‹ Les régimes douaniers, législation douanière et traités de commerceChapitre 17 sur 29 · CHAPITRE YI · texte numérisé non relu

CHAPITRE YI

Instances civiles. — Contraintes. — Privilège et hypothèque de la douane. — Compétence du juge de paix. — Infractions de douanes. — Procès-verbaux. — Personnes responsables. ~ Tribunaux compétents. — Pénalités et transactions.

Les explications que nous avions données dans les pages précédentes permettent facilement de comprendre combien fréquentes doivent être les difficultés juridiques entre l'Administration des Douanes et ceux qui sont redevables des droits. Il est donc indispensable de connaître les principes fondamentaux du contentieux douanier.

Cette étude est d'autant plus nécessaire que le contentieux en question est le plus compliqué et le plus archaïque probablement de toute notre législation. Il se différencie très largement du droit commun, et de plus il est resté encombré de règles surannées et au demeurant très rigoureuses pour les justiciables.

Ces règles, contraires aux principes usuels de notre droit, ne sont autres que des survivances de la fiscalité étroite de l'Ancien Régine, et on peut s'étonner de les voir subsister si longtemps après la disparition des traitants du vieux temps.

Quoi qu'il en soit, ce sont les intérêts des fermiers de l'Ancienne Monarchie qui ont fait édicter la plupart des dispositions encore en vigueur de nos jours, et qui expliquent notamment le caractère sévère et inflexible des peines encourues.

Au dix-huitième siècle, la répression des infractions douanières était poursuivie avec la plus grande rigueur. La Révolution s'empressa de supprimer les peines applicables à la contrebande, et de les remplacer par de simples réparations civiles, dont le jugement fut attribué aux juges de paix par les lois du 4 germinal an II (tit. 6, art. 12) et du 14 fructidor an 111 (art. 10). Mais bientôt les événements politiques amenèrent de nouvelles rigueurs pénales contre les contrebandiers, notamment par la loi du 13 floréal en XI. Enfin, la législation pénale fut remaniée et adoucie par les lois des 28 avril 1816 (art. 41 et suivants), 21 avril 1818 (art. 34 et suivants), et du 2 juin 1875.

Cet aperçu historique était indispensable pour faire nettement comprendre la distinction fondamentale des affaires de douane en deux catégories. La première, qui comprend la grande majorité des litiges, relève de la compétence des tribunaux de paix, et est poursuivie à la façon d'un procès civil par l'Administration des Douanes, avec, toutefois, une procédure spéciale. Quant

à la seconde classe d'affaires, très exceptionnelle, elles comprennent la condamnation éventuelle à une peine correctionnelle, et elles sont jugées par les tribunaux correctionnels, à peu près suivant le droit commun.

Nous ajouterons que les litiges relevant du juge de paix se divisent eux-mêmes en deux groupes : les uns sont des affaires purement civiles, et n'impliquent aucun élément pénal : les autres, quoique poursuivis au civil, présentent un caractère de poursuites, et comportent l'application d'une amende au condamné. Ce sont surtout ces dernières infractions aux lois douanières qui contiennnent plus spécialement des épaves des anciennes législations du temps des fermiers généraux de la Monarchie absolue.

Instances civiles. — Nous commencerons par les instances purement civiles, c'est-à-dire celles où il n'apparaît aucune fraude ou contravention aux règlements. Ces litiges portent principalement sur l'application des tarifs, et sur des poursuites en paiement dirigées contre les redevables; mais les tribunaux judiciaires (les juges de paix en l'occurrence) sont également compétents pour connaître des actions judiciaires dirigées contre l'administration, notamment celles tendant au remboursement de droits indûment perçus.

Ce n'est pas tout, la compétence des juges de paix s'étend également aux actions en responsabilité intentées au service des douanes. Il importe de noter, en effet, que l'administration douanière est responsable

des entraves apportées au commerce par des saisies ou visites domiciliaires abusives, ainsi que par le retard injustifié apporté par elle à la délivrance des titres de mouvement nécessaires pour le déplacement des marchandises.

Au contraire, bien que l'État soit responsable des fautes des préposés des douanes, même commises dans leurs fonctions, les principes généraux du droit administratif français, imposent le recours à la juridiction administrative, c'est-à-dire au Conseil d'État, si l'on poursuit l'État à ce titre.

Laissons de côté ces hypothèses peu fréquentes, et revenons au cas normal d'un redevable actionné par l'administration en paiement des droits. On pourrait induire de ce que nous avons dit jusqu'ici que ce contribuable devait être poursuivi par l'administration devant le juge de paix, comme un créancier ordinaire poursuivrait un débiteur récalcitrant. Mais ici, il n'en est pas de même, et nous trouvons le service des douanes armé de prérogatives spéciales qui lui donnent une situation très forte pour assurer le recouvrement des taxes.

Contraintes . — L'administration douanière, en vertu d'ailleurs d'une théorie générale de droit fiscal français, est munie du pouvoir de décerner des con- Irainles contre ses débiteurs. La contrainte est une décision unilatérale de l'État par laquelle celui-ci signifie à un débiteur du trésor le montant de sa dette, avec ordre de s'exécuter immédiatement, sous peine d'y être

contraint par tous les moyens légaux, notamment la saisie et la vente de ses biens. Autrement dit, au lieu d'obtenir jugement contre le redevable, l'administration affirme son droit à elle seule, et cela par un titre exécutoire au même titre qu'une décision de justice, — à tel point que la contrainte entraîne une hypothèque judici-aire exactement comme un jugement.

En raison de sa gravité, la contrainte n'est pas applicable dans tous les cas et sans formalités. 11 faut d'abord que le montant de la somme due au Trésor soit liquide, c'est-à-dire exactement déterminé. Toutefois, le recouvrement des amendes ne peut être poursuivi que par la voie de la demande en justice (loi des 6-22 août 1791, tit.III,art. 12). En outre, la contrainte doit être visée par le juge de paix, qui en vérifie la régularité extérieure seulement, et elle est signifiée au redevable par un huissier ou un agent des douanes.

