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CHAPITRE m

Importation par mer; manifeste. — Déclaration de détail.— Importations par voie de terre. — Bureaux compétents. — Vérification et visite. — Procédure de la visite. — Des emballages. — Expertise légale. — Paiement des droits. — Colis postaux.

Conformément aux théories générales des contributions indirectes auxquelles nous avons déjà fait allusion, les redevables doivent provoquer par eux-mêmes, la perception des droits de douanes par les services compétents. Non seulement cette obligation est sanctionnée par des poursuites judiciaires, mais encore les contribuables doivent, sous la même menace de condamnations pénales, fournir à la douane tous les éléments du calcul des taxes, et des éléments exacts, cela va sans dire.

Tout objet franchissant la frontière française, tant à l'entrée qu'à la sortie, doit être déclaré à la douane Celle-ci vérifie la déclaration, liquide lo*; dmiis

V igibles et en poursuit le paiement. Il y a donc trois opérations fondamentales, que nous étudierons successivement : la déclaration, la vérification et le paiement.

Occupons-nous d'abord de la déclaration. Les règles en sont notablement différentes suivant qu'il s'agit d'une entrée par les ports ou par les frontières terrestres. Nous ferons d'abord connaître les règles applicables aux opérations maritimes, comme étant fondamentales dans l'ensemble.

A l'importation par la voie de mer, les marchandises doivent faire l'objet d'une double notification: une générale qui s'appelle le manifeste, une plus spéciale portant le nom de déclaration de détail.

Importation par mer. Manifeste. — Le manifeste, établi par la loi fondamentale du 4 germinal an II, est un acte dressé par le capitaine de tout navire à destination d'un port français et indiquant le nombre et la nature de colis de la cargaison, avec mention des marques et numéros des colis divers. Le manifeste est nécessairement sommaire, mais il est cependant une mention qui doit être précisée, c'est celle du nombre de colis, les groupages étant interdits.

Le manifeste peut être visé dès l'arrivée du navire dans le rayon des douanes maritimes (20 kilomètres). Mais, qu'il le soit ou non, il doit être déposé dans les vingt-quatre heures de l'arrivée au port à peine de 500 francs d'amende. Toutefois les dimanches et jours de fête ne sont pas compris dans le délai.

Le manifeste n'est pas exigé des bateaux de pêche,

à moins qu'ils ne transportent accidentellement une cargaison quelconque, mais il doit être fourni même par les bâtiments naviguant sur lest. C'est une pièce très importante, qui sert de base aux opérations ultérieures de la douane, et qui vaut d'emblée pour le capitaine l'engagement de se conformer aux prescriptions du service.

Le manifeste est rédigé sur papier libre, et signé du capitaine. S'il est rédigé en langue étrangère, l'administration peut en exiger une traduction par un traducteur-juré.

Le manifeste n'est nullement suffisant pour permettre au capitaine de débarquer sa cargaison. En cas d'urgence, il ne pourrait le faire que moyennant une permission et une surveillance spéciale de la douane. Normalement, le déchargement n'est possible qu'après délivrance d'un permis du service douanier, lequel n'est accordé qu'après dépôt de la déclaration de détail.

Déclaration de détail. — Cette nouvelle formalité consiste à remettre aux bureaux de l'administration une liste détaillée, et signée, des colis, avec indication précise du contenu et des marques, numéros, initiales, etc. L'obligation de la déclaration de détail incombe non au capitaine, mais à l'armateur, ou plus généralement au consignataire, autrement dit à la personne qui devra prendre livraison de la marchandise. C'est dire qu'il n'y a qu'un seul manifeste, mais qu'il peut y avoir plusieurs déclarations de détail.

Le document qui nous occupe sert de base à la

liquidation exacte des droits exigibles, aussi sa rédaction est-elle assujettie par la loi du 4 germinal an II à une série de prescriptions minutieuses.

Il faut indiquer le nom du navire et du capitaine, celui du consignataire, l'origine et la provenance des marchandises, spécialement si cette provenance ou cette origine entraînent une modification des tarifs ordinaires. Il est en outre nécessaire de donner des évaluations précises sur la quantité en poids ou mesure, des marchandises, ainsi que leur valeur, en cas de taxation ad valorem. Cette valeur doit être en général certifiée par une facture du lieu d'origine, à laquelle on ajoute le coût du transport jusqu'aux ports français.

