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CHAPITRE IV

Zones franches. — Rayon des douanes sur terre. — Dépôts de marchandises. — Iles du littoral. — Régime de la (^orse. — Organisation de l'Algérie et de la Tunisie. — Kcgime douanier des colonies.

Ainsi qu'il a été dit plus ou moins explicitement dans les pages précédentes, la ligne des douanes françaises suit normalement les frontières politiques de terre et de mer. L'action du service douanier s'exerce sur toute espèce de marchandises entrant ou sortant par la ligne des bureaux, et sur celles-là seulement. L'administration se désintéresse de la circulation des marchandises dans l'intérieur de la France.

Ces règles générales sont soumises à plusieurs sortes d'exceptions. Dans certains cas, les objets soumis aux droits jouissent de privilèges particuliers au passage de la frontière, mais à charge le plus souvent d'une surveillance fiscale sur le territoire national. Nous en renvoyons l'étude au chapitre suivant.

Dans d'autres circonstances, l'activité des douanes françaises est limitée pour certaines portions déterminées du sol français. 11 y a, à ce sujet, des régimes particuliers, dont les règles se différencient des théories générales exposées dans les chapitres antérieurs. Ce sont ces règles anormales qui nous retiendront actuellement.

Avant d'en aborder l'examen, nous devons signaler que le régime normal français s'applique à la principauté de Monaco, bien que ce pays soit un État indépendant de la France.

En vertu de la Convention franco-monégasque du 9 novembre 1865, les côtes de la principauté sont assimilées, au point de vue douanier, au littoral français. Il en résulte que du côté de la terre, il n'y a aucun réseau fiscal entre ce pays et la France. Toutefois, la loi au 13 juillet 1903 a établi un rayon douanier de 21 kilomètres et demi pour les marchandises de la catégorie de celle acquittant en France des taxes de consommation intérieure.

Zones franches. — Nous avions là un exemple d'u territoire étranger soumis à la douane française. Nous allons nous trouver immédiatement en présence du régime contraire : des portions du sol français échappant à la surveillance douanière. Nous voulons parlei de la zone dite franche du pays de Gex et de la Haute- Savoie.

Cette anomalie a une origine très ancienne, et elle â donné lieu à de multiples complications. Le principe

fondamental dans cette région est que les bureaux de douane ne sont pas alignés le long de la frontière, mais sensiblement en arrière, suivant un tracé irrégulier déterminé par divers décrets et conventions diplomatiques. Sans entrer dans les détails, nous dirons que cette zone comprend la presque totalité de l'arrondissement de Gex et la portion nord-est du département de la Haute-Savoie. Les produits suisses y pénètrent sans aucune formalité.

C'est du côté français que la situation est intéressante. Logiquement tous les produits arrivant par la zone franche devraient être soumis aux tarifs douaniers, sans distinguer leur origine. C'est en effet ce qui a eu lieu pendant quelque temps, mais il en est résulté des réclamations des habitants de la zone, lesquels faisaient valoir leur qualité de Français pour être exonérés des droits à l'égard des produits de leur industrie ou de leur agriculture.

Il s'en est suivi une série de réglementations ayant pour but d'accorder l'entrée en franchise aux marchandises et denrées provenant d'usines françaises, et établies depuis longtemps sur le sol français. Sans indiquer le détail des décrets et arrêtés ministériels intervenus, nous dirons seulement que, depuis 1893, l'immunité douanière est accordée à tous les produits agricoles récoltés dans la zone, ainsi qu'aux produits industriels provenant d'usines en exploitation au P"^ janvier 1893. L'immunité s'étend même pour les récoltes provenant de propriétés appartenant à des citoyens suisses, mais situées dans la zone franche.