Le contribuable n'est pas nécessairement tenu d'obéir sans discussion à la contrainte, la loi lui réserve le droit d'opposition devant le juge de paix dans la circonscription duquel se trouve le bureau des douanes où la contrainte a été libellée. Mais il faut faire ici deux remarques de la plus haute importance.

L'opposant est demandeur au procès, et doit établir que la contrainte est mal fondée, c'est à lui à prouver qu'il ne doit pas, et non à l'h^tat à justifier delà créance du Trésor. De plus et surtout, l'opposition ne suspend pas l'exécution de la contrainte, à moins que l'opposant ne consigne la somme réclamée. Le fisc plaide la main garnie, suivant une vieille expression

traditionnelle, sauf à rembourser ultérieurement s'il perd son procès. Celte règle est si absolue que le juge ne peut pas ordonner, par mesure provisoire, de surseoir à la vente des marchandises saisies pour non-paiement des droits.

La contrainte n'est pas la seule arme de l'administration : elle en a deux autres de moindre importance, il est vrai, encore que susceptibles de donner de sérieux résultats à son profit.

Nous voulons parler du privilège et de l'hypothèque qui lui sont concédés par les lois sur les biens des contribuables, renvoyant d'ailleurs aux ouvrages de droit civil pour la définition et Tétude détaillée de ces moyens de garantie.

Privilège et hypothèque de la douane. — Le privilège de TAdministration des Douanes lui donne le droit de se faire payer avant les créanciers non pourvus d'un privilège qui lui soit supérieur. Il faut donc déterminer le rang du privilège des douanes, édicté par la loi des 6-22 août 1791 (tit. XIII, art. 22). Après de nombreuses controverses, on admet que le privilège en question est primé par les frais de justice, ceux faits pour la conservation des marchandises, le droit de gage d'un porteur de warrant, celui du bailleur non payé (pour six mois de loyer seulement) ainsi que par le droit du vendeur également non payé de revendiquer les marchandises non déballées par l'acheteur. Tous autres créanciers passent, en principe, après la douane, et ne sont payés que s'il reste des fonds.

Le privilège de la douane assure le recouvrement do toutes ses créances, des droits aussi bien que dos amendes et confiscations. Il s'étend même aux obligations de la caution, en cas d'acquit-à-caution non apuré par exemple. Mais il ne porte que sur les meubles et efîets mobiliers des redevables. Les immeubles de ces derniers sont atteints, non par le privilège, mais par l'hypothèque.

La douane dispose de plusieurs sortes d'hypothèques. Elle a d'abord des hypothèques judiciaires en vertu de la délivrance d'une contrainte ou d'un jugement de condamnation. Mais en outre, elle est nantie d'une hypothèque légale établie par la loi des 6-22 août 1791 (tit. Xlll, art. 23). Cette hypothèque protège uniquement le recouvrement des droits résultant des déclarations signées des redevables ou de leurs préposés; et, comme elle est assujettie à la formalité de l'inscription à la conservation des hypothèques, elle ne prend rang qu'à dater de cette inscription.

Revenons maintenant aux procès, oppositions et autres, que le service des douanes peut avoir à soutenir à titre civil. Nous avons déjà dit que le juge de paix était muni à leur égard d'une compétence générale et absolue, quel que soit le chiffre du litige.

Par contre, sa sentence sera toujours susceptibl d'appel devant le tribunal civil et le jugement de ce dernier pourra, également dans tous les cas, être dé-, féré à la Cour de cassation.

Compétence du juge de paix. — Le juge de paix

compétent est, comme nous l'avons indiqué, celui dans le ressort duquel est situé le bureau de douane qui a accompli l'acte critiqué par le redevable. Toutefois, en sens inverse, si c'était l'administration qui poursuivît, au civil et sans procès-verbal, le juge compétent serait celui du domicile du défendeur, conformément au droit commun.

Devant le juge de paix, on suit, en thèse générale, les prescriptions du Code de procédure civile. Il y a cependant des divergences, dont quelques-unes méritent d'être exposées.

C'est ainsi que les délais d'appel sont réduits à la huitaine de la signification du jugement, qu'en outre le ministère des avoués n'est pas obligatoire, non plus que des plaidoiries ; de simples mémoires écrits suffisent pour éclairer les juges. D'autre part, s'il y a pourvoi en cassation d'un jugement ordonnant une main-levée de saisie, l'administration a le droit de ne pas exécuter la décision judiciaire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi, bien qu'en matière civile, celui-ci ne soit pas suspensif de l'exécution du jugement attaqué (loi du 9 floréal an VII, tit. IV, art. 15).

Nous terminerons ces considérations sommaires sur le contentieux civil de la douane en faisant connaître les délais de prescription, c'est-à-dire le laps de temps au bout duquel les réclamations en justice ne sont pas recevables. La loi du 6-22 août 1791 (tit. XIII, art. 25) pose à cet égard deux principes essentiels.

L'administration ne peut pas réclamer les droits un

an après l'époque à laquelle ils auraient dû être payés. En sens inverse, nul ne peut réclamer à TÉtat une restitution de droits ou de marchandises deux ans après l'époque du paiement, ou du dépôt des marchandises. Mais ces courtes prescriptions ne s'appliquent qu'aux cas simples de non-paiement, ou de paiement indu, de droits régulièrement constatés en la forme S'il y avait aveu du redevable, ou contrainte contii lui, on reviendrait à la prescription normale de trente années. 11 en serait de même en cas de découvertes ultérieures de fraudes ayant rendu impossible la constatation des droits.

Infractions de douanes. — Nous abordons enfin rétude de ce qu'on peut appeler le contentieux de la répression en matière douanière, autrement dit les moyens d'ordre pénal par lesquels le service se défend contre les fraudeurs et contrebandiers de toute espèce.