A l'égard de certaines marchandises sujettes au coulage, la précision du poids et de la mesure n'est pas exigée du déclarant. On calculera au déchargement la quantité réelle des marchandises mises à quai. Cette dispense n'est pas applicable aux boissons, moûts et sirops.

11 faut déclarer même les marchandises exemptes de droits.

La déclaration de détail doit être faite dans les trois jours de l'arrivée du bâtiment, à peine, en cas de retard, de retenue et de garde en dépôt par la douane des marchandises non déclarées, et cela pendant deux mois. Au bout de ce temps, sauf réclamation, elle devient propriété de l'État.

Il peut arriver que la déclaration de détail soit inexacte, par erreur ou par fraude. En règle générale, une fois faite, elle est immuable ; toutefois, on auto-

rise les rectifications faites dans la journée du dépôt (loi des 6-22 août 1791, tit II, art. 12). Ces rectificafc ions ne peuvent porter que sur le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, et elles doivent avoir lieu avant toute visite de la douane; pour les faciliter, la douane permet l'ouverture provisoire de certains colis par les consignataires, mais sous la surveillance d'un agent de service.

Si on ne profite pas de ces facilités, le signataire de la déclaration de détail est responsable de toutes les inexactitudes, même si elles se compensent mutuellement. Les pénalités applicables sont tantôt la confiscation des marchandises non déclarées, ou incomplètement déclarées, tantôt un quadruple droit sur l'excédent omis. Les agents des douanes accordent cependant une tolérance sur la quantité de 1/10 pour les marchandises taxées de 10 francs ou moins par 100 kilogrammes et de 1/20 sur les autres.

Ainsi que nous l'avons dit, sur le vu de la déclaration de détail, la douane délivre un permis de déchargement. Toutefois, pour la rapidité des opérations, la cargaison peut être débarquée immédiatement dans des magasins ou tentes agréés par l'administration, et qui sont considérés comme des prolongements de la cale du navire. On peut ainsi, à loisir, constater la concordance des déclarations avec le manifeste; c'est ce qu'on appelle apurer ce dernier.

Nous ajouterons que les exportations parmer ne peuvent avoir lieu également sans un permis de la douane, accompagné d'un manifeste. Le permis est délivré sur

le vu de la déclaration détaillant toutes les marchandises embarquées (loi du 5 juillet 1836, art. 2).

Importations par voie de terre. — Passons maintenant aux importations par la voie de terre. Il paraîtrait naturel d'imiter le régime maritime, notamment à l'égard des convois de chemins de fer, et d'exiger du chef de train une sorte de manifeste général. Cependant cette formalité n'est exigée qu'aux gares frontières d'Hendaye et de Cerbère. Partout ailleurs, on se borne à la déclaration de détail, mais avec quelques précisions que nous allons étudier.

Rappelons qu'il existe sur terre deux lignes de bureaux de douanes. C'est évidemment aux bureaux de la première ligne qu'il convient de faire la déclaration. La loi de 1791 (tit. 11, art. 1^'') va même plus loin, elle exige que le transporteur se rende directement de la frontière au bureau le plus proche. Ce chemin direct n'est pas laissé à la libre appréciation du transporteur, mais il est déterminé par un arrêté préfectoral, et le convoi doit le suivre nécessairement, à ])cine de contravention. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux denrées récoltées au voisinage de la frontière, et qui peuvent être transportées aux bureaux par tout chemin utile.

Sitôt les marchandises arrivées au bureau de la douane, le convoyeur doit procéder à leur déclaration détaillée, avec les formalités indiquées à propos de l'arrivée des navires. Cependant, la déclaration doit contenir en sus l'indication du destinataire ; mais, par contre,

elle peut être verbale. C'est ce qui se pratique couramment pour les bagages des voyageurs. Notons ici que, même pour les objets exempts de tous droits, l'obligation de la déclaration subsiste néanmoins, à peine d'une amende de 100 francs (loi du 16 mai 1863, art. 19).

Bien qu'il n'existe plus de taxes de sortie, sinon le droit de statistique, l'obligation de déclarer les objets exportés a persisté cependant. C'est que cette formalité est indispensable pour permettre au service des douanes de remplir sa fonction de statistique. Ici, le transporteur fait sa déclaration au bureau de la ligne intérieure des douanes ; il en reçoit une pièce appelée passavant , laquelle lui sert de titre de circulation dans le rayon douanier, et qu'il remet au bureau le plus proche de la frontière. Pour les trains, on se contente d'une déclaration à ce dernier bureau .