210 LBS REGIMES DOUANIERS

Laissant de côté le pays de Gex et le sol savoisien, nous sommes conduits à nous demander quel est le régime applicable au surplus du périmètre des frontières de terre. Du côté du littoral, en effet, aucune difficulté n'est possible, puisque les bureaux de douanes serrent la grève d'aussi près que possible. Sur terre, au contraire, l'existence d'une double ligne parallèle de défense douanière rend la situation beaucoup plus complexe, complexité encore aggravée par des conventions internationales, dites conventions de bon voisinage.

Rayon des douanes sur terre. — Nous expliquerons d'abord, dans ses grandes lignes, le régime applicable à toutes les frontières, les cas spéciaux devant être étudiés ensuite.

En raison de l'impossibilité de surveiller efficacement le développement complet des frontières terrestres, on a imaginé de considérer la bande comprise entre les deux lignes de bureaux de douane, comme soumise à la surveillance spéciale du service actif. On peut dire que, dans cette bande, laquelle s'étend, rappelons-le, jusqu'à 20 kilomètres en arrière de la frontière, il y a, en quelque sorte, présomption de contrebande, et que des mesures de police exceptionnelles doivent y être prises, d'autant plus strictes que l'on s'approche du sol étranger.

Pour l'explication de ces mesures de police, il faut distinguer entre les marchandises prohibées, ou payanl 20 francs ou plus par 100 kilos, et les marchandises

plus faiblement taxées, naturellement soumises à un contrôle moins rigoureux.

Occupons-nous d'abord de ces dernières et en ce qui touche leur circulation, car leur détention est librement permise dans l'intérieur du rayon des douanes (Ce rayon n'est autre que la bande de 20 kilomètres indiquée plus haut). La circulation des marchandises taxées à moins de 20 francs par quintal métrique doit, en principe, s'accomplir avec accompagnement d'un passavant, titre délivré par la douane, et qui constate simplement que le service a connaissance du transport.

Le passavant est délivré par les bureaux de première ou de seconde ligne, suivant que la marchandise vient de l'étranger ou de l'intérieur et il indique la destination et l'itinéraire. Le transporteur doit représenter son titre à toute réquisition des agents des douanes et suivre l'itinéraire fixé, à peine de contravention. Le passavant est également nécessaire pour les marchandises transportées d'une localité à une autre, mais dans l'intérieur de la bande frontière.

Dans un but de simplification, la douane dispense du passavant, et laisse circuler sans formalités les marchandises taxées à moins de 10 francs par 100 kilos. La tolérance s'étend aux denrées et légumes, ainsi qu'aux étoffes en petite quantité achetées dans un marché, et transportées au domicile des consommateurs.

Considérons maintenant qu'il s'agisse de marchandises hautement tarifées (20 francs et davantage par

100 kilogrammes), les restrictions douanières s'en augmentent d'autant.

Aucune circulation de ces marchandises ne peut avoir lieu sans une autorisation de la douane, à peine de contravention. Cette autorisation peut être donnée, comme précédemment, par le moyen d'un passavant, mais le service peut aussi exiger un acquit- à-caution, c'est-à-dire un engagement d'avoir à solder les droits éventuellement exigibles, engagement garanti par une caution. De plus, les agents du service sédentaire peuvent refuser la délivrance du permis de circulation aux personnes qui n'ont pas un compte ouvert dans les conditions expliquées plus loin. Quant aux agents du service actif, ils surveillent tout particulièrement les circulations qui nous occupent, et ils ont le droit de vérifier de près Tidentité des marchandises avec celles énoncées au passavant ou à l'acquit-à-caution.

S'il s'agissait de marchandises prohibées, il est bien entendu que tout titre de mouvement serait refusé, sans préjudice de la confiscation du corps du délit. Mais en réalité, on rentre plutôt ici dans un cas de véritable contrebande.