Il sortirait de notre cadre de tracer ici le tableau complet de toutes les infractions de douane. Elles sont en très grand nombre, encore que chacune d'elles soit prévue par un texte général ou spécial. L'idée commune est naturellement la violation des règlements, et l'atteinte plus ou moins directe portée aux'intérêts du Trésor. Quant au détail des délits, les uns sont graves, comme la contrebande par voiture et en bande; d'autres au contraire sont insignifiants, par exemple : la non-déclaration à l'arrivée de sel neuf existant à bord lors de l'arrivée d'un navire.

Le contentieux pénal des douanes étant régi par une

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procédure très spéciale, à laquelle nous avons déjà fait allusion, nous examinerons successivement les procédés de recherche et de constatation des fraudes, les personnes responsables, la poursuite, les peines encourues, et, en terminant, le droit de transaction de l'administration.

En traitant de l'organisation du service des douanes, nous avons eu l'occasion de dire quelques mots de certains moyens de surveillance, notamment le droit, pour les agents du service actif, de visite domiciliaire . Nous indiquerons ici que ces visites peuvent être faites, dans le rayon des douanes terrestres, pour la recherche de dépôts frauduleux en tous lieux, lorsque des contrebandiers sont poursuivis sans être perdus de vue, et si la contrebande porte sur des objets tarifés à plus de 20 francs par lOJ kilogrammes. En mer, le droit de visite est permis, dans le rayon des douanes, pour les navires de moins de 100 tonneaux, et sans restriction de tonnage dans les ports et rades.

Les visites ne doivent jamais avoir lieu la nuit; si elles ont lieu contre le gré de l'habitant, les agents des douanes doivent être accompagnés d'un commissaire de police, ou du maire, ou d'un adjoint. Toute résistance à leur entrée constitue alors une infraction spéciale, mais si la visite ne décèle aucun dépôt de contrebande, l'habitant peut demander des dommagesintérêts à l'administration (loi des 6-22 août 1791, tit. XIII, art. 39 et 40).

Assez souvent la contrebande est découverte sur la voie publique, grâce à la surveillance des préposés.

Mais, quel que soit le mode de recherche, la découverte de la fraude doit être consignée dans une piècr de première importance pour sa constatation, nou^ voulons parler du procès- verbal.

Procès-verbaux. — Le procès-verbal est la base essentielle de presque toutes les poursuites pénales en matière de douanes. C'est à la fois une description exacte et authentique des circonstances de l'infraction, et en même temps la déclaration de saisie préventive des objets ayant servi à commettre l'infraction.

Jusqu'ici la loi de finances du 29 mars 1897 (art. 57), le procès-verbal était nécessaire pour poursuivre les délinquants, mais actuellement les délits et contraventions de douane peuvent être prouvés par les modes de procédure usuels, notamment par témoins (loi du 1^^ mai 1905).

Néanmoins, la voie du procès-verbal reste la phis courante, et conserve une valeur singulière, en raison de la foi due par les tribunaux à cette pièce officielle.

Il est peu connu que les procès-verbaux peuvent être rédigés non seulement par les préposés dos douanes, mais encore par deux citoyens français quelconques, même simples particuliers (loi du 9 floréal an Vil, tit. IV, art. 1). Mais il faut, dans tous les cas, que deux personnes concourent simullanément h dresser le procès-verbal.

Avant de rédiger ce dernier, les préposés (car c'esl le cas général) sont autorisés à saisir la marchandise

suspecte, et à la conduire au plus proche bureau. Quant aux contrebandiers, ils ne peuvent être arrêtés préventivement par les agents que si le délit est flagrant et comporte la peine de l'emprisonnement, ce qui est rare.

Le procès-verbal doit être rédigé immédiatement et sans interruption, dès l'arrivée au bureau de la douane. Il doit contenir une série de mentions, la plupart exigées à peine de nullité, et pour le détail desquels nous ne pouvons que renvoyer au titre IV tout entier de la loi du 9 floréal an YII. On a voulu que toutes les circonstances de la saisie, l'identité des marchandises, celle des délinqviants, soient relevées aussi fidèlement que possible.

Les personnes dont les marchandises ont été saisies ont le droit d'assister à la rédaction du procèsverbal. Elles peuvent demander à y faire consigner leurs observations, et doivent être invitées à le signer. En outre, copie en est remise à chaque prévenu. Si les délinquants ne sont pas présents, on se contente d'afficher une copie du procès-verbal à la porte du bureau .

Les procès- verbaux doivent être enregistrés dans les quatre jours et, ce qui est plus intéressant, ils doivent être affirmés, dans les vingt-quatre heures de leur clôture, ou dans les trois jours, si l'infraction relève des tribunaux correctionnels.

L'affirmation consiste en ce que deux des rédacteurs du procès-verbal, sans que le prévenu doive être présent, se rendent devant le juge de paix. Là, lecture

leur est donnée du procès-verbal, et ils en affirment sous serment la véracité. C'est une garantie légale, qui s'explique par l'importance judiciaire de l'acte affirmé.

Le procès-verbal, régulièrement dressé et affirmé, fait en effet foi jusqu'à inscription de faux. Ces expressions veulent dire que les juges sont obligés de tenir pour vrais les faits relatés au procès-verbal, sans que le prévenu puisse en établir la fausseté, par témoins ou autrement. Cette présomption absolue de véracité ne s'étend toutefois qu'aux faits matériels constatés par les agents des douanes, et encore aux faits constituant une infraction douanière. Les mentions supplémentaires que pourrait contenir le procès-verbal n'ont que la valeur de simples renseignements. Pour combattre le surplus des énonciations de l'acte officiel, il faut recourir à la procédure de l'inscription de faux, procédure aussi compliquée que difficile et coûteuse dans laquelle il est nécessaire de faire la preuve que les agents se sont lourdement et sciemment trompés. Pratiquement on ne lutte guère contre les procèsverbaux avec des chances appréciables de succès (Décret du 1'^'" germinal an XIÏI, art. 40).

