L\ LOI DU 29 MARS 1910 ET LE REGIME DOUANIER FRANÇAIS
La situation économique de la France au moment de la revision douanière. — La revision douanière et ses causes.
— Ce qui reste du régime de 1892. ■— Les nouvelles dispositions générales. — Le taux des nouveaux tarifs. — Franchise et admission temporaire. — Régimes spéciaux.
— Le régime douanier des colonies.
La situation économique de la France au moment de la revision douanière. — La revision douanière qui vient de s'effectuer ne résulte ni d'un malaise économique, ni d'un mouvement hostile au régime douanier établi en 1892. Lors de la précédente revision douanière, l'agriculture se sentait menacée, et l'industrie, à laquelle les conventions de 1881 avaient voulu ouvrir des débouchés au dehors, se plaignait d'être concurrencée sur le marché national. Actuellement, l'agriculture est, dans l'ensemble, florissante. Et, si Ton peut regretter que nos énormes capitaux servent à
créer des industries nouvelles plutôt à l'étranger qu'en France, on ne peut nier que les industries existantes se développent normalement, pour la plupart. Les producteurs ont naturellement profité de la réforme du tarif pour se faire donner, sur bien des points, un supplément de protection, mais nous verrons que cette revision n'est guère qu'une mise au point du régime antérieur, lequel est conservé dans ses grandes lignes. Au moment où la nouvelle loi douanière est promulguée, la situation économique de la France est donc, au total, satisfaisante. Le commerce extérieur, qui avait oscillé entre sept et huit milliards de 1880 à 1898, a dépassé 9 milliards en 1904; puis, suivant désormais une progression rapide, il en atteint aujourd'hui douze (1). D'autre part, l'excédent des importations sur les exportations, qui était de 901 millions, pour la moyenne annuelle 1884-1891, n'est plus que de 308, pour la moyenne 1900-1907. (Il avait même fait place, en 1905, à un excédent de 83 millions.) Sans doute, le progrès du commerce extérieur n'est pas en lui-même un indice certain de la prospérité économique ; encore moins convient-il d'attacher une signification précise à la « balance du commerce ». Mais les analyses faites par M.Jean Morel, dans son rapport général présenté à la Chambre (2), et
(1) On doit, il est vrai, tenir compte, en ce qui concerne les toute dernières années, d'une certaine hausse des prix. Mais, il y a eu baisse, au total, par rapport à 1891.
(2) Rapport général fait au nom de la Commission des Douanes chargée d'examiner les projets et propositions de
par M. E. Théry dans son livre sur les Progrès économiques de la France (1) montrent que le mouvement du commerce extérieur correspond bien à an développement de la production nationale. On voit, en effet, que le fléchissement relatif de l'importation doit être attribué aux matières alimentaires ; l'importation des matières premières destinées à l'industrie n'a cessé de s'accroître, correspondant à Taugmentation des exportations des produits manufacturés.
Les statistiques agricoles montrent, d'ailleurs, que la culture et l'élevage sont en progrès. En ce qui concerne le blé, le rendement à l'hectare est passé de 15 hl. 38, dans la mo.yenne 1884-1891, à 17 hl. 76, dans la moyenne 1900-1907, soit une augmentation de 15,47 p. 100 ; et, en conséquence, l'importation est tombée de 14,8 millions dans la première période, à 3, 3 dans la dernière. De même pour la viande, la production, notablement inférieure autrefois aux besoins de la consommation, est aujourd'hui presque suffisante.
Pour le bétail sur pied, en ce qui concerne l'espèce bovine, l'excédent d'importation a fait place à un excédent d'exportation. Et quant aux moutons, l'im-
loi tendant à modifier le tarif général des douanes, par Jean Morel, député (Loire), Paris, 1908. Documents parlementaires. Chambre des députés, neuvième législature, n» 1.999, annexe au procès-verbal de la séance du 11 juillet 1908.
(1) Les progrès économiques de la France. Bilan du régime douanier de 1892 par Ed. Théry, avec préface de M. Paul Cauwès.
portation est désormais presque exclusivement d'origine algérienne et tunisienne.
Pour l'industrie, les diverses statistiques industrielles (celles de la force motrice, de la houille, de la production métallurgique) confirment les indications fournies par la progression très notable des importations de matières premières et des exportations do produits manufacturés.
Tout cela n'a, évidemment, rien que de très normal, les progrès de la technique justifiant tout naturellement un développement de ce genre, dans l'intervalle d^ temps envisagé. On peut même regretter que la progression du commerce et de l'industrie n'ait pas été aussi forte chez nous que chez certains de nos rivaux, et Ton peut supposer que, si nos capitaux s'employaient davantage sur notre sol et sur le sol algé rien, Tessor économique du peuple français pourrait être beaucoup plus considérable. Mais, étant donné le chiffre de la population, la situation économique doit être considérée comme prospère.
Nous ne nous demanderons pas si cette prospérité est due ou non, au régime douanier de 1892: les circonstances qui contribuent au développement écono mique d'un pays sont trop complexes pour qu'il soit possible de dégager d'une façon vraiment scientifique l'influence qui revient au régime douanier; toujours est-il que les protestations libre-échangistes sont surtout de nature académique, et qu'il n'y a pas eu de courant d'opinion notable contre le régime douanier existant.
