IV. L'article 1 7 est complété comme il suit
« Les deux Parties contractantes s'etTorceront de veiller à ce qu'il soit tenu compte, dans la plus large mesure possible, des besoins du transit, par la confection d'horaires
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concordants pour le trafic des voyageurs et des marchandises. »
V. Le cinquième alinéa de V article ig est conçu dans les termes suivants :
« Les sociétés par actions, et autres sociétés commerciales, industrielles et financières, y compris les sociétés d'assurances, qui ont leur siège sur les territoires de Tune ou de l'autre des Parties contractantes et sont soumises aux lois du pays, doivent aussi, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et des règlements sur la matière en vigueur sur les territoires de l'autre État, être autorisées à y faire valoir tous leurs droits, et notamment à ester en justice comme demanderesses ou défenderesses. La question de savoir si, et dans quelle mesure, ces sociétés peuvent acquérir des terrains ou tous autres biens, sur le territoire de l'autre partie, doit être réglée selon les lois existantes dans le pays. En ce qui concerne l'autorisation d'exploiter leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ont également à être appliquées. Dans chaque cas, lesdites sociétés doivent jouir sur les territoires de l'autre Partie des mêmes droits que ceux qui sont reconnus, ou qui le seront à l'avenir, aux sociétés de même nature de n'importe quel autre pays tiers. »
VL L'alinéa suivant est ajouté à l article 20 : « En ce qui concerne les exemptions en matière d'impôts directs, on est convenu de n'en faire bénéficier que les consuls de carrière des deux Parties contractantes, pourvu que ceux-ci ne soient pas ressortissants de l'État dans lequel ils exercent leurs fonctions, et de limiter ces exemptions à la mesure où elles sont concédées aux représentants diplomatiques des Parties contractantes. »
Art. 2. Le nouvel article suivant est inséré, sous la mention « Article 23 a », dans le traité en vigueur :
Article 23 a. « Si une différence d'appréciation vient à se produire entre les deux Parties contractantes, relativement à l'interprétation ou à l'application des tarifs annexés, sous les titres A et B, au présent Traité, ainsi que des disposi-
lions complémentaires ajoutées à ces tarifs, ou encore relativement à l'application de la clause de la nation la plus favorisée sur la base des autres tarifs conventionnels en vigueur, elle devra être résolue par voie d'arbitrage, sur la demande de l'une ou de l'autre Partie.
« Le Tribunal arbitral devra être, pour chaque litige, constitué de telle sorte que chaque Partie choisisse pour arbitres parmi ses ressortissants deux personnalités compétentes et que les deux Parties élisent ensuite comme tiers arbitre un ressortissant d'une tierce nation amie. Les deux Parties se réservent de s'entendre à l'avance, et pour une période déterminée, sur la personne du tiers arbitre à désigner le cas échéant.
« A l'occasion, et sous réserve d'un accord spécial, les Parties contractantes soumettront à la procédure arbitrale d'autres conflits que ceux désignés dans l'alinéa 1, relativement à l'interprétation et à l'application du présent Traité. »
Art, 3. — L'annexe C du Traité en vigueur est modifié de la manière suivante :
« l.Dans rénumération, présentée sous le chiffre 3, des objets qui peuvent entrer ou sortir exempts de droits, même par des voies latérales, sous réserve de certaines conditions, on supprimera les mots « Ruches avec abeilles vivantes » et on ajoutera par contre devant le mot « tourbe » les mots « bois à brûler, charbon ».
IL L'alinéa 5 sera désormais conçu sous la teneur suivante : « 5. La franchise douanière est concédée pour le bétail transporté en vue d'un travail momentané, d'un territoire douanier sur l'autre et qui rentre en sens inverse après achèvement dudit travail, ainsi que pour les machines et outils agricoles transportés et utilisés dans les mêmes conditions et enfin pour le bétail à importer et à réexporter en vue du pesage, le tout sous réserve des contrôles en vigueur en matière d'importation conditionnelle. »
IlL Valinéa 8 recevra la teneur suivante :
«< 8. Seront maintenues les facilités actuellement concédées dans le trafic entre les habitants des circonscriptions frontières des deux États, en ce qui concerne les objets servant
à leurs besoins personnels, transportés en vue d'une réparation ou d'un travail technique assimilable à un travail domestique salarié, et pouvant consister en teinture pour les fils et tissus. La franchise s'étend aux accessoires employés au travail de confection, en ce qui concerne les étoffes destinées à être transformées en effets d'habillement. »