La loi de finances du 30 décembre 1903 (art. 24) a réformé cette législation archaïque, et autorisé la preuve contraire contre les mentions des procès-verbaux, mais seulement pour les contraventions aux contributions indirectes autres que celles relatives aux douanes. Pour celles-ci, le vieux principe demeure.

Personnes responsables. — Occupons-nous maintenant des personnes responsables des infractions douanières. Il va sans dire que le délinquant, auteur principal de l'infraction, en doit compte à la justice. Mais, en outre, on étend la responsabilité pénale aux complices. Cette dernière expression comprend toute personne ayant un intérêt d'une façon quelconque dans une affaire de contrebande (loi du 28 avril 1816, art. 53), formule beaucoup plus large que la complicité ordinaire dans les termes du Code pénal.

Le prévenu âgé de moins de seize ans (ou parfois dix-huit ans) bénéficie de l'excuse légale de la minorité, et peut être acquitté comme ayant agi sans discernement. Par une anomalie, au contraire, la jurisprudence autorise la confiscation des marchandises prohibées même contre un prévenu en état de démence.

Deux excuses sont souvent alléguées par les délinquants, en matière de douane : la contrainte et la bonne foi. Pour ce qui est de la première, la force majeure est admise par les lois comme une cause d'exonération, en cas de sinistre maritime, parexemple, faisant aborder en pleine côte. Au contraire, la bonne foi n'est jamais admise. Même en cas d'ignorance de la loi, même en l'absence de toute intention frauduleuse, le juge doit condamner, lié à cet égard par le texte impératif de l'article 16 du titre IV de la loi du 9 floréal an VII.

Ajoutons que la tentative de fraude est punie comme la fraude elle-même (loi du 2 juin 1875, art. 2).

Toutes les fois qu'une condamnation pécuniaire est prononcée, les employeurs du condamné sont civilement responsables de ladite condamnation : ainsi les compagnies de chemins de fer paient les amendes encourues par leurs employés insolvables. Mais il faut que l'employé ait agi dans son service, ou à l'occasion de son service.

Tribunaux compétents. — Les tribunaux compétents pour juger des infractions en matière de douane sont normalement les tribunaux de paix. Les tribunaux correctionnels n'interviennent que dans des cas rares, ceux de grave contrebande, passible de la peine de Temprisonnement. Dans les autres circonstances, c'est le juge de paix siégeant comme tel (et non comme magistrat de simple police) qui connaît des contraventions douanières.

Le juge de paix compétent est celui dans le ressort duquel la saisie de la contrebande a été faite. S'il n'y avait pas saisie, le juge compétent serait celui du lieu de la rédaction du procès-verbal. S'il n'y avait pas, enfin, de procès-verbal, ce serait celui du domicile du prévenu.

Les tribunaux correctionnels sont tenus de juger suivant la procédure usuelle à leur barre, la poursuite étant dirigée par le ministère public, sauf à l'administration des douanes à intervenir, à titre de partie civile, pour sauvegarder les intérêts du Trésor.

Devant le juge de paix, au contraire, le droit de poursuite appartient exclusivement à l'administration,

laquelle peut agir, tant qu'il n'y a pas amnistie, décès du prévenu, ou prescription des contraventions ou délits par le délai ordinaire de trois ans (art. 638 du Code d'instruction criminelle et loi du l^"* mai 1905). Nous rappellerons que l'Administration des Douanes a la faculté de toujours plaider sur de simples mémoires écrits. Réciproquement, le prévenu peut se défendre par la même voie. Il en est de même en appel devant le tribunal civil, appel toujours possible, ainsi que le pourvoi en cassation.

Pénalités et transactions. — Quant aux peines encourues, elles comportent exceptionnellement l'emprisonnement, et normalement, au contraire, des amendes, la confiscation des marchandises saisies, et la condamnation aux frais du procès. Parfois aussi il peut être prononcé la déchéance de certains droits (d'occuper une fonction publique, de bénéficier du régime de l'entrepôt, etc.). La récidive n'entraîne une aggravation des peines que dans certains cas.

L'amende a, le plus souvent, un caractère rigide en matière de douane, c'est-à-dire qu'elle est tarifée d'avance, et que le juge ne peut la modérer. De plus, les circonstances atténuantes ne sont pas applicables, mais il peut être sursis à l'exécution de l'emprisonnement (loi du 6 août 1905, art. 23).

Quant à la confiscation, également obligatoire dans la plupart des cas, elle s'étend aux marchandises saisies, et souvent aussi aux moyens de transport, même n'appartenant pas aux transporteurs (loi des 6-22 août

1791, tit. XII, art. 5). En cas de non-saisie, la confiscation est remplacée par le paiement de la valeur de marchandise (loi du 1" mai 1905).

La jurisprudence admet que l'amende et la confiscation ont un caractère mixte, tant civil que pénal, ce qui permet d'en poursuivre le recouvrement avec rigueur. Nous renvoyons, sur cette question célèbre, aux traités de droit pénal.

Enfin, comme compensation à ces sévérités, l'administration a le droit de transiger, c'est-à-dire de s'arranger à l'amiable avec les délinquants. La transaction est possible pour toute infraction, avant ou après jugement, mais elle n'est jamais obligatoire pour l'administration. Elle consiste en l'acceptation d'une certaine somme à payer par le prévenu, acceptation qui doit être approuvée par des agents du service, d'autant plus élevés en grade que l'importance pécuniaire de l'opération est plus forte. L'efi'et de la transaction est d'arrêter la poursuite, ou de supprimer l'effet de la condamnation, de telle sorte que les rigueurs légales relatives à la répression de la contrebande se transforment, en définitive, en des armes laissées à la discrétion et à la prudence du service des douanes.

Loi du 11 janvier 1892 relative à rétablissement du tarif général des douanes (1).

Article premier. — Le tarif général des douanes et le tarif minimum relatifs à l'importation et à l'esportation vsont établis conformément aux tableaux A et B annexés à la présente loi (2). — Le tarif minimum pourra être appliqué aux marchandises originaires des pays qui feront bénéficier les marchandises françaises d'avantages corrélatifs, et qui leur appliqueront leurs tarifs les plus réduits.