L'origine de la revision douanière de 1910 ne doit donc pas être cherchée dans des causes internes, mais bien principalement dans la situation qui a été faite à la France par la politique commerciale des pays étrangers.
La revision douanière et ses causes. — Nous avons exposé, au chapitre précédent, dans quelles circonstances s'est opéré le mouvement général de réforme douanière qui caractérise le début du vingtième siècle. L'Allemagne en a pris l'initiative, principalement sous l'influence des agrariens; les pays de l'Europe centrale et orientale, au moment de conclure avec elle des traités de commerce, ont suivi son exemple, afin d'armer leurs négociateurs. L'Espagne, en 1906, a procédé également à une revision douanière, dans un sens protecteur. Il en a été de même hors d'Europe, notamment au Canada (1907), et enfin aux États-Unis (1910).
La France ne pouvait manquer de se laisser entraîner à son tour ; car ses intérêts étaient en jeu. En effet, la réforme douanière de l'empire allemand nous avait atteints, en dépit de Tarticle 11 du traité de Francfort, qui nous assure le traitement de la nation la plus favorisée, et cela de plusieurs manières. D'abord le relèvement des tarifs était devenu général en Europe, et nos produits, tout en bénéficiant très souvent du traitement le plus avantageux, se trouvaient taxés beaucoup plus fortement désormais que ne le sont les produits étrangers à leur entrée en France.
Ensuite, l'extrême spécialisation des tarifs établis
par les nouvelles lois douanières, et par les nouveaux traités, est telle que, comme nous l'avons vu plus haut, on est parvenu, à l'étranger, à nous exclure, en bien des cas, du bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée .
Enfin, des pratiques nouvelles se sont généralisées, dans ces dernières années, à l'étranger, en matière de douane. D'abord des particuliers, en formant des cartels ont pu, par des primes indirectes, surmonter l'obstacle que notre tarif leur opposait : c'est le dumping, dont la France a eu à souffrir pour sa part. D'un autre côté, les administrations douanières, dans divers pays, ont pris l'habitude d'opposer à nos importations non seulement leur tarif, mais des formalités vexatoires et décourageantes : des analyses de vins et de comestibles, faites sous prétexte d'hygiène, occasionnent des retards qui équivalent parfois à une prohibition ; l'exigence de marques d'origine sur des produits qui ne s'y prêtent guère, des discussions sur la preuve de la valeur de la marchandise pour la perception des droits ad valorem y et toutes sortes de mesures imposées arbitrairement par certaines administrations douanières constituent autant d'entraves gravement préjudicial)les à notre commerce.
Il a donc paru nécessaire de procéder chez nous à une revision d'ensemble de notre régime douanier.
11 fallait, a-t-on pensé, établir un tarif plus moderne, mentionnant explicitement les produits nouveaux, et suffisamment spécialisé pour nous permettre, à notre tour, de limiter nos concessions.
Ensuite, il convenait d'augmenter les droits de notre tarif minimum, de façon à compenser la surcharge que le relèvement des tarifs étrangers imposait à nos exportations.
Il fallait aussi élever davantage notre tarif général, afin d'augmenter l'écart qui existe entre ce tarif et le minimum. Cet écart n'était guère que de 15 p. 100 en moyenne ; on a décidé de le porter à 50 p. 100, afin que la menace du tarif général devînt une arme plus efficace entre les mains de nos négociateurs.
Enfin, on voulait insérer dans la nouvelle loi douanière des dispositions qui permissent au gouvernement de réprimer le dumping, et d'user de représailles non seulement à rencontre des surtaxes, mais à rencontre de toutes les formalités par lesquelles des administrations étrangères peuvent essayer d'entraver notre exportation.
L'initiative de la revision douanière fut prise, non par le gouvernement, mais par la Commission des Douanes de la Chambre, au commencement de 1903.
Une sous-commission fut chargée d'étudier les tarifs étrangers, et dès le 19 juin 1903, elle présentait à la Chambre neufrapports spéciaux sur les sujets suivants:
Examen des tarifs douaniers de l'Allemagne, par M. Noël; de l'Angleterre et des Indes anglaises, par M. Plichon ; de la Belgique, par M. Camuzet ; du Brésil, par M. Clémentel; des États-Unis, par M.Siegfried ; de l'Italie, par M. Thierry ; de la Suisse, par M. Jean Morel ; de la Chine, de la Corée et du Japon, par M. Gérald.
Dès les premiers mois de la législature 1906-1910, la nouvelle Commission des Douanes de la Chambre s'est ressaisie de la question ; sur la demande de MM. Klotz, Jean Morel et Bourély, la Chambre adopta, le 2 juillet 1906, un projet de résolution i< tendant à nommer une Commission d'études en vue de la revision du tarif des douanes et, en particulier, de l'incorporation des articles concernant les industries nouvelles, et la refonte de la nomenclature » ; puis elle lui conