé mais leur organisation elle-même n’est pas définie (elle devait faire l’objet de règlements postérieurs), aussi n’eurent-elles à cette époque qu'une très faible utilité.

De même si l’article 53 prévoit que des peines seront prononcées. contre les notaires par le tribunal civil de leur résidence à la poursuite et diligence du commissaire du gouvernement, il n’en institue aucune pour cause de mauvaise gestion.

En résumé le contrôle est presque inexistant, seul le gouvernement en exerce un, assez faible du

reste, avant la nomination du candidat ; celui-ci titu-

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larisé, la loi se désintéresse de sa gestion, La façon dont il tiendra sa comptabilité, les garanties qu’il pourra offrir, quant aux dépôts faits chez lui, il n’en est pas question. C’est au notariat qu’elle confie le soin de prévenir ses propres fautes en créant des chambres de discipline, mais celles-ci, sans pouvoir, sans rôle défini, sans organisation resteront impuissantes. Il faudra alors le fait accompli pour donner aux tribunaux la faculté d'agir ; malheureusement ce sera souvent trop tard.

De ce silence législatif il ne faut pas déduire que jusque-là le notariat s'était montré irréprochable et inaccessible à la moindre critique, bien au contraire il-fut de tout temps l’objet de violentes critiques et tout particulièrement pendant l'élaboration de la loi.

Les ruines ‘ayant déjà maintes fois atteint ce corps, beaucoup voulaient y voir une conséquence de la vénalité des offices et attaquèrent ce mode de transmission avec d’autant plus d’acharnement qu'il avait de plus à leurs yeux le grand tort d’être contraire aux principes révolutionnaires. C’est ainsi que Dinocheau, député de Blois, rapporteur du Comité de judicature, demandant la suppression de la vénalité, déclarait : « cette garantie... n’est qu’une ressource illusoire contre l’impéritie et l’improbité. La finance de l'officier ministériel peut souvent à peine répondre d’un dépôt unique et à plus forte raison de cette multiplicité des procédures qui se succèdent avec rapidité dans ses mains. Pour-

rait-on citer l'exemple d’un seul officier poursuivi pour cause de prévarication ou pour fait de charge sans que son insolvabilité ait rendu toutes les condamnations infructueuses ? »

D’autres, dont Robespierre, apportèrent à Pappui de cette thèse des arguments de principe et demandaient eux aussi la suppression de la vénalité.

Mais cette façon de voir fut combattue avec succès par Delandine qui considérait le « privilège » des officiers ministériels «utile à la fois aux plaideurs, nécessaire aux tribunaux actuels, avantageux à l'Etat, favorable au succès de notre Révolution ». En effet, propriétaire de sa charge, le notaire, « moins craintif sur sa propriété, ménage davantage l'infortune »: sans doute a-t-il la préoccupation de faire fructifier l'argent avec lequel il a acheté son étude, mais « plus il est intéressé à retirer Île produit de sa finance, plus il a intérêt à devenir expérimenté et à mériter par ses mœurs l’estime publique ». Enfin, ajoutait-il, « c'est dans la finance d’un office que le plaideur individuellement et les familles en général trouvent un garant de leur confiance ».

À l'appui de cette seconde thèse d'autres ajoutaient la nécessité pour le notaire d'être propriétaire de son office car «celui qui n’a quela jouissance précaire d'une commission, n'a aucun motif aussi déterminant pour garantir la confiance du plaideur ».

D'autres enfin, à côté de cesarguments de principe, alléguaient simplement les difficultés d'exécution

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de l’abolition de la vénalité. En eflet, pour supprimer les offices il aurait fallu rembourser et indemniserlestitulaires ; le Trésor ne pouvait faire face à une telle dépense : où trouver l’argent nécessaire ?

Enfin, ajoutait-on, ces critiques sont partiales et injustifiées ; en effet, une statistique (indiquée par le Journal des notaires de 1842) faisait ressortir que sur 414 notaires à Paris il n’y eut que 6 destitutions en 50 ans (de 1791 à 1841). De plus, si l’on considère que pendant cette période le corps a été renouvelé en moyenne cinq fois, le pourcentage devient infime aussi, termine l’auteur de cet article, « si l’on tient compte de tous les événements qui pendant ce demi-siècle ont agité le pays et remué le monde des affaires, on reconnaîtra qu'une institution n'offre pas de bien graves abus lorsqu'un si petit nombre de ses membres a subi la plus grave des peines disciplinaires (1) ».

Toutes ces raisons firent que malgré la suppression de la vénalité proclamée par les constituants, cette prescription resta lettre morte, tout se passa comme avant, Jusqu'au moment où l’ancien ordre de choses fut à nouveau consacré par la loi du 98 avril 1816.

Bref, au lendemain de la Révolution, le notaire reste presque absolument libre, et seules les questions professionnelles peuvent en certains cas le rendre justiciable des tribunaux civils.

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