Art. 2. — Les produits d'origine extraeuropéenne importés d'un pays d'Europe sont soumis aux surtaxes spécifiées dans le tableau G annexé à la présente loi (3). Les sucres étrangers continuent à acquitter les surtaxes établies par les lois des 19 juillet 1880 et 5 août 1890. — Les produits européens im-

(1) V. Pand. fr., Rép. V Douanes. — V. L. et Décr. 16 août 1895.

(2) V. ces tableaux. J. o/T"., 12 janvier 1892, p. 171 et suiv.

(3) V. tableau C, J. off., 12 janvier 1892.

portés d'ailleurs que des pays d'origine acquitteront les surtaxes spécifiées au tal3leau D annexé à la présente loi (1).

Art. 3. — Les droits et immunités applicables aux produits importés dans la métropole, des colonies, des possessions françaises et des pays de protectorat de Tlndo-Chine, sont fixés conformément au tableau E annexé à la présente loi (2). — Sont exceptés du régime du tableau E les territoires français de la côte occidentale d'Afrique (sauf le Gabon), Taïti et ses dépendances, les établissements français de rinde, Obock, Diego-Suarez, Nossi-Bé et Sainte- Marie de Madagascar. Toutefois, les guinées d'origine française provenant des établissements français de l'Inde sont exemptes de droits. Des exemptions ou détaxes pourront être, en outre, accordées à d'autres produits naturels ou fabriqués originaires des établissements susvisés, suivant la nomenclature qui sera arrêtée pour chacun d'eux par des décrets en Conseil d'État. Les produits naturels ou fabriqués originaires de ces établissements qui ne seront admis à leur entrée en France au bénéfice d'aucune exemption ou détaxe seront soumis aux droits du tarif minimum. Les produits étrangers importés dans les colonies, les possessions françaises et les pays de protectorat de l'Indo-Chine, à l'exception des territoires énumérés au paragraphe 2, sont soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France. Des décrets en forme de règlements d'administration publique, rendus sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et après avis des conseils généraux ou conseils d'administration des colonies, détermineront les produits qui, par exception à la disposition quiprécède, seront fobjet d'une tarification spéciale. — Les paragraphes 1" et 3 du présent article ne seront exécutoires pour chaque colonie qu'après que le règlement prévu par le paragraphe 4 sera intervenu, sans que cependant l'elTet de cette disposition puisse excéder le délai d'un an. Toutefois, le gouvernement pourra faire bénéficier immédiatement, en tout ou en partie, les dispositions du tableau E les

(1) V. tableau D, J. off., li janvier 1892. (2,) F. tableau E, J. off., 12 janvier 1892.

APPENDICES : I 2fi5

colonies qui actuellement appliquent dans leur ensemble aux produits étrangers les droits du tarif métropolitain, ou qui frappent les denrées coloniales venant de l'étranger des droits inscrits audit tarif.

Art. 4. — Les conseils généraux et les conseils d'administration des colonies pourront aussi prendre des délibérations pour demander des exceptions au tarif de la métropole. Ces délibérations seront soumises au Conseil d'État, et il sera statué sur elles dans la même forme que les règlements d'administration publique prévus dans l'article précédent.

Art. 5, — Les produits originaires d'une colonie française importés dans une autre colonie française ne seront soumis à aucun droit de douane. — Les produits étrangers importés d'une colonie française dans une autre colonie française seront assujettis dans cette dernière au payement de la différence entre -les droits du tarif local et ceux du tarif de la colonie d'exportation.

Art. 6. — Le mode d'assiette, les règles de perception et le mode de répartition de l'octroi de mer seront établis par des délibérations des conseils généraux ou des conseils d'administration, approuvées par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique. — Les tarifs d'octroi de mer seront votés par les conseils généraux ou conseils d'administration des colonies. Ils seront rendus exécutoires par décrets rendus sur le rapport du ministre de commerce de l'industrie et des colonies. Ils pourront être provisoirement mis à exécution en vertus d'arrêtés des gouverneurs. — Les dépenses du service des douanes (personnel et matériel/ seront comprises dans les dépenses obligatoires des budgets locaux des colonies.

Art. 7. — Les dispositions de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1884, relatives à l'Algérie, sont maintenues en vigueur.

Art. 8. — Le gouvernement est autorisé à appliquer des surtaxes ou le régime de la prohibition à tout ou partie des marchandises originaires des pays qui appliquent ou appliqueraient des surtaxes ou le régime de la prohibition à des marchandises françaises. — Ces mesures doivent être soumises à la ratification des Chambres, immédiatement si

elles sont réunies ; sinon, dès l'ouverture de la session suivante.

Art. 9. — Pour l'application de l'article 4 de la loi du 7 mai 1881, la liste sur laquelle les adjoints aux commissaires experts doivent être choisis sera dressée chaque année par le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies et le ministre des finances après consultation des chambres de commerce. Ces chambres transmettront chaque année, au ministre du commerce, leurs propositions à cet effet. — Cette liste comprendra les personnes possédant, soit par la pratique des opérations commerciales ou industrielles, soit par leurs connaissances techniques agricoles, commerciales ou scientifiques, une compétence spéciale pour les objets en litige.

