‹ Les régimes douaniers, législation douanière et traités de commerceChapitre 24 sur 29 · DÉCRET · texte numérisé non relu

DÉCRET

relatif à Vapplicalion du tarif des douanes aux produits originaires des Éîals-Unis d'Amérique.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.

Vu la loi du 11 janvier 1892, portant établissement du tarif général des douanes ;

Vu la loi du 29 mars 1910, portant revision du tarif général des douanes;

Vu la loi du 29 mars 1910, relative à l'application du tarif des douanes aux produits originaires des États-Unis d'Amérique,

Décrète :

Article premier. — Les droits de douane inscrits au tarif

minimum ou les droits de douane les plus réduits applicables aux produits d'origine étrangère seront appliqués, à partir du 1" avril 1910, en France et en Algérie, aux produits et marchandises originaires des États-Unis de l'Amérique du Nord et de l'île de Porto-Rico mentionnés au tableau A annexé à la loi du 29 mars 1910, relative à l'application du tarif des douanes aux produits originaires des États-Unis d'Amérique.

Art. 2. — Les droits de douane inscrits au tarif général antérieur à la loi du 29 mars 1910, portant revision du tarif général des douanes, continueront à être appliqués à titre provisoire, en France et en Algérie, aux produits et marchandises originaires des États-Unis de l'Amérique du Nord et de l'île de Porto-Rico, mentionnés au tableau B annexé à la loi du 29 mars 1910, relative à l'application du tarif des douanes aux produits originaires des États-Unis d'Amérique.

Art. 3. — L'application des droits prévus aux articles 1 et 2 qui précèdent sera subordonnée à la justification d'origine et aux conditions de transport déterminées par les règlements.

Art. 4. — Le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bullelin des lois.

Fait à Paris, le 29 mars 1910.

A. Fallières.

Par le Président de la République :

Le minisire du commerce el de Vinduslrie. Jean Dupuy.

Le ministre de VagricuUure,

,1. RUAU.

Le président du conseil, ministre de Vintérieur el des cultes^

ministre des affaires étrangères par intérim,

Aristide Briand.

Le minisire des finances, Georges Cochery.

Proclamation du Président des États-Unis accordant le bénéfice du tarif minimum à la France (y compris l'Algérie).

Attendu que dans l'Acte du Congrès approuvé le 5 août 1909 et intitulé : « Loi pour assurer des ressources financières au Gouvernement, établir des droits, encourager les industries des États-Unis et autres lins », il a été établi ce qui suit :

A dater du 31 mars 1910, et à moins de clause contraire spécialement prévue dans le présent article, on percevra et payera sur tous les articles importés d'un pays étranger aux États-Unis et dans leurs colonies (sauf les îles Philippines et les îles Guam el Tutuila) les droits indiqués aux tableaux et numéros de la liste des droits (art. 1"), et en plus 25 p. 100 ad valorem; ces droits constitueront le tarif maximum des États-Unis.

Il est entendu qu'après le 31 mars 1910, toutes les fois et aussi longtemps que le Président sera convaincu, en ce qui touche aux concessions faites par le tarif minimum des États-Unis, que le Gouvernement d'un pays étranger n'impose directement ou indirectement aucune clause ou restriction (que ce soit par voie de tarif, de dispositions douanières de règlements de commerce ou autres, d'impôts ou charges, ou de toute manière) à l'importation ou à la vente dans ledit pays de produits des États-Unis, agricoles, manufacturés ou autres clauses ou restrictions qui font subir indûment un traitement différentiel [which unduly discrimi-

iiale) aux États-Unis ou à leurs produits, et que ledit pays étranger n'accorde aucune prime d'exportation, n'impose aucun droit ou prohibition à l'exportation d'un article quelconque vers les États-Unis, qui font subir indûment un traitement différentiel (which unduly discriminate) aux États- Unis ou à leurs produits, enfin que ledit pays accorde aux produits des États-Unis, agricoles, manufacturés ou autres un traitement réciproque et équivalent,

Les articles importés dudit pays aux États-Unis ou dans leurs colonies (à l'exception des îles Philippines et des îles de Guam et Tutuila), seront admis, en vertu d'une proclamation à cet effet du Président des États-Unis, et à moins de clauses contraires ici prévues, au bénéfice du tarif minimum des États-Unis établi par l'article premier de la présente loi.

