IV. Le nouvel alinéa suivant est ajouté
« 11. Le lait caillé (fromage mou ou caillebotte) et le plAtre en provenance du territoire douanier allemand et introduits en Autriche pour y être employés, seront admis en franchise par les douanes autrichiennes. Le même traitement sera fait aux oignons et à l'ail originaires de la vallée de Zittau importés sur le territoire de là Bohême par les rouliers sur routes.
« Les airelles originaires de l'Autriche et importées en Allemagne pour y être consommées seront admises en franchise dans l'Empire allemand.
« Chacune des deux Parties contractantes se réserve de faire dépendre ces faveurs, en ce qui concerne son territoire, de l'observation de certaines prescriptions. »
Art. 4, — Le cartel douanier en vigueur (Annexe D du Traité actuellement appliqué) continuera à être maintenu avec les dispositions réglementaires autonomes qu'il, comporte, et sans préjudice des modifications qui pourraient être apportées à ces dernières.
Art. 5. — Le Protocole final du Traité actuellement en vigueur sera modifié comme il suit :
L L'al'néa 2 a suivant est ajouté aux dispositions inscrites en addition à C article i du traité en vigueur :
" 2 a. Il sera apporté le moins d'obstacle possible au transit d'armes, de munitions et de matières explosives, ainsi que de marchandises de toute sorte pour lesquelles, dans le pays où se fait le transit, existe un monopole d'État.
« Si le transit des articles ci-dessus dénommés est subordonné à l'obtention d'une autorisation spéciale, les autorités compétentes devront mettre la plus grande diligence pos-
sible à prendre une décision pour l'admission ou le refus de transit.
<« Si des munitions et des explosifs sont présentés au transit, des préparations, échantillons ou modèles de ces produits doivent, en règle générale, être soumis à une expertise. Une nouvelle expertise ne doit être décidée que si l'on a des doutes très sérieux sur leur composition, et ne peut être, en tout cas, entreprise que si les expéditions ne sont pas accompagnées d'attestations régulières fournies par le«; autorités compétentes du pays d'origine. Ces attestationdoivent être jointes à la demande d'autorisation de transit. Le» Parties contractantes se mettront d'accord sur la désignation des autorités qui auront à délivrer les attestations dont il s'agit dans le pays d'origine, ainsi que sur les règles à observer pour leur production, en conformité avec les progrès réalisés par la technique. L'État à travers le territoire duquel se fait le transit se réserve le droit de prélever des échantillons ou modèles, s'il le juge utile, des marchandises elles-mêmes que couvrent lesdites attestations, sans que les envois eux-mêmes aient à être retenus. S'il apparaît qu'il est fait abus des facilités ainsi accordées au trafic, l'État à travers le territoire duquel se fait le transit est fondé à ordonner les mesures restrictives qui lui paraîtront nécessaires. M
II. Ualinéa 4 des dispositions relatives à Varticle i du traité en vigueur est conçu de la manière suivante :
« 4. Les Parties contractantes se feront mutuellement part de toutes les interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation et de transit qu'elles édicteront l'une par rapport à l'autre. »
III. Aux dispositions relatives à Varticle 1 du traité en vigueur sont ajoutés les alinéas suivants :
«« 5. Les Parties contractantes conviennent de faire l'objet d'un accord la reconnaissance réciproque des poinçons des armes à feu portatives.
« 6. Les articles en métaux précieux qui sont importés, contre caution douanière, sous le régime de l'importation conditionnelle, par les voyageurs de commerce au seul titre d'échantillons, destinés à être présentés à la clientèle,
et qui ne peuvent être versés, pour ce motif, dans la libre circulation, seront dispensés, sur la demande de l'intéressé, de l'obligation de l'estampillage, contre versement d'une garantie correspondante qui sera retenue au cas où les échantillons n'auront pas été réexportés dans les délais fixés.
« 7. En ce qui concerne le transit des marchandises qui a lieu dans la direction ou au départ de la commune bavaroise de Balderschwang à travers le territoire autrichien au départ de ou dans la direction du reste de la Bavière, on s'en tiendra aux facilités existantes.