Art. 10. — g 1". Le régime de l'admission temporaire est supprimé pour les fils de coton. — Les droits perçus temporairement à l'entrée des fils de coton destinés à la fabrication des tissus mélangés en soie et coton, des tissus de coton teints en fils, des tresses, lacets, mousselines, tulles, dentelles en coton pur ou mélangé de soie, et guipures, seront partiellement remboursés à forfait, lors de l'exportation, dans les conditions suivantes f — L'exportateur déclarera le poids du coton de chaque numéro de fil simple ou retors entrant dans le tissu. Le remboursement partiel du droit portera sur le 60 p. 100 des perceptions de douane correspondant aux quantités de coton exportées : — Le remboursement partiel des droits sur les fils des numéros:

1 à 49 sera fait d'après le droit d'entrée du fil . . n» 26

150 et au-dessus » 171

Le bénéfice du remboursement partiel des droits sera appliqué uniquement aux tissus désignés dans les catégories ci-dessus, contenant au moins 50 p. 100 de coton en poids. Toutefois, les rubans mélangés de soie et de coton, les rubans de velours et de peluche et les tissus de velours et de peluche mélangés de soie ou de bourre de soie et de coton contenant plus de 25 p. 100 de coton en poids, seront admis

à jouir du bénéfice de ce remboursement. — Il sera alloué pour les dentelles, tulles et mousselines, une majoration dont le chiffre, qui ne pourra en aucun cas dépasser 40 p. 100, sera fixé pour chaque catégorie parle comité consuîatif des arts et manufactures. — § 2. En cas de fausse déclaration, il sera infligé à l'exportateur une amende égale à cinq fois le remboursement des droits réclamés. — § 3. Un règlement d'administration publique, rendu après avis du comité consultatif des arts et manufactures, déterminera la forme des déclarations, les certificats dont elles devront être appuyées, le mode de vérification, et, en général, les détails d'exécution des dispositions du présent article.

Art. 11. — L'article 2 de la loi du 8 juillet 1890, portant exemption des maïs, riz et blés durs employés à la fabrication de l'amidon sec en aiguilles et en marrons, est abrogé.

Art. 12. — Est abrogé l'article 7 de la loi du 26 juillet 1890.

— Cet article est remplacé par la disposition suivante : « Un droit de fabrication sera perçu chez le fabricant à raison de 1 franc par hectolitre de vins de raisins secs pris en charge. »

Art. 13. — A partir de la promulgation de la présente loi, le bénéfice de l'admission temporaire ne pourra être accordé à aucune industrie qu'en vertu d'une disposition législative, après avis du comité consultatif des arts et manufactures.

— Toutefois, le gouvernement continuera à accorder des autorisations d'admission temporaire dans les cas suivants:

— Demande d'introduction d'objets pour réparations, essais et expériences ; Demande d'introduction présentant un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d'être généralisé ; — Demandes d'introduction de sacs et emballage à remplir. — L'admission temporaire est accordée au maïs étranger employé à la production des alcools purs à 90" et au-dessus, et des amidons destinés à l'exportation. — Sont maintenues en vigueur les facultés actuellement concédées, en matière d'admission temporaire, en vertu de décisions antérieures à la présente loi pour les produits suivants : — Sucres destinés au raffinage ou à la préparation des bonbons, fruits confits, etc. — Métaux. — Blé, froment.

— Brome. — Cacao et sucre destinés à la fabrication du

chocolat. — Chapeaux de paille. —Chlorate de potasse. — Crêpes de Chine unis. — Cylindres en cuivre pour la gravure. — Essence de houille. — Fer laminé et ouvrages en fer ou en tôle, à galvaniser. — Fils dits de caret pour la fabrication des cordages et ficelles. — Fils de laine retors, mesurant en fil simple de 45.000 mètres à 45.500 mètres au kilogramme, pour la confection des lacets d'alpaga. — Fils de schappe et soies moulinées. — Garance (racine de). — Girofles (clous et griffes). — Graines oléagineuses et amandes de coco et coprah. — Huiles brutes de graines grasses.

— Huile brute d'olive. — Huile de palme. — Iode. — Liège brut. — Orge. — Planches de pin et de sapin. — Plomb en masses brutes ou en saumons. — Potasse et carbonate de potasse. — Riz en grains et en paille. — Suif brut. — Tartre brut et en cristaux colorés. — Tissus de bourre de soie. — Tissus de soie mélangée. — Tissus de foulards écrus. — Tissus de laine. — Tissus de lin ou de chanvre. — Zinc brut ou en saumons. — L'admission temporaire sera également accordée aux produits suivants : — Cages de montres pour monteurs de boîtes. — Cages de montres pour planteurs d'échappements. — Tissus de soie pure destinés à être teints, imprimés, apprêtés ou gauffrés. — Pelleteries brutes à apprêter et à lustrer. — Peaux de gants à teindre.

— Fils de poils de chèvre pour la fabrication des velours d'Utrecht, ou pour la teinture. — Cordonnets de bourre de soie pour la teinture. — Boîtes de montres à décorer, dorer, graver. — Cuivre et feutre pour le doublage des navires. — Pièces de machines à réparer. — Minerais de cobalt pour la préparation des oxydes. — Glycérine brute pour le raffinage. — Jus de citron pour la fabrication de l'acide citrique.

— Feutres de laine à teindre et à imprimer. — Gants à broder. — Verres de lunettes à monter. — Cloches de feutre pour chapeaux à teindre. — Chicorée sèche. — Amandes, noisettes en coques ou cassées.

Art. 14. — Chaque fois que, par application de l'article l*'de la loi du 29 mars 1887, ou par l'application d'une loi spéciale, le droit sera réduit, les droits sur la farine et sur le pain subiront la réduction proportionnelle.

Art. 15. — Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du

transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant, soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française. — Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de môme nom qu'une localité française, qui ne porteront pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention importé en caractères manifestement apparents.

Lois ayant modifié les droits du tarif douanier du 12 janvier 1892.

Loi du 30 juin 1893 abaissant les droits sur les huiles minérales.

Loi du 4 juillet 1893 relevant les droits afférents à la vannerie.

Lois des 27 février, 14 et 17 novembre 1894; relevant le régime des blés, des raisins secs à boisson et des mélasses pour la distillation.

Loi du 16 août 1895 abaissant les droits du tarif minimum sur différents articles.

Loi du 31 mars 1896 relevant les droits afférents au sagou, aux fécules exotiques, à l'amidon et à la dextrine.

Loi du 7 avril 1897 modifiant le régime des sucres.

Loi du 14 juillet 1897 relevant à nouveau le droit sur les mélasses pour la distillation.

Loi du 3 mars 1898 établissant un droit sur les plombs et relevant les droits sur les dérivés du plomb.

Loi du 4 avril 1898 établissant un droit sur l'acide borique.

Loi du 5 avril 1898 relevant le droit sur les porcs et les dérivés du porc.

Loi du 9 avril 1898 relevant le droit sur les chevaux, les mulets, le beurre et la margarine et modifiant ceux sur les conserves d'ananas sans sucre ni eau-de-vie.

Loi du 1" février 1899 modifiant les droits sur les vins, les raisins de vendange et moûts et les boissons non dénommées.

Loi du 28 février 1899 modifiant le tarif des tissus de soie pure autres que les pongée, corah et tussah.

Loi du 10 juillet 1899 établissant un nouveau droit sur le permanganate de potasse.

Loi du 24 février 1900 modifiant le tarif des denrées coloniales de consommation.

Loi du 17 juillet 1900 modifiant le tarif du café en fèves et pellicules.

Loi du 26 juillet 1901 établissant une surtaxe sur les figues sèches.

Loi du 20 mars 1902 sur les mistelles ou moûts de raisins frais mutés à l'alcool.

Loi du 30 mars 1902 sur les tabacs fabriqués autres que pour la régie.

Loi du 7 avril 1902 sur les pierres du Levant et de l'Arkansas.

Loi du 10 avril 1902 établissant une surtaxe sur les oranges.

Loi du 28 janvier 1903 modifiant à nouveau le régime des sucres.

Loi du 29 mars 1903 modifiant les droits sur le poivre.

Loi du 30 avril 1903 modifiant les droits sur le citrate de chaux.

Loi du 31 juillet 1903 modifiant les droits sur les bestiaux et viandes abattues.

Loi du 9 juillet 1904 abaissant la surtaxe sur les sucres candis.

Loi du 20 juillet 1904 modifiant le régime de l'horlogerie gros volume.

Loi du 24 juin 1905 établissant un droit sur les caséines.

Loi du 21 décembre 1905 modifiant partiellement les droits du Tarif général.

Loi du 13 juillet 1906 modifiant partiellement les droits.

Loi du 18 juillet 1906 rectifiant le tarif du tapis à points noués ou enroulés.

Loi du 19 juillet 1906 étabhssant la taxe de fabrication sur les alcools.

Loi du 21 novembre 1906 modifiant partiellement les droits du Tarif minimum.

Loi du 18 mars 1907 relative au régime douanier de la Corse.

Loi du 19 juillet 1907 modifiant le droit de douanes sur les paumelles en fer ou acier.

Loi du 10 août 1908 établissant un droit de douane sur le manioc.

Loi du 5 décembre 1908, fixant le réfi:ime douanier applicable au carbure de calcium.

Loi du 29 mars 1910 portant revision du tarif général des douanes.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1".— La loi du 11 janvier 1892, portant établissement du tarif des douanes, modifiée par les lois des 30 juin 1S33, 4 juillet 1893, 27 février 1894, 14 novembre 1894, 16 aoôt 1895, 31 mars 1896, 7 avril 1897, 14 juillet 1897, 3 mars 1898, 4 avril 1898, 5 avril 1898, 9 avril 1898, 1" février 1899, 28 février 1899, 10 juillet 1899, 24 février 1900, 17 juillet 1900, 26 juillet 1901, 15 mars 1902, 30 mars 1902, 7 avril 1902, 10 avril 1902, 28 janvier 1903, 29 mars 1903, 30 avril 1903, 31 juillet 1903, 9 juillet 1904,20 juillet 1904, 24 juin 1905, 21 décembre 1906, 12 juillet 1906, 13 juillet 1906, 18 juillet 1906, 21 novembre 1906, 19 janvier 1907 (1),19 juillet 1907, 10 août 1908,5 décembre 1908, est complétée et modifiée conformément au tableau annexé à la présente loi.

Art. 2. — Le bénéfice de l'admission temporaire est accordé aux produits suivants:

Amandes douces avariées et amandes araères en vue de l'extraction de l'huile fixe.

Fils d'acier destinés à la fabrication des câbles sous-ma-

(1) Celle date semble résulter d'une erreur : il s'agil sans doute de la loi du 19 janvier 1906. — Mentionnons aussi l'omission de la loi du 18 mars 1907 sur le régime douanier de la Corse.

RÉGIMES DOUAMERS. 18

rins, autres que ceux qui sont destinés à relief la métropole à ses colonies ou ses colonies entre elles.

Maïs destiné à être converti en semoule, semoulette e! farine ; fèves et féveroles à transformer en farines dans les conditions prévues pour l'admission temporaire des blés.

Poids ronds destinés à être cassés, décortiqués, concassés.

Un décret rendu après avis du comité consultatif des arts et manufactures déterminera le mode d'identification des pois admis temporairement.

Paraffine et stéarine destinées à la fabrication des crayon^ gras, pastels gras et craie grasse.

Le bénéfice de l'admission temporaire est accordé pour un délai de trois années à partir de la promulgation de la présente loi, aux châssis d'automobiles de provenance étrangère, d'un poids inférieur à 2.000 kilogrammes, destinés à être exportés à l'identique après avoir été garnis d'une carrosserie de fabrication française.

Le bénéfice de l'admission temporaire est accordé aux articles de petite horlogerie ci-après :

A. — Boîtes de montres étrangères à garnir de mouvements ;

B. — Mouvements et ponts destinés à subir la main-d'œuvre du parage ;

C. — Ébauches de mouvements introduits en vue de l'estampage;

D. — Carrures de boîtes devant recevoir les fonds et lunettes de nacre.

Un décret rendu après avis du comité consultatif dearts et manufactures déterminera les conditions d'applica tion de l'admission temporaire aux articles ci-dessus, notamment en ce qui concerne le contrôle et la garantie.