Et attendu qu'il m'a été fourni une preuve suffisante que le Gouvernement de la République française n'impose directement ou indirectement aucune clause ou restriction (que ce soit par voie de tarif, de dispositions douanières, de règlements de commerce ou autres, d'impôts ou de charges, ou de tout autre manière) à l'importation ou à la vente en France (y compris l'Algérie) de produits des États-Unis agricoles manufacturés ou autres, clauses au restrictions qui font subir indûment un traitement différentiel {which unduly discriminate) aux États-Unis ou à leurs produits, et que le Gouvernement de la République française n'accorde aucune prime d'exportation, n'impose aucun droit ou prohibition à l'exportation d'un article quelconque vers les États-Unis, qui font subir indûment un traitement différentiel {which unduly discriminate) aux États-Unis ou à leurs produits, et que le Gouvernement de la République française accorde aux produits des États-Unis, agricoles, manufacturés ou autres, un traitement réciproque et équivalent;

En conséquence, moi, William Howard Taft, Président des États-Unis d'Amérique, en vertu des pouvoirs qui m'ont été attribués par l'Acte du Congrès précité, je porte à la connaissance de tous et proclame qu'à partir du 31 mars 1910, et pendant tout le temps que l'Acte précité du Congrès demeurera en vigueur et que le Gouvernement de la Repu-

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blique française n'imposera pas de clauses ou restrictions à l'importation ou à la vente en France (y compris l'Algérie) de produits des États-Unis, clauses ou restrictions qui feraient subir indûment un traitement différentiel {which unduly discriminât e) aux États-Unis ou dans leurs colonies (à l'exception des îles Philippines et des îles de Guam et Tutuila), seront admis au bénéfice du tarif minimum des États-Unis établi par l'article 1^' de la loi douanière des États-Unis approuvée le 5 août 1909.

Il est entendu, cependant, que cette proclamation n'entrera pas en vigueur à partir du 31 mars 1910, mais sera nulle et sans effet au cas où, à une époque antérieure à la date précitée, preuve suffisante aura été fournie au Président que le Gouvernement de la République française a apporté dans ses lois ou règlements actuels concernant le commerce américain en France (y compris l'Algérie) du changement constituant un traitement indûment différentiel au détriment de ce commerce, et en plus au cas où aura été publiée une proclamation du Présidente ce sujet, abrogeant la présente proclamation.

En foi de quoi j'ai apposé ci-dessous ma signature et j'ai fait opposer le sceau des Et s U

Fait à Washington, le 19 mars A. D. 1910 et 134« de l'indépendance des États-Unis.

W. H.Taft.

Convention de commerce entre la France et le Canada (i).

Le Président de la République française et Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au-delà des mers, empereur des Indes, également animés du désir d'améliorer et d'étendre les relations commerciales entre la France et le Canada, ont résolu de conclure une convention à cet eflet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:

Le Président de la République française :

M. Stéphen Pichon, sénateur, ministre des x\fïaires étrangères ;

M. Joseph Caillaux, député, ministre des Finances;

M. Gaston Doumergue, député, ministre du Commerce et de l'Industrie;

M. Joseph Ruau, député, ministre de l'Agriculture ;

Et Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes ;

Son Excellence le très honorable sir Francis Levison Bertie, chevalier grand-croix du très honorable Ordre de

(1) Cette convention, signée à Paris le 19 septembre 1907, suivie d'une convention complémentaire, portant simplement des tableaux annexés, et signée à Paris le 23 janvier 1909, a été promulguée le 13 février 1910.