« 8. Les vins naturels produits en Hongrie dans la commune de Tokaï et dans les autres communes de la région vinicole de Tokaï (vins de Tokaï dits de premier jus, Szamorodner) ne doivent pas être considérés comme vins dits de dessert (vins du Sud, vins doux) d'origine étrangère, au sens de la loi impériale allemande du 24 mai 1901, relative au commerce des vins et des boissons assimilées au vin ou dans la composition desquelles entre le vin {Bulletin des lois de l'Empire d'Allemagne, 1901, p. 175). Par suite, ne leur est pas applicable la disposition du paragraphe 2 de ladite loi d'après laquelle, lors de leur manipulation normale en cave (y compris le traitement à leur faire subir en vue de leur conservation) une proportion d'alcool plus grande qu'un pour cent en volume peut être ajoutée aux vins dits de dessert (vins du Sud, vins dou;s) d'origine étrangère, sans que cela constitue une falsification ou une imitation illicite du vin au sens du paragraphe 10 de la loi impériale allemande du 14 mai 1879, relative au commerce des articles d'alimentation et des denrées de consommation {Bulletin des lois de VEmpire d'Allemagne, 1879, p. 145). En outre, conformément aux dispositions du § 3 n" 3, § 5, § 13, | 16, et | 18 de la loi précitée du 24 mai 1901, il est interdit, dans la zone d'application de cette loi, de fabriquer ou de contrefaire en vue de la vente, au moyen de fruits séchés (ou même d'extraits ou d'infusions de ces fruits) ou de moûts épaissis les boissons qui circulent dans le commerce sous la dénomination de vins de Tokaï, de vin médicinal de Tokaï, de vin de Tokaï dit du premier jus, de Szamorodner, ou sous toute autre appellation
RÉGIMES DOUA>(IERS. 20
donnant à croire que l'on est en présence d'un produit directement originaire de la région de Tokaï. Il est également interdit de vendre ou de tenir en vente les boissons de celte catégorie, préparées avec les fruits ou substances précités, même si leur fabrication n'a pas été faite commercialement. Le district vinicole de Tokaï comprend :
a. Sur le territoire du comitat de Zemplen ; les communes de Bekecs, Erdôbénye, Erdohorvati, Golop, Jozsefïalva, Karolyfalva, Bodrogkeresstur, Kisfalud, Lezyesbenge, Mad, Monok, Bodrogolassi, Olasslisska, Ond, Petraho, Ratka, Sarospatak, Satoraljaujhely, Szegilong, Szerencs, Szôlôske, Talleya, Tarczal, Tokaï, Tolcsva, Kistoronya, Vamosujfalu, Vegardo, Zombor, Rodrogzsadany.
b. Sur le territoire du comitat d'Abauj-Torna : la commune d'Abauissanto. »
IV. Les dispositions suivantes seront inscrites à la suite de Varlicle 2 du traité en vigueur :
« 1" Lors de l'exportation de l'orge ou du malt d'orge, hors du libre trafic du territoire douanier allemand, il ne sera délivré de bons d'importation qu'en prenant pour base de l'évaluation de sa valeur en douane le taux le plus bas qui est adopté par intervalles pour des catégories ou emplois particuliers de l'orge;
« 2° Le droit d'exportation austro-hongrois pour chitTons (guenilles) et autres déchets employés dans la fabrication du papier ne devra pas dépasser 9 couronnes 60 pour 100 kilogrammes ;
« 3° Il est convenu qu'en ce qui concerne la législation sucrière les deux Parties contractantes ne peuvent être empêchées, par aucune des dispositions du présent Traité, de remplir les obligations qui dérivent pour elles des termes de la Convention de Bruxelles du 5 mars 1902. »
V. L'alinéa i des dispositions relatives à l article 3 du Traité en vigueur sera remplacé comme il suit :
« 1" Les objets produits sur le territoire de l'un ou de l'autre des États contractants par la mise en œuvre de matières étrangères introduites pour complément de maind'œuvre sous le régime de faveur ne sont pas exclus du traitement applicable aux produits de l'industrie de cet État :
« 2° Dans le trafic entre les deux Parties contractantes, l'admission aux réductions de tarifs inscrites dans le présent Traité pour ceux des articles y dénommés qui sont, pour le pays d'exportation, d'une importance économique particulière, ne pourra être subordonnée à la production d'un certificat d'origine que si cette exigence est imposée par un besoin pressant de la politique commerciale. »
VI. Les alinéas 3 et 4 des dispositions relatives à l'article 3 du Traité en vigueur sont remplacés par les suivants:
« 3° Pour les tarifs A et B. — Droits d'entrée dans les deux zones douanières :
« a. Le tarif désigné dans le tableau A (annexé au présent Traité) et dans les dispositions réglementaires y relatives, sous le nom de « Tarif général allemand », est le tarif du 25 décembre 1902, dans la rédaction arrêtée par la loi de même date, et le tarif désigné dans le tableau B (également annexé au présent Traité) et dans les dispositions réglementaires y relatives, sous le nom de «< Tarif général austrohongrois », est le projet d'un nouveau tarif général des douanes pour la zone douanière d'Autriche-Hongrie,
« h. Quand la tarification douanière d'un objet dénommé dans les deux tarifs conventionnels A et B annexés devra être faite sur la base d'un droit fondamental et, par surcroît, de droits additionnels ou surtaxes, le droit fondamental à adopter dans le calcul des droits devra être pris au taux le plus bas à percevoir sur les produits de l'autre Partie, au cas où les deux tarifs conventionnels ne prévoient pas d'exceptions particulières. Dans les mêmes conditions, s'il s'agit du dédouanement de l'un des objets dénommés dans les deux tarifs conventionnels précités, on prendra le taux de douane le plus bas à percevoir sur les produits de l'autre Partie, pourvu que les différentes concessions conventionnelles relatives à ce droit autorisent un pareil fait. Les mots « Tarif général » ajoutés dans les tarifs conventionnels A et B à l'indication de numéros, de sections ou de classes de tarif ne permettent de fonder aucune exception à la règle ci-dessus.