Art. 3. — L'article 34, paragraphe 1", de la loi du 17 décembre 1814, et l'article 8 de la loi du 11 janvier 1892 sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Le Gouvernement pourra, par décrets rendus en conseil des ministres :

« Appliquer des surtaxes, pouvant atteindre jusqu'au double des droits inscrits au tarif général ou égales à la valeur

(le la marchandise, à tout ou partie des marchandises originaires de pays qui appliqueraient à des marchandises françaises des surtaxes ou des droits particulièrement élevés ,

« Appliquer des surtaxes équivalentes à tout ou partie des marchandises originaires de pays qui traiteraient les produits français moins favorablement que les produits d'autres Étals;

« Dans les deux cas précédents, frapper d'un droit ad valorem jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50 p. 100) tout ou partie des articles exempts d'après le tarif;

« Sauf stipulations conventionnelles contraires, assujettir par réciprocité telles ou telles marchandises étrangères à des droits, taxes ou formalités de toute nature identiques ou analogues, selon le cas, à ceux qui, dans les pays d'origine, seraient applicables à telles ou telles marchandises françaises ;

« Établir sur les marchandises, taxées ou non, qui bénéficient dans leur pays d'origine ou de provenance d'une prime directe ou indirecte à l'exportation, un droit compensateur égal au montant de ladite prime;

« Prendre d'urgence, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers seraient de nature à entraver le commerce français, toutes dispositions appropriées aux circonstances. »

Les décrets rendus en conformité des paragraphes cidessus seront convertis en projets de loi et soumis à la ratification des Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de la session suivante.

Art. 4. — L'article 6 de la loi du 19 mai 1866 est complété par la disposition suivante :

« Dans le cas où les bâtiments français seraient, dans un pays étranger, assujettis à un traitement moins favorable que celui accordé aux bâtiments d'autres puissances, le Gouvernement est autorisé à établir sur les bâtiments dudit pays entrant dans les ports de f'rance, d'une colonie ou d'une possession française, et sur les marchandises qu'ils ont à bord, tels droits ou surtaxes qui seraient jugés nécessaires pour compenser les désavantages dont serait frappé le pavillon français. »

Art. 5. — L'article 24 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes est modifié de la manière suivante :

« Toute personne, négociant, industriel ou commis voyageur voyageant en France en vue d'y recueillir des commandes pour le compte de maisons établies en pays étrangers, sera passible de droits équivalents aux droits de patente et aux droits intérieurs que supportent, dans ces pays, les négociants, industriels et commis voyageurs s'y livrant aux mêmes opérations pour le compte de maisons établies en France.

« La même réciprocité de traitement aura lieu en ce qui concerne les conditions d'admission des échantillons et modèles. »

Art. 6.— Les règlements généraux relatifs à Tapplicatiou des droits seront revisés par décrets publiés au Journal officiel.

Art. 7. — Jusqu'au moment où seront promulgués les nouveaux actes fixant le régime douanier des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie, de la Corse, des colonies et pays de protectorat, la présente loi ne sera applicable aux importations de ces territoires en France qu'en ce qui concerne les dégrèvements opérés sur les tarifs antérieurs, sous réserve des mesures de contrôle à prendre par les administrations intéressées.

Les tarifs faisant l'objet de la présente loi ne seront exécutoires, en ce qui concerne les importations des produits étrangers dans les colonies, les possessions françaises et les pays du protectorat de l'Indo-Chine, qu'après que des décrets en forme de règlements d'administration publique, rendus sur le rapport du ministre des colonies, auront déterminé les produits qui, par exception au paragraphe 3 de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1892, seront l'objet d'une tarification spéciale. L'effet de cette disposition ne pourra excéder le délai d'un an.

Art. 8. — Le Gouvernement pourra maintenir exceptionnellement et à titre transitoire le bénéfice du tarif général antérieur à la présente loi à tout ou partie des marchandises originaires des pays qui n'assujettissent pas les produits français à un traitement différentiel quelconque.

Les mesures prises par application du paragraphe précé-

dent doivent être soumises à la ratification des Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de la session suivante.

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions des lois antérieures en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.

Art. 10. — La présente loi sera mise en vigueur le 1" avril

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 29 mars 1910.

A. Fallières.

Parle Président de la République :

Le ministre du commerce et de iindaslrie,

Jean Dupuy.

Le ministre de Vagriculture,

J. RUAU.

Le ministre des finances, Georges Cochery.

Le ministre des colonies^ Georges Trouillot.

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Loi relative à l'application du tarif des douanes aux produits originaires des États-Unis d'Amérique.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article unique. — Le Gouvernement est autorisé à concéder par décret les tarifs de douane les plus réduits à l'entrée en France, en Algérie, dans les colonies et possessions françaises, aux produits et marchandises originaires des États-Unis d'Amérique et de l'ile de Porto-Rico inscrits au tableau A annexé à la présente loi.

Il est autorisé à maintenir par décret, à l'entrée en France en Algérie, dans les colonies et possessions françaises, à dater du 1" avril 1910, l'application des droits du tarif général en vigueur antérieurement à cette date, aux produits et marchandises originaires des États-Unis d'Amérique et de l'île de Porto-Rico inscrits au tableau B annexé à la présente loi.

Les concessions accordées en vertu de la présente loi pourront être retirées en tout ou en partie, par décret qui sera exécutoire trois mois après sa publication, dans le cas où les produits et marchandises originaires de France, d'Algérie, des colonies et possessions françaises seraient assujettis à l'entrée aux États-Unis ou de l'île de Porto-Rico, à des droits supérieurs au tarif douanier actuellement en vigueur ou à un traitement douanier quelconque moins favo-

rable que celui appliqué aux produits ou marchandiges originaires de tout autre pays étranger.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 29 mars 1910.

A. Fallières.

Par le Président de la République :

Le minisire du commerce el de Vinduslrie,

Jean Dupuy.

Le minisire de l'agricullure,

J. RUAU.

Le président du conseil, minisire de Vinlérieur et des cultes^ ministre des affaires étrangères par intérim, Aristide Briand.

Le ministre des finances,

Georges Cochery.

Le ministre des colonies, Georges Trouillot.

Tableau A.

17 bis. — Charcuterie fabriquée.

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