Dépôts de marchandises. — Les formalités administratives ne se limitent pas à la circulation, elles s'étendent aussi aux dépôts de marchandises faits dans le rayondes douanes. Ici encore, ces dépôts sont, pour ainsi dire, présumés frauduleux, et doivent être sévèrement surveillés, à quelque titre qu'ait lieu le dépôt ; magasin, entrepôt ou même domicile particulier. La

loi du 28 avril 1816 (art. 38) pose le principe de présomption de fraude pour toute marchandise déposée dans le rayon frontière, et pour laquelle on n'a pas satisfait aux exigences du service.

Comme la contrebande est d'autant plus aisée que la localité est moins peuplée, les exigences légales varient suivant qu'il s'agit de villages ou hameaux ayant moins de 2.000 habitants agglomérés et les autres villes. Pour les premiers, toutes les fois qu'il s'agit de détenir des marchandises payant au moins 20 francs par 100 kilos, il est nécessaire de se faire ouvrir un compte spécial au plus proche bureau de douane. Ce compte indique le mouvement des marchandises en entrées et en sorties, et, par voie de conséquence, les douaniers peuvent procéder à des recensements chez le dépositaire pour constater s'il n'existe pas d'excédents suspecls. Nous devons toutefois indiquer immédiatement que ces règles ne sont applicables qu'à l'extrême frontière, ou, plus exactement, dans une bande concentrique spéciale large seulement de 2.500 mètres.

Pour le surplus du rayon de douanes (soit 17 kilomètres et demi), et en tous lieux, s'il s'agit d'une localité ayant plus de 2.000 habitants, ou de marchandises faiblement taxées, la formalité du compte-ouvert n'est pas exigée, mais les détenteurs doivent être munis d'une pièce douanière indiquant que la circulation des marchandises en dépôt a été régulièrement autorisée aux bureaux douaniers. On excepte de ces exigences les objets provenant de l'industrie ou de l'agriculture locale.

La conséquence de ces prescriptions est que les agents des douanes peuvent faire des visites domiciliaires pour la recherche des dépôts frauduleux. En outre, ils peuvent poursuivre en tous lieux, même hors du rayon des douanes, les transports de contrebande qu'ils ont surpris dans la zone surveillée.

En ce qui touche la circulation des bestiaux et des grains à l'extrême frontière (zone de 2 kilomètres et demi), la formalité du compte-ouvert est également exigée, mais avec des modifications de détail.

C'est ainsi que, d'une part, les propriétaires peuvent faire pacager sur sol étranger et ramener leurs troupeaux en franchise moyennant une déclaration de sortie. D'autre part, sur constatation de l'étendue ensemencée des champs, des facilités sont accordées pour les grains récoltés sur ces champs.

Par voie d'extension, la douane accorde l'exemption de droits pour les produits agricoles et les instruments aratoires circulant entre les propriétés appartenant h la même personne, mais situées de chaque côté de la frontière. Les facilités et la détermination des produits exemptés varient d'une frontière à l'autre, en vertu de conventions internationales, dans le détail desquelles il serait superflu d'entrer.

Pour en terminer avec le régime général des zones frontières, nous dirons que, toujours dans la limite de 2.500 mètres, les fabriques et moulins ne peuvent être établis qu'après autorisation préfectorale.

Réciproquement, le préfet peut ordonner le déplacement des usines pour lesquelles un jugement a établi

qu'elles servaient à favoriser la contrebande dans le rayon des douanes.

Nous compléterons ces explications sommaires en exposant deux ou trois points spéciaux à des frontières déterminées.

En vertu de dispositions internationales, ratifiées par la loi du 5 avril 1887, il est interdit, sur les frontières de la Belgique et du Luxembourg, d'élever des constructions ou habitations à moins de dix mètres de la ligne frontière, sous une sanction pénale et à peine de démolition. On veut ainsi rendre possible la surveillance des douaniers à l'extrême limite d'un territoire dépourvu de lignes naturelles de séparation entre les États.