« c. Le houblon contenu dans des cylindres métalliques hermétiquement clos peut être expédié sans vérification, si
renvoi est accompagné d'un certificat délivré par un bureau de douane ou l'administration des finances et attestant que les cylindres contiennent exclusivement du houblon et, qu'en outre, les cylindres ont été placés sous fermeture officielle par le bureau compétent, ou qu'au cas de chargement dans des wagons entiers, ceux-ci ont été munis des scellés officiels de la douane.
« d. Chacune des Parties contractantes admettra, francs de droits, si l'autre Partie le demande et si les formes de l'importation conditionnelle sont observées, les bouteilles, les brocs et contenants similaires ayant servi à l'exportation d'eau minérale dans le ressort de l'autre Partie, lors de leur retour, à l'état vide.
« e. Pour les boutons en corne, en masse cornée ou en os, ainsi que pour ceux en noix angleuse, en arec (noisette d'Inde) et en substances analogues, on prescrira d'un commun accord par la voie administrative que, seules, les cartes en carton ou en papier, sur lesquelles sont cousus ou fixés les boutons, seront considérées comme partie intégrante du poids net taxable des marchandises, et que les boîtes de carton, même avec bouton d'échantillon cousu, dans lesquelles sont placés les boutons ou les cartons avec boutons adhérents, ne seront pas passibles de droits.
« f. A ajouter n° 107 du tarif A. Lors de l'application des droits pour la volaille vivante, de toute espèce et de tous autres oiseaux de basse-cour (sauf les oies), qui sont importés en wagons sans emballage spécial, on établira le poids net passible de droits, en faisant la pesée à la balance centésimale, de façon que, du poids total du wagon, chargement compris, soit déduit le poids du wagon vide. Pour les wagons et autres moyens de transport aménagés plus particulièrement pour l'expédition, le poids des mécanismes intérieurs est ajouté. Lors de l'importation des poules, etc., dans des emballages spéciaux (cageots, cages à poulets et analogues), les quatre cinquièmes du poids brut seront pris comme poids net et serviront de base à l'établissement des droits. »
VU. L'alinéa 2 des dispositions relatives à V article 6 du Traité en vigueur reçoit la teneur suivante :
« 2°. Pour le commerce d'importation des deux Parties, sous réserve, en cas d'abus, de l'annulation et de la restriction par les autorités locales de la faveur accordée, seront exempts :
« Viande, abattue, fraîche et préparée, en quantité ne dépassant pas 2 kilogrammes ;
« Produits de la minoterie provenant du blé et des féculents, articles de boulangerie ordinaires (pain) en quantité ne dépassant pas 3 kilogrammes ;
« En tant que ces marchandises ne sont pas importées par la poste pour les habitants de la zone frontière.
« Chacune des Parties contractantes se réserve toutefois de rapporter en tout temps, tout ou partiellement, les faveurs prévues à l'alinéa 2, en les dénonçant six mois d'avance. »
VIII. La nouvelle disposilion suiianie est ajoutée à Varlicle g du Traité :
« Aussi longtemps que l'impôt intérieur établi en Autriche et en Hongrie sur la bière allemande sera calculé en prenant pour base le contenu saccharimétrique du premier moût, les certificats délivrés par les établissements scientifiques allemands sur ce contenu seront reconnus par les autorités austro-hongroises. Les expéditions de bières accompagnées de certificats de cette nature ne seront pas soumises à une nouvelle expertise relativement à leur contenu saccharimétrique, si du moins l'établissement scientifique, duquel émane le certificat, a rigoureusement observé les méthodes consacrées pour un examen de cette nature, et à la condition qu'il n'y ait aucun doute au sujet de l'exactitude de ce certificat. Les bureaux de douanes auxquels sont présentées, à l'importation, des expéditions de bières accompagnées de certificats, sont autorisés à en lever de temps à autre des échantillons, sans toutefois retenir l'expédition. Ces échantillons doivent être revêtus de la mention prescrite en vue de leur identification et envoyés, sous scellés de l'administration et de l'intéressé, au Bureau d'expertise de l'inspection des finances à Vienne ou, le cas échéant, à l'administration correspondante de Budapest, afin que le contenu saccharimétrique d'extrait du premier
moût y soit examiné. Si cet examen révèle des inexactitudes dans la rédaction du certificat, le ministère des tinances, de qui relève l'affaire, doit en être immédiatement saisi.
« D'autre part, les autorités allemandes reconnaîtront comme valables, pour les vins autrichiens ou hongrois, les certificats d'analyse dressés par les établissements scientifiques autrichiens et hongrois, dans les cas où l'expertise est prescrite pour la fixation des droits de douane. Les expéditions de vins qui sont accompagnées de certificats de cette nature ne seront pas l'objet d'une nouvelle expertise, pourvu toutefois que les prescriptions réglementaires aient été observées par ledit établissement et qu'aucun doute ne se présente au sujet de l'exactitude du certificat.
« Les Gouvernements des parties contractantes se réservent de se concerter pour la désignation des établissements scientifiques qui seront autorisés à dresser des certificats, ainsi que pour la fixation des règles à observer dans la rédaction des certificats et dans l'analyse des bières et des vins.
« Chacune des Parties contractantes conserve le droit de dénoncer cet accord particulier après avis donné six mois à l'avance, dans le cas d'abus constatés. »
IX. Le premier alinéa des disposilions relatives à l'article i5 du Traité en vigueur est supprimé. Le deuxième alinéa commence par les mots : « Les Parties contractantes » au lieu de: « Celles-ci ».
X. U alinéa 4 des dispositions relatives aux articles 16 et 18 du Traité en vigueur est conçu sous la teneur suivante :
« On s'en tiendra aux dispositions spécialement convenues au sujet de la tarification douanière dans le commerce d'échange par chemins de fer et pour l'application de scellés aux navires. »
XL Dans les disposilions relatives à i article ig du Traité en vigueur, on intercalera le nouvel alinéa suivant sous le n' i :
« 1° Dans la fixation des contiibutions imposées aux diverses branches du commerce et de l'industrie, la provenance des marchandises faisant l'objet de l'exploitation ne
APPENDICES : Vin 311
devra pas provoquer l'application d'une taxe plus sévère. » Le précédent alinéa i recevra la dénomination i a :
XII, Le nouvel alinéa suivant est ajouté aux dispositions relatives à l'article ig du Traité en vigueur :
« 3° Par industrie du roulage, au sens du quatrième alinéa de l'article 19, on entend le transport commercial de marchandises et de personnes sur routes, par d'autres voies que les chemins de fer. Par taxe industrielle, on entend toute application de taxe à une exploitation mdustrielle, y compris celle de l'impôt à percevoir sur le revenu de celleci, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'impôt dont il s'agit est levé au compte de l'État ou au compte des communes. » Dans la mesure où l'industriel assure les transports entre des localités isolées situées sur le territoire de l'autre État contractant, il est soumis à l'imposition, d'après les lois du pays, sous réserve des accords existants, pour éviter la double taxation. Si l'industriel exerce sur le territoire de l'autre État contractant, en outre de l'entreprise de roulage et de transport par navires, une industrie accessoire indépendante et non nécessairement entraînée par l'exercice de son industrie principale, ou s'il possède des biens immobiliers, il est soumis .également à l'imposition d'après les lois du pays sans restriction.