Saint-Michel et Saint-Georges, chevalier grand-croix de rOrdre Royal Victoria, chevalier commandeur du très honorable Ordre du Bain, son ambassadeur extraordinaire près le Gouvernement de la République française ;

L'honorable William Stevens Fielding, membre de l'honorable conseil privé de Sa Majesté pour le Canada, membre du Parlement du Canada, ministre des Finances et receveur général du Canada ;

L'honorable Louis-Philippe Brodeur, membre de l'honorable conseil privé de Sa Majesté pour le Canada, membre du Parlement du Cadana, ministre de la Marine et des pêcheries du Canada ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. — Les produits naturels et fabriqués énumérés dans le tableau A annexé à la présente convention, originaires du Canada, bénéficieront à leur entrée en France, en Algérie, dans les colonies et possessions françaises et dans les pays de protectorat de l'Indo-Chine, du tarif minimum et des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

Art. 2. — Toute réduction de droit de douane accordée par la France à un pays étranger quelconque sur l'un des produits énumérés au tableau A sera applicable de plein droit au produit similaire canadien.

Art. 3. — Les produits naturels et fabriqués, énumérés dans le tableau B annexé à la présente convention, originaires de France, d'Algérie, des colonies et possessions françaises et des pays de protectorat de l'Indo-Chine, bénéficieront, à leur entrée au Canada, du tarif intermédiaire et des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

Art. 4. — Toute réduction de droit de douane accordée par le Canada à un pays étranger quelconque sur l'un des produits énumérés au tableau B sera applicable de plein droit au produit correspondant originaire de France, d'Algérie, des colonies et possessions françaises et des pays de protectorat de ITndo-Chine.

Art. 5. — Les produits naturels et fabriqués, énumérés dans le tableau C annexé à la présente Convention, originaires de France, d'Algérie, des colonies et possessions françaises et des pays de protectorat de l'Indo-Chine, bénéficieront, à leur entrée au Canada, des droits de douane inscrits audit tableau C.

Art. 6. — Toute réduction des droits de douane inscrite au tableau C accordée par le Canada à un pays étranger quelconque sur l'un des produits énumérés audit tableau sera applicable de plein droit au produit correspondant, originaire de France, d'Algérie, des colonies et possessions françaises et des pays de protectorat de l'Indo-Chine.

Art. 7. — Si un produit admis actuellement en exemption de droit de douane en vertu du tarif minimum français à l'entrée en France, en Algérie, dans les colonies et possessions françaises et dans les pays de protectorat de rindo-Chine, devenait passible de droits de douane, ledit produit lorsqu'il sera importé du Canada bénéficiera du tarif le plus réduit applicable au produit similaire importé d'un pays étranger quelconque. Par réciprocité, si un produit admis actuellement en franchise à l'entrée au Canada en vertu du tarif canadien intermédiaire devenait passible de droit de douane, ledit produit, lorsqu'il sera importé de France, d'Algérie, des colonies et possessions françaises et des pays de protectorat de l'Indo-Chine, bénéficiera du tarif le plus réduit applicable au produit similaire importé d'un pays étranger quelconque.

Art. 8. — Pour bénéficier des avantages tarifaires stipulés aux articles ci-dessus, les produits originaires de France, d'Algérie, des colonies et possessions françaises et des pays de protectorat de l'Indo-Chine devront être transportés sans transbordement d'un port de ces territoires ou d'un port d'un territoire jouissant du tarif préférentiel ou du tarif intermédiaire dans un port maritime ou fluvial du Canada.

Pour bénéficier des avantages tarifaires stipulés aux articles ci-dessus, les produits canadiens devront être transportés sans transbordement d'un port du Canada ou d'un port d'un pays jouissant du tarif minimum français dans un port de France, d'Algérie, des colonies et posses-

APPENDICES : VII 29n

sions françaises et des pays de protectorat de Tlndo-Chine.

Ces dispositions ne dérogent en rien au régime des surtaxes d'entrepôt qui sont ou pourront être établies dans l'un et l'autre pays sur les importations indirectes.

Art. 9. — Pour l'application des articles précédents, la France ou le Canada pourront exiger que les produits soient accompagnés de certificats d'origine ou de déclarations établis en conformité de leurs législations respectives.

Si le Gouvernement français ou le Gouvernement canadien estiment nécessaire que ces certificats et ces déclarations soient visés, ils pourront nommer ou désigner, à cet effet, des agents qui donneront ce visa gratuitement.

Art. 10. — La France et le Canada s'engagent à n'établir l'une envers l'autre aucune prohibition ni restriction d'importation, d'exportation ou de transit, qui ne soit en même temps applicable aux autres pays.