Sur la frontière espagnole, bien que les accidents de terrain soient au contraire très marqués, l'activité de la contrebande a obligé à des ententes entre les douanes espagnoles et françaises. C'est ainsi que la circulation des embarcations a été réglementée étroitement sur la Bidassoa, et tout transport par le pont de Béhobie (sur la même rivière) est surveillé à l'entrée et à la sortie de chaque État. Enfin, le cartel douanier du 27 octobre 1894 autorise les deux douanes à se communiquer mutuellement tous renseignements utiles pour la répression de la contrebande.

Iles du littoral. — Si nous quittons maintenant les frontières terrestres pour l'étude des régimes spéciaux du littoral français, nous allons trouver un ensemble sensiblement moins compliqué.

Occupons-nous d'abord des îles bordant les côtes métropolitaines. On les a réparties en deux classes : celles dont la population est considérée comme assez importante pour valoir les dépenses d'établissement du réseau douanier, et celles dont les habitants sont si peu nombreux qu'il suffit de prendre des mesures de police destinées à empêcher Tédification de dépôts de contrebande destinée au continent. En termes techniques, les îles de la première catégorie sont dites occupées par les douanes, les autres sont simplement surveillées par le service actif.

Les îles occupées sont les suivantes : dans la Méditerranée, Porquerolles; dans l'Océan, les îles de Ré, Oléron, A.ix, Noirmoutiers, Yeu, Croix, Belle-Isle. Il faut y joindre de nombreux îlots tellement voisins de la côte qu'ils font, pour ainsi dire, partie du littoral lui-même.

Les îles occupées sont considérées comme faisant partie du sol continental, et les navires qui y abordent sont obligés de se soumettre aux formalités et aux tarifs édictés par les lois et règlements ordinaires. En conséquence, les produits provenant des îles occupées sont, en principe, admis en franchise dans les ports français. Cependant, comme malgré tout, la contrebande est possible, on exige en général un certificat d'origine, ou, s'il s'agit de marchandises d'origine étrangère, une quittance des droits payés dans l'île.

Les îles de la seconde catégorie, c'est-à-dire non occupées par la douane comprennent, dans la Méditerranée : Port-Cros et l'île du Lovant: dans TOcéan :

Oaessant, Malinc, l'île aux Moines, Tîle de Sein, les îles Chausey, les îles de Glenans, les îles de Hoedic ci de Houat.

Ces îles sont, pour ainsi dire, fermées à toute navigation provenant de l'étranger, hors le cas de relâche forcée. C'est l'application de la règle générale que les navires ne peuvent aborder que dans un port muni d'un service douanier. Le seul trafic maritime est celui à destination des ports français et par bateaux français. En revanche, les produits des îles, d'origine dûment certifiée, sont admis en franchise sur le sol continental.

On autorise également l'exportation des produits de la pêche des îles à destination de ports étrangers, mais seulement sur permis spécial, délivré au bureau de douane le plus voisin.

Il va sans dire que les agents du service actif peuvent et doivent surveiller les îles non occupées, afm qu'elles ne soient pas utilisées comme base d'opérations par les contrebandiers.

Indépendamment des îles littorales, la France possède une île importante : la Corse, dont le régime douanier a toujours donné lieu à des difficultés, d'une part, en raison des nécessités économiques du pays et, de l'autre, par suite des facilités d'importation frauduleuse qu'offrent les côtes de l'île, dont la surveillance est des plus difficiles.

Régime delà Corse. — Sous la Révolution, la loi du 4 germinal an II avait cherché à interdire tout trafic de la Corse avec félranger. Puis on essaya, en l'an XI,

d'assimiler complètement File au continent au point de vue douanier. Ces deux systèmes étaient impraticables, ainsi que celui établi en 1808 et consistant à supprimer les douanes en Corse, ce qui faisait réputer étrangers les produits de Tile. La loi du 21 avril 1818 vint une fois de plus, réorganiser la situation^ en établissant un régime assez complexe.

En principe, le tarif métropolitain est applicable à la Corse, ainsi que les règlements généraux des douanes; mais les exceptions sont si nombreuses qu'il serait plus juste de dire que la Corse jouit d'un tarif spécial et réduit.