Bureaux compétents. — Nous en aurions fini avec les déclarations, si nous n'avions à nous occuper maintenant de la très importante question de savoir h quels bureaux ces déclarations doivent être faites.

Il pourrait sembler logique que tous les bureaux de douane soient compétents pour recevoir les déclarations des importateurs ou exportateurs. Il n'en est rien cependant, et il existe toute une série de restrictions, qu'il faut exposer.

Tout d'abord, indiquons qu'en aucun cas les marchandises ne peuvent être déclarées ou remises aux agents du service actif. 11 faut nécessairement passer par un bureau. Ainsi, on ne peut pas, même s'il n'y

CONSTATAtlON ET PAIEMENT DES DROITS 195

a aucune iatention frauduleuse, débarquer une cargaison au milieu d'une grève déserte, ni même dans \ui port sans organisation de douanes.

Les bureaux sont divisés en deux grandes catégories par la loi du 28 avril i 816 (art. 20).

La première classe n'est ouverte qu'aux marchandises payant 20 francs ou moins par 100 kilogrammes (décimes et surtaxes non compris), et à celles qui leur sont assimilées par des dispositions spéciales (1).

La seconde classe de bureaux est ouverte à toutes les marchandises, spécialement à celles payant plus de -20 francs par quintal métrique. L'idée fondamentale est que ces derniers sont de grands bureaux, organisés pour le contrôle des denrées et marchandises même les plus précieuses. Nous ne pouvons naturellement donner la liste, très longue, de ces grands bureaux, qui comprennent les ports et stations frontières de quelque importance et, en outre, quelques grandes villes de l'intérieur (Paris, Lyon, Toulouse, Nancy, Orléans).

Les grands bureaux sont, en outre, seuls compétents pour recevoir l'importation d'une série de marchandises extrêmement nombreuses et pour la nomenclature desquelles il convient de se reporter aux documents administratifs.

A l'exportation, toutefois, la sortie peut avoir lieu par un bureau quelconque de douane, sauf quelques restrictions de détail.

Les produits coloniaux, jouissant d'une modération

(1) Sur ce point, voir G. Pallain, op. cil., t. I, p. 36.

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de droits, ne peuvent être déclarés et importés que par les grands ports, dits ports d'entrepôts.

Nous rapprocherons des restrictions que nous venons d'étudier les prescriptions légales exigeant un certain tonnage des navires débarquant des marchandises déterminées^ la défense de grouper plusieurs colis en un seul, l'obligation d'avoir des emballages faciles à vérifier pour les fils et tissus.

On voit combien sont compliquées et formalistes les prescriptions des lois douanières. Toutes ont pour but d'éviter la fraude et d'assurer une vérification complète du service. Il est bon de faire remarquer que nous vivons encore sous un régime de lois fiscales très vieilles, centenaires et même plus que centenaires, c'est-à-dire antérieures aux chemins de fer et aux navires à vapeur. 11 semble que l'on pourrait simplifier les rouages administratifs, et les rendre plus rapides en même temps que moins coûteux. Cela paraît d'autant plus aisé que le contrôle douanier est très strict, comme nous Talions voir immédiatement.

Vérification et visite. — Lorsque l'importateur a effectué le dépôt de la déclaration de détail, il doit être procédé par l'adrninistration à la liquidation des droits, c'est-à-dire à l'énoncé exact de la somme à payer au Trésor public. Pour ce calcul, les employés peuvent tenir pour exactes les énonciations du déclarant, ou ils peuvent aussi procéder à une vérification de ces énonciations, auquel cas la liquidation se trouve ajournée jusqu'après cette vérification. [Loi du 22 août

1791 (tit. II, art. 14 et 17), loi du 4 germinal, an II (tit. III. art. 10)].

Il convient de remarquer que la vérification est purement facultative pour la douane ; le redevable ne peut pas l'exiger (1), même s'il y a intérêt, par exemple pour rectifier une erreur faite par lui. C'est aux employés à choisir et à désigner les colis qu'ils entendent visiter, et ils peuvent même s'abstenir de tout contrôle. Il va sans dire que, dans ce dernier cas, la taxe est due uniquement sur les mentions du déclarant.

La visite s'opère en principe au bureau même de la

(1) Dans certains pays étrangers, il n'en est pas ainsi. En Allemagne, par exemple, le Iransporleur peut se dispenser de fournir une déclaration de détail, et se borner à dire « qu'il n'est pas en état de faire avec certitude une déclaration, et qu'il demande qu'il soit procédé à une visite ou revision officielle ». En Angleterre, on emploie le système analogue du 6/// ofsighl.