Dans l'industrie du transport par bateau, on ne considérera pas, comme exploitation accessoire indépendante, le fait, de la part de l'exploitant, d'expédier directement aux destinataires en résidence dans la même localité ou indirectement par voie de chemins de fer ou autres moyens de transport aux destinataires de l'extérieur, les marchandises arrivant de son pays d'origine, avec les moyens de transport qu'il exploite aux stations qu'il occupe sur le territoire de l'autre Partie. Inversement, on ne considérera pas, comme exploitation accessoire indépendante, le fait, de la part de l'exploitant, de faire prendre sur place et de faire charger sur ses véhicules les marchandises destinées à être expédiées avec les moyens de transport qui lui appartiennent. Enfin, on ne pourra pas davantage considérer, comme exploitation accessoire indépendante, le fait, de la part de l'exploitant, d'entretenir des relations d'aiïaires permanentes
avec un expéditeur établi à son compte sur le territoire de l'autre État.
XIII. Les nouvelles dispositions suivantes seront ajoutées : A r article 2 0 du Traité :
<« Afin de sauvegarder le principe de réciprocité, il est convenu que l'une des deux Parties ne pourra se voir concéder, sur le territoire de l'autre, sous le régime de la nation la plus favorisée, une plus grande somme de privilèges, de droits et de faveurs qu'il n'en est accordé aux consuls de l'autre État sur le territoire du premier. » A Varticle 2 3 du Traité :
« Au sujet de la procédure à suivre dans les cas où, conformément au premier et au deuxième alinéa de l'article 23 a, un compromis arbitral est adopté, les Parties contractantes conviennent de ce qui suit :
Pour juger le premier conflit, le tribunal arbitral siégera sur le territoire de la partie défenderesse; au second cas, sur le territoire de l'autre partie, et ainsi de suite, à tour de rôle, sur le territoire de l'un ou de l'autre État, dans une ville que désignera la partie respective. Celle-ci a la charge de fournir les locaux, ainsi que celle de convoquer le personnel du secrétariat et de service dont le tribunal aura besoin. Le tiers arbitre est président du tribunal. Celui-ci prend ses décisions à la majorité des voix.
Les Parties contractantes s'entendront, dans chaque cas particulier, ou une fois pour toutes, sur la procédure à suivre par le tribunal arbitral. A défaut d'un pareil accord, le tribunal lui-même aurait à fix-^r cette procédure. Celle-ci peut se faire par écrit, si aucune des deux Parties ne s'y oppose ; en ce cas, on peut déroger à la disposition de l'alinéa précédent.
Pour la convocation et l'audition des témoins et des experts, les autorités de chaque Partie contractante prêteront au Tribunal arbitral, sur sa requête adressée au Gouvernement respectif, leur assistance de la même manière quelles la prêtent, sur requête des tribunaux civils du pays. »
Art. 6. — Les Parties contractantes s'engagent à examiner dans un esprit d'amicale entente la situation faite aux ou-
vriers de l'une des Parties sur le territoire de l'autre en ce qui concerne la législation protectrice du travail et les assurances ouvrières, en vue de garantir réciproquement, par voie d'accords particuliers, aux travailleurs de l'une et de l'autre nation, un traitement leur offrant, dans la mesure du possible, des avantages équivalents.
Ces accords feront l'objet d'une convention particulière, indépendamment de la mise en vigueur du présent Traité additionnel.
Art. 7. — Le présent Traité additionnel entrera en vigueur le 15 février 1906.
Le Traité de commerce et la Convention douanière du 6 décembre 1891, actuellement en vigueur, continueront à être appliqués, avec les amendements et les additions du présent Traité additionnel, jusqu'au 31 décembre 1917.
Chacune des Parties contractantes se réserve néanmoins le droit de dénoncer le Traité douze mois avant le 31 décembre 1915 et d'obtenir, par cette dénonciation, qu'il suspende ses effets à cette date.
Dans le cas où aucune des deux Parties ne ferait usage de ce droit et où ni l'une ni l'autre ne ferait davantage connaître, avant le 31 décembre 1917, son désir de faire cesser l'application du Traité à cette date, le Traité, y compris les amendements et les additions précités, demeurera en vigueur au delà du 31 décembre 1917, pendant une année à partir du jour où l'une ou l'autre des deux Parties contractantes en aura demandé la dénonciation.
Art. 8. — Le présent Traité devra être ratifié et les ratifications en être échangées dans les plus courts délais possibles.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont contresigné le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double, à Berlin, le 25 janvier 1905.
Comte PosADOwsKY.
Baron de Richthofex.
SzÔGYEXY.
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