Tout d'abord une série de marchandises provenant de l'étranger bénéficient d'une atténuation des chiffres normaux. Par exemple, les sucres et les tissus de lin sont frappés d'une demi-taxe seulement. En outre, les marchandises taxées au poids ne paient le droit complet que jusqu'à concurrence de 6 francs par 100 kilogrammes. La portion excédante est réduite de moitié. Le tarif métropolitain ne s'applique donc finalement qu'aux objets taxés autrement qu'au poids, et à quelques catégories de marchandises visées par des textes spéciaux.

Le principe de l'assimilation douanière de la Corse au continent est, au contraire, important lorsqu'il s'agit des relations de l'île avec la France continentale.

C'est ainsi tout d'abord que tous les objets provenant de ports français sont débarqués en Corse en complète franchise. Réciproquement, les produits du solde la Corse sont importés en France sans paiemenl

des droits. Mais cette exemption n'est concédée que si le débarquement a lieu dans des ports déterminés, et si l'origine de la cargaison est établie par un certificat régulier.

En ce qui touche les produits industriels de la Corse, l'exemption peut être accordée par le gouvernement à des conditions analogues. Pour éviter les abus, la douane peut soumettre à une surveillance spéciale les usines et fabriques corses, où se manufacturent les produits importés en franchise.

Nous en avons ainsi fini avec les régimes douaniers applicables à la France métropolitaine et à ses dépendances. Mais le réseaudouanier n'est pas uniquement limité à ces régions, il s'étend aussi aux possessions coloniales. Ici encore, des difficultés nombreuses se sont fait jour, amenant de nombreuses vicissitudes de la législation. Sans entrer dans des détails incompatibles avec le cadre de cet ouvrage, nous indiquerons cependant les grandes lignes de la question, et nous commencerons par l'étude du régime de l'Algérie, notre possession (1*011 fie-mer qui se rapproche le plus de la métropole.

Organisation de TAlgérie et de la Tunisie. — Les

douanes ont été établies en Algérie l'année même de la conquête, en 1830. Elles taxaient tous les produits importés ou exportés, même en provenance ou à destination de la France.

Des avantages spéciaux étaient cependant faits aux produits français et au pavillon national.

En 1835, une ordonnance du 11 novembre renversa

la pratique antérieure, en décidant que les règlements douaniers métropolitains seraient applicables aux ports algériens. Il en résultait que les produits français pénétraient librement dans la colonie. Cependant, pour accroître la prospérité de l'Algérie, un traitement de faveur était concédé aux marchandises étrangères importées dans ses ports. Quant aux produits algériens expédiés en France, ils continuaient à être taxés comme ceux d'origine étrangère. Une ordonnance du 16 décembre 1843 abaissa cependant cette dernière taxe à la moitié seulement des chiffres ordinaires, mais il fallut attendre la loi du 11 janvier 1851 pour voir disparaître la taxation en France des produits algériens.

Après quelques essais législatifs en sens divers, tout le régime algérien fut remanié par la loi du 17 juillet 1867, modifiée par plusieurs textes subséquents.

Les expéditions faites de la France métropolitaine en Algérie continuent à entrer en franchise dans la possession ; il en est de même de ceux qui proviennent des colonies françaises, mais sous certaines réserves. Quant aux importations d'Algérie en France, elles jouissent également de l'exemption des droits, à moins qu'il ne s'agisse d'objets de monopole (tabacs), dont l'introduction en France demeure interdite. En outre, les denrées coloniales (sucres, cafés, etc.) sont taxées comme leurs similaires d'origine coloniale.

Les marchandises d'origine étrangère, tunisiennes et marocaines notamment, qui seraient réexportées d'Algérie en France, doivent acquitter dans les ports

français le plein tarif, défalcation faite de la taxe éventuellement payée en Algérie.