Cette intervention bénévole de l'administration a le double avantage, pour les particuliers, de ne pas exposer, en certains cas, le « conducteur » à des poursuites imméritées, et de permettre une expertise légale sans contravention préalable.

Le commerce allemand, notamment, se plaint souvent, sur ce point, des exigences injustifiées de la douane française.

La Fédération des industriels et commerçants, après enquête, a émis le vœu que le système des déclarations à vue fût adopté chez nous, au moins en faveur des « conducteurs »> ou transporteurs, sauf à rémunérer l'accroissement de besogne résultant de cette disposition par une taxe de 1 à 2 0/0 du montant des droits perçus.

douane. Mais il est nombre de cas où cette pratique serait impossible. Aussi admet-on le contrôle en un lieu quelconque, à quai ou dans une gare par exemple. Il suffit d'une entente entre l'administration et les déclarants. Cependant, la visite ne peut avoir lieu dans leurs propres magasins.

L'examen administratif doit s'effectuer en présence du déclarant ou d'un représentant de ce dernier. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs que le déclarant soit propriétaire de la marchandise, mais il faut qu'il ait pouvoir de la manipuler. Si personne ne se présente, les colis sont mis en dépôt dans les magasins de la douane, et au bout d'un certain temps, ils sont vendus pour le compte de l'État.

C'est au déclarant qu'incombe le soin de faire transporter la marchandise au lieu désigné pour la visite, d'ouvrir et de refermer les colis, et de les retirer des locaux administratifs. Pour ces opérations, le déclarant peut utiliser ses propres ouvriers ou requérir les services d'auxiliaires agréés par la douane. Dans cette dernière hypothèse, le salaire des u travailleurs en douane » est à la charge du déclarant.

Dans les gares-frontière, les compagnies de chemins de fer procèdent généralement elles-mêmes à la manutention des bagagesdes voyageurs soumis à la visite en douane, mais c'est à titre dépure complaisance.

Il est à noter que les douaniers ne peuvent jamais s'immiscer dans les opérations d'ouverture et de fermeture des colis, leur rôle se borne à la visite des colis ouverts.

Nul colis n'est à l'abri des explorations de la douane, quel que soit son mode de fermeture. C'est à Timportatcur à s'arranger de façon à pouvoir ouvrir et fermer commodément ses emballages. Toutefois, s'il y a des inconvénients à la visite publique (plaques photographiques par exemple), il doit y être procédé dans des locaux installés de manière à éviter tout dégât.

Procédure de la visite. — Les agents des douanes procèdent à la visite comme bon leur semble. Ils peuvent faire une vérification intégrale de tous les objets, ou se borner à procéder par épreuves. Dans ce dernier cas, on opère sur des échantillons isolés, et on généralise les résultats obtenus au surplus des colis de même nature. Mais il faut bien remarquer que cette pratique n'est pas légale, et ne peut être faite qu'avec l'assentiment du déclarant et dans un but de célérité. Strictement parlant, l'importateur peut exiger la vérification intégrale ou l'acceptation de sa déclaration.

Nous avons déjà vu que les employés peuvent, le cas échéant, fouiller la personne même des voyageurs.

La vérification doit se faire avec les précautions utiles, en évitant toute détérioration des marchandises. Néanmoins l'administration ne serait pas responsable des avaries résultant nécessairement de l'ouverture des colis. De même, des échantillons peuvent être prélevés pour analyse, et celle-ci a lieu dans les laboratoires du service.

Aucun délai légal n'est fixé pour la date et la durée

de la vérification, le commerce est sur ce point abandonné à la discrétion de l'administration.

La vérification a d'abord pour but de rechercher les objets non déclarés ou faussement déclarés, ce qui constitue la contrebande proprement dite, mais elle tend aussi à contrôler les quantités déclarées, c'est-àdire, dans la plupart des cas, le poids des marchandises.

Les pesées doivent être accomplies avec exactitude, à tout le moins jusqu'au kilo. Pour les marchandises taxées au kilogramme ou acquittant plus de 300 francs par quintal métrique, les opérations doivent descendre jusqu'à l'hectogramme et pour les petits colis, jusqu'au décagramine.