Toutefois, la France et le Canada se réservent le droit de prononcer, à l'égard de tout produit en provenance ou à destination de l'un ou de l'autre pays, les prohibitions ou les restrictions temporaires d'entrée, de sortie ou de transit qu'ils jugeraient nécessaires d'établir pour des motifs de police sanitaire, pour empêcher la propagation des épizooties ou la destruction des récoltes, ou bien en vue d'événements de guerre.

Art. 11. — Réserve faite des dispositions tarifaires, la France et le Canada se concèdent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne l'importation, l'exportation, la réexportation, le transit, l'entreposage, Temmagasinage, le transbordement, la consommation, l'accomplissement des formalités de douane et, en général, pour tout ce qui se rapporte à l'exercice du commerce et de l'industrie.

Les dispositions qui précédent ne s'appliquent pas :

1° Aux faveurs qui sont ou pourront être accordées à d'autres États limitrophes pour faciliter le trafic frontière dans un rayon qui ne dépassera pas 15 kilomètres de chaque côté de la frontière ;

2° Aux faveurs spéciales résultant de l'union douanière de la France avec la principauté de Monaco.

Art. 12. — Les produits de toute nature, originaires du Canada et importés en France, en Algérie, dans les colonies et possessions françaises et dans les pays de protectorat de rindo-Chine, ne pourront être assujettis à des droits d'accise, de consommation intérieure ou d'octroi autres ou plus élevés que ceux qui grèvent ou grèveraient les produits similaires d'origine française.

De même, les produits de toute nature, originaires de France, d'Algérie, des colonies et possessions françaises et des pays de protectorat de l'Indo-Chine, importés au Canada, ne pourront être assujettis à des droits d'accise, de consommation intérieure ou d'octroi autres ou plus élevés que ceux qui grèvent ou grèveraient les produits similaires d'origine canadienne.

Les produits naturels et fabriqués de l'un des deux pays, importés dans le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit, ne seront soumis à aucun droit intérieur.

Art. 13. — Les drawback à l'exportation des produits français ou canadiens ne pourront être supérieurs au montant des droits d'entrée, d'accise, de consommation intérieure ou d'octroi perçus sur lesdits produits ou les matières employées à leur fabrication.

Art. 14. — Les produits passibles de droits et servant de modèles ou d'échantillons, qui seront introduits au Canada ou en France, en Algérie, dans les colonies et possessions françaises et dans le pays de protectorat de l'Indo-Chinc par les voyageurs ou représentants de commerce, seront admis moyennant versement des droits, lesquels seront remboursés après réexportation.

Ce régime fonctionnera sous les conditions de la législation respective de chaque pays. Le délai de réexportation des modèles ou des échantillons ne pourra dépasser douze mois.

Art. 15. — Les exportateurs de produits originaires de France, d'Algérie, des colonies et possessions françaises et des pays de protectorat de l'Indo-Chine, et réciproquement, les exportateurs de produits d'origine canadienne, pour l'application de droits d'entrée ad valorem, pourront pro-

duire des certificats de valeur délivrés par les Chambres de Commerce ou par toutes autres institutions commerciales analogues. Ces certificats seront pris en considération pour la perception des droits dont seront passibles les produits importés, par les autorités douanières respectives, sans toutefois lier leurs pouvoirs d'appréciation.

Art. 16. — S'il est produit par les importateurs de vins français au Canada des certificats d'analyse délivrés par les établissements scientifiques placés sous le contrôle du ministre de l'Agriculture de France et désignés par lui, ces certificats seront pris en considération, pour déterminer le taux alcoolique des vins, par les autorités douanières canadiennes sans toutefois lier leurs pouvoirs d'appréciation.

Art. 17. — La France et le Canada se concèdent réciproquement le régime de la nation la plus favorisée pour la protection des marques de fabrique et de commerce, des brevets d'invention, des noms commerciaux, des dessins et modèles industriels.

Art. 18. — La présente Convention pourra être étendue à la Tunisie par une déclaration échangée à cet eflet entre les hautes parties contractantes.