Les importations étrangères en x\lgérie sont normalement soumises aux mêmes tarifs qu'en France (art. 10 de la loi du 29 décembre 1884). Cependant le droit de statistique n'existe pas, et quelques objets interdits en France (allumettes) sont admis en Algérie, Ce régime n'est d'ailleurs applicable qu'aux importations par mer, lesquelles subissent dans les ports de la possession un impôt supplémentaire spécial, loctroi de mer, étranger à la législation douanière, bien que le service s'occupe de son recouvrement.

Sur terre, du côté de la Tunisie comme du Maroc, les marchandises d'origine africaine sont importées librement. Les autres produits seraient taxés comme dans les ports.

La Tunisie n'étant pas colonie française, mais pays de protectorat, et son gouvernement ayant été lié pendant longtemps avec de nombreuses puissances par des traités de commerce comprenant la clause de la nation la plus favorisée, aucun traitement préférentiel ne pouvait être fait, à l'origine, aux importations françaises; mais, en sens inverse, une loi française, celle du 19 juillet 1890, a pu accorder des privilèges aux expéditions de la Tunisie sur la France. Depuis 1898, le gouvernement beylical a recouvré sa liberté d'action, et, par décret tunisien du 2 mai 1898 a accordé la franchise douanière à un grand nombre de produits français et algériens.

Actuellement, une franchise complète est accordée

aux produits agricoles tunisiens, sauf sur les vins faiblement taxés. Les autres produits de la Régence obtiennent de droit le tarif minimum, exception faite des denrées coloniales, frappées comme celles provenant des colonies françaises. Ces faveurs ne sont accordées que pour des quantités déterminées par décret, et sur justification d'origine. 11 faut de plus que l'importation en France ait lieu sans escales à l'étranger, pour éviter toute fraude.

Régime douanier des colonies. — Parlons enfin du régime douanier des colonies françaises. Elles ont été, jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle, soumises au régime du pacte colonial, tel qu'il est défini dans ses grandes lignes, par les lettres patentes d'avril 1717. Ainsi qu'il a été dit plus haut ce régime se résume essentiellement dans les dispositions suivantes :

La colonie n'achète qu'à la métropole ; elle ne vend qu'à la métropole; elle ne doit pas avoir d'industries qui puissent concurrencer celles de la métropole; enfin les transports entre l'établissement d'outre-mer et la mère-patrie doivent s'effectuer sous le pavillon national.

Cette dernière disposition, qui résultait sans doute à l'origine d'un monopole de la navigation accordé à la compagnie concessionnaire du commerce colonial constituait pour elle un avantage. Mais, pour la colonie, c'est encore une entrave ajoutée à tant d'autres.

Comme contre-partie à tant de sujétions, le gouvernement métropolitain dut donc accorder quelques

faveurs. D'abord, en ce qui concerne les produits venant des colonies, puis, en ce qui concerne les marchandises destinées aux colonies. Les premiers ne furent, à l'origine, ni exemptés de droits, ni admis aux bénéfices de droits réduits à l'entrée dans la métropole ; mais ceux qui étaient importés en vue d'une réexportation à l'étranger bénéficièrent, dans bien des cas, soit d'un régime de transit, soit de celui de l'entrepôt. Le régime du transit, adopté pour certaines denrées coloniales (notamment la cassonnade, l'indigo, le gingembre, le rocou et le cacao), leur valait l'exemption des diverses douanes intérieures, celles des cinq grosses fermes, celles de Lyon, par exemple, suivant les pays traversés. Le régime de l'entrepôt, octroyé dans les principaux ports de France aux produits coloniaux destinés à la réexportation, leur procurait le bénéfice d'une exemption presque complète des droits de sortie. Un système voisin de ceux que nous appelons aujourd'hui itrawback et admission temporaire était institué en faveur des sucres introduits dans les ports de Bordeaux, la Rochelle, Rouen et Dieppe, et qui étaient réexpédiés à rétranger après avoir été raffinés.