Des emballages. — Ici se pose la question des emballages, autrement dit du poids net et du poids brut. Voici le principe : toute marchandise tarifée au poids est taxée sur le poids brut, c'est-à-dire emballage compris (les doubles futailles étant cependant exclues de la pesée), ainsi que l'ont édicté la loi du 22 août 1791, (tit. I, art. 3) et la loi du 1^'' août 1792 (art. 9). Mais, depuis la loi du 16 mai 1863 (art. 24), les marchandises payant plus de 10 francs par 100 kilos sont taxées d'après le poids net, ainsi que certaines marchandises, quelle que soit leur taxe .^dentelles, soies, orfèvrerie, machines, cafés, etc.).

Le poids net n'est pas nécessairement le poids réel de la marchandise débarrassée de son emballage. Dans un bul de simplification, la loi du 27 mars 1817 (art. 7)

a posé le principe du poids net légal, c'est-à-dire, en réalité, d'une tare forfaitaire, que l'on déduit du poids brut. Mais le système de la tare n'est pas obligatoire et les redevables peuvent exiger la vérification de la pesée réelle. Par exception, pour certains objets, on ne fait aucune déduction ; ainsi les conserves alimentaires, sont toujours taxées sur le poids cumulé du contenu et de la boîte extérieure.

Il est à noter que; dans les pesées au net, les emballages ne sont pas nécessairement exempts de droits de douane. Ils sont taxés séparément, à moins qu'ils n'aient aucune valeur marchande, ou qu'ils soient de provenance française régulièrement constatée. L'administration jouit d'ailleurs de pouvoirs très larges pour modifier la quotité des tares légales et la désignation des emballages considérés comme sans valeur.

Marchandises hétérogènes. — En cas de marchandises à l'état de mélange inséparable, les droits sont établis, en principe, d'après la taxe afférente à la partie la plus fortement imposée.

Expertise légale. — Lorsqu'il y a vérification, ce sont les constatations du service et non plus les évaluations de la déclaration de détail qui servent de base à la liquida tion des droits. Le déclarant peut accepter la reconnaisde la douane, ou bien il peut la contester; cette contestation peut être dautant plus utile que la rectification de ses énonciations lui vaut presque toujoursun procèsverbal. Sans empiéter sur le contentieux, dont nous

traiterons plus loin, nous pouvons dire ici quelques mots de l'expertise qui sert normalement à appuyer les constatations du service douanier, d'autant plus qu'elle a lieu, en fait, presque toujours immédiatement après la visite qui a donné lieu à contestation.

Le décret du 5 août 1810 et la loi du 27 juillet 1822 (art. 19) prévoyaient une expertise uniquement faite par des fonctionnaires ou des personnes désignées par l'administration. Il existe encore trois commissaires experts (comité d'expertise) siégeant auprès du ministre des Finances. Mais, pour une affaire donnée, la douane d'une part, le contestant de Tautre, désignent chacun un expert pris sur une liste très étendue dressée d'avance (loi des 7 mai 1881, art. 4) et du 11 janvier 1892, art. 9). Ces experts spéciaux statuent sous le contrôle des commissaires permanents, lesquels n'interviennent qu'en cas de désaccord (1). Leur décision est sans appel.

L'expertise ainsi organisée est obligatoire pour toutes les contestations portant sur la qualité, l'origine, l'espèce ou la valeur des marchandises. Elle a remplacé le système dit de Id. préemption, par lequel la douane avait le droit, en cas de suspicion de fraude sur la valeur déclarée des marchandises, de se les attribuer en payant au déclarant le prix annoncé, légèrement accru.

(1) On se plaint, toutefois, dans le commerce français, que les experts spéciaux doivent venir siéger à Paris, alors que bien souvent ils habitent le lieu même du litige ; et l'on demande qu'ils ne soient appelés è Paris, aupr^s des commissaires, qu'en cas de désaccord.

Toutes les opérations de la vérification et de l'expertise sont théoriquement applicables aux exportations comme aux importations. Mais, à la sortie, le service se contente invariablement de la déclaration de l'exportateur.

La liquidation des droits se fait sur les énonciations admises comme exactes ou vérifiées. C'est l'œuvre du receveur des douanes, qui est chargé d'appliquer le tarif d'après les données qui lui sont fournies. Il procède à ces calculs sous sa seule responsabilité, et dresse un compte qu'il transcrit sur une quittance à souche, laquelle constituera le reçu à remettre au déclarant pour sa décharge vis-à-vis de la douane.

Paiement des droits. — Les droits liquidés, il ne reste plus qu'à les payer. Cette opération se comprend d'elle-même, néanmoins elle est parfois sujette à des complications qu'il faut expliquer brièvement.