Art. 19'. — A partir de la date de la mise en vigueur de la présente Convention, l'arrangement du 6 février 189.S réglant les relations commerciales entre la France et le Canada cessera ses effets.

Art. 20. — La présente Convention, après avoir été approuvée par les Chambres françaises et par le Parlement du Canada, sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur immédiatement après l'accomplissement de cette formalité et demeurera exécutoire pendant une période de dix années, à moins cependant que l'une des parties contractantes ne vienne, au cours de cette période, à notifier à l'autre partie son intention de mettre fin à la Convention, auquel cas la présente Convention cessera ses effets douze mois après la réception par l'autre partie de la notification en question.

Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié avant l'expiration du terme ainsi fixé son intention

de faire cesser les effets de la présente Convention, celle-ci restera en vigueur jusqu'à l'expiration de douze mois, à partir du jour où Tune ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 19 septembre 1907.

(L. S.) Signé : S. Pichon.

(L. S.) Signé : J. Caillaux.

(L. S.) Signé : Gaston Doumergue.

(L. S.) Signé : Ruau.

(L. S.) Signé: Francis Bertie.

(L. S.) Signé : W. S. Fielding.

(L. S.) Signé: L.-P. Brodeur.

Convention additionnelle du 25 janvier 1905 au traité de commerce et de douane entre l'Allemagne et r Autriche-Hongrie du 6 décembre 1891.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire d'Allemagne, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., et Souverain Apostolique de Hongrie, d'autre part, désireux de soumettre à une revision le traité de commerce de douane du 6 décembre 1891 entre l'Empire d'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, actuellement en vigueur, ont décidé de conclure un traité additionnel au précédent et ont nommé, à cet effet, pour Plénipotentiaires :

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse :

Son Excellence le Ministre d'État, comte de Posadowsky- Wehner ;

Son Excellence le Secrétaire d'État aux Affaires Étrangères, baron de Richthofen,

Et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, roi de Bohême, et Souverain Apostolique de Hongrie ;

Son Excellence le Conseiller aulique Lacislas Szôgyény Marich, Ambassadeur de Sa Majesté près de l'Empereur d'Allemagne,

Qui, sous réserve de ratification réciproque, sont convenus des dispositions ci-après.

Article premier. — Les différents articles du traité en vigueur sont modifiés comme il suit :

I. Larticle 3, y compris ses annexes A et jB, est désormais conçu sous la teneur suivante :

« II ne devra être perçu sur les produits du sol ou de l'industrie de l'Autriche-HongTie dénommés dans l'annexe A, lors de leur importation sur le territoire allemand, ni sur les produits du sol ou de l'industrie de l'Allemagne dénommés dans l'annexe B, lors de leur importation sur le territoire austro-hongrois, aucun droit d'entrée autre ou plus élevé que ceux spécifiés dans lesdites annexes.

« Si l'une des deux Parties contractantes devait établir, sur l'une des marchandises de production ou de fabrication nationale dénommées soit dans l'annexe A, soit dans l'annexe B de la présente Convention, un nouvel impôt intérieur ou une surtaxe de l'impôt en vigueur, toute marchandise de même nature pourrait être l'objet, lors de son importation sur le territoire de l'autre État contractant, d'une taxe égale ou équivalente. »

II. Ualinéa suivant est ajouté à Varlide 14 du traité en vigueur :

« En ce qui concerne l'expédition et le transport des marchandises passant du territoire de l'un des deux États contractants dans celui de l'autre, ou transitant d'une frontière à l'autre, les deux Parties s'engagent à ne prendre aucun disposition de nature à priver les marchandises de l'autre, du bénéfice des tarifs de transport arrêtés en faveur de certaines marchandises par l'intervention de l'État, dans la mesure où elles empruntent le service des sociétés de navigation sur les fleuves ou les canaux. »

III. La disposition suivante remplace les alinéas 2 et 3 de l'article 1 6 :

« Les deux Parties contractantes se garantissent réciproquement la plus grande assistance, dans la mesure des besoins réels, pour tout ce qui concerne les tarifs de chemin de fer, notamment -pour toutes les propositions tendant à l'établissement de tarifs directs pour le transport des voyageurs et des marchandises. »

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