Inversement, les marchandises françaises destinées aux colonies étaient exemptes des droits de sortie et des douanes intérieures, lorsqu'elles traversaient le territoire des cinq grosses fermes.

Cependant, le temps apporta quelques tempéraments à la rigueur du régime colonial. Puis, sous la pression des guerres maritimes, on autorisa même les navires étrangers à trafiquer avec les colonies fran-

çaises. La Révolution française maintint d abord le principe du monopole du pavillon national, bientôt supprimé à la suite de nouvelles guerres rendant nécessaire de recourir aux pavillons neutres pour les transports maritimes. Mais les arrêtés consulaires des 4 Messidor et 3 Thermidor an X mirent fin au régime anormal engendré par la guerre.

Aussi, au début du dix-huitième siècle, le pacte colonial se trouvait remis en vigueur sous une forme assez voisine de celle qu'il avait eu à la fin de l'ancien régime.

La loi du 25 avril 1843, puis celle du 3 juin 1861 le firent disparaîtreen autorisant largementl'importation directe dans les colonies des marchandises étrangères, moyennant le paiement des droits portés au tarif métropolitain, ou même, en certains cas, de droits inférieurs. Les navires étrangers furent également autorisés à fréquenter les ports coloniaux. Par contre, l'admission en franchise, en France, des produits coloniaux autres que les sucres, cafés, et cacaos, fit perdre aux colonies la préférence dont elles jouissaient sur le marché métropolitain.

Le sénatus-consulte de 1866 ayant permis aux conseils généraux de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion d'établir des octrois de mer, ces conseils en profitèrent pour supprimer les douanes coloniales et par les remplacer par l'octroi atteignant indifféremment les importations tant françaises qu'étrangères. Il fallut donc un nouveau remaniement, établi par la loi du 11 janvier 1892.

Cette dernière loi divise les colonies en deux grou-

pes, suivant que le tarif métropolitain y est ou non applicable. Le premier groupe comprend les Antilles françaises, la Guyane, la Réunion, Madagascar et ses dépendances, le Gabon, l'Indo-Chine française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon. Dans ces colonies, les marchandises étrangères sont admises, en principe, aux mêmes conditions et tarifs qu'en France, mais des décrets peuvent accorder des modérations spéciales à des produits déterminés.

Pour les autres colonies, les droits de douane sont fixés par des décrets ; pour plusieurs possessions, l'entrée en absolue franchise est la règle, par suite de l'absence de tout réseau douanier.

Les expéditions des colonies en France entrent en franchise, sans préjudice des droits de sortie dont elles peuvent être frappées dans certaines colonies. L'immunité cesse pour certaines denrées coloniales énumérées dans un tableau spécial annexé au tarif métropolitain, ainsi que pour les produits des colonies de la deuxième catégorie (1). Ces derniers paient le tarif minimum. Dans tous les cas, il faut un certificat d'origine.

Les expéditions de France aux colonies sont exemptes de droits de douanes dans toutes les colonies, mais un certain nombre de celles-ci ont établi des taxes locales (octrois de mer ou droits d'importation) qui jouent en fait le rôle de taxes douanières.

D'une colonie à l'autre, les produits coloniaux circu-

\Vj Voir ces tableaux en appendice.

RÉ6IMES DOUANIERS 15

lent en franchise ; les marchandises d'origine étrangère paient le tarif édicté au lieu d'importation, défalcation faite du chiffre déjà soldé dans la colonie d'exportation.

Tout ce régime colonial est, comme on le voit, fort complexe, et il gagnerait à être simplifié. Gomme il a été dit plus haut, la dernière législature a pris l'engagement que ce régime serait révisé dans le délai d'un an ; mais le maintien provisoire du régime actuel a été décidé, sauf l'application immédiate aux importations des colonies en France des réductions de droits qui peuvent résulter de la loi du 29 mars 1910.

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