Normalement, les droits dédouane doivent être payés en espèces, au comptant et sans escompte. Ils peuvent être consignés au préalable, avant la vérification. Mais, en tout cas, les marchandises ne peuvent pas être enlevées des bureaux du service, tant que le paiement n'est pas intégral (loi du 15 février 1875, art. 1), à moins d'un crédit dans les conditions mentionnées ci-dessous.

A défaut de paiement, le receveur des douanes décerne une contrainte administrative contre le déclarant responsable du paiement. Cette contrainte permet la saisie et la vente éventuelle des biens mobiliers du redevable. Pour y échapper, et à condition qu'il n'y ait pas

contravention aux lois fiscales, l'importateur peut se libérer en abandonnant par écrit les marchandises soumises aux droits (loi des 6-22 août 1791, tit. I, art. A).

Au lieu d'espèces, les receveurs des douanes sont autorisés à accepter, après vérification, des mandats sur le Trésor ou la Banque de France, véritables chèques sur des dépôts particuliers effectués au préalable dans les caisses précitées.

Par exception aux règles précédentes, l'administration accorde des crédits (loi du 15 février 1875, art. 2), aux négociants qui souscrivent des traités ou obligations cautionnées à quatre mois d'échéance, à Tordre du receveur principal. Ce crédit n'est accordé que lorsque la somme à payer, d'après chaque décompte, monte au moins à 300 francs. Ces obligations donnent lieu à un intérêt de retard de 3 p. 100 et, en outre, à une remise spéciale de 1/3 p. 100, dont le produit est partagé entre le comptable et le Trésor.

Ce crédit sous forme d'obligations ne constitue pas un droit pour les contribuables ; les receveurs des douanes l'accordent sous leur responsabilité. Ces obligations ne sont pas non plus considérées comme des effets de commerce et, en cas de litige, elles relèvent de la juridiction civile.

Telles sont les opérations auxquelles donne lieu, en régime normal, la perception des droits de douain . Malgré leur complication apparente, elles se résolvent cependant en la formalité assez simple du dénombra ment des colis et de la multiplication des chiffres ol tenus par les énonciations des tarifs légaux.

Colis postaux. — Les colis postaux internationaux, autrement dit en provenance de l'étranger, subissent des formalités douanières analogues à celles qui régissent les marchandises en général. Cependant il y a quelques modifications de détail qu'il est bon d'indiquer (1).

Tout colis postal international doit être accompagné d'une déclaration en douane, rédigée en nombre d'exemplaires variables suivant les législations des pays dont les frontières sont traversées. Toutefois, dans plusieurs États, on admet une déclaration unique pour un maximum de trois colis circulant avec un bulletin d'expédition également unique.

Les formules de déclaration doivent être rédigées par les expéditeurs, et sous leur responsabilité. Elles doivent contenir des mentions précises, notamment quant aux poids net et brut et à la valeur de la marchandise, ainsi que la dénomination exacte de cette dernière, sous peine de refus par les douanes étrangères. Pour les colis expédiés de France, le mieux est de se reporter aux mentions très détaillées du tarif rédigé par les Compagnies de chemins de fer pour l'envoi des colis postaux internationaux, tarif déposé dans les gares.

A l'entrée en France, les colis postaux sont présentés aux formalités douanières par les soins des Compaemies françaises de transport, et ces dernières avancent

i) Convention de Rome du 26 mai 1906, approuvée par la loi du 14 août 1907 et complétée par le décret du 28 août 1907.

les droits et taxes qui peuvent être dus (1). Mais les frais et débours doivent finalement être acquittés par le destinataire. Toutefois, un grand nombre de pays autorisent l'expéditeur à consigner par avance le montant probable des droits de douane.

Pour ses peines et soins, la Compagnie transportrice peut percevoir une commission qui ne peut excéder 2a centimes parcolis, commission encore supportée par le destinataire.

La douane procède à l'égard des colis postaux comme vis-à-vis de toute autre marchandise. Toutefois, en cas de découverte de fraude, la Compagnie transportrice n'est pas responsable, son rôle étant purement de véhiculer les colis, et ne lui donnant pas la faculté d'ouvrir lesdits colis.

(1) Les colis postaux sont, d'ailleur?, dispensés : !• du droit de statistique ; 2» du droit de timbre des acquits à caution ; S" de la taxe de plombage ; 4° du droit de permis. Quant au droit de lettre de voiture, ou de connaissement, il est réduit à 0 fr. 10. Encore, les colis postaux peuvent-ils être groupés dans de certaines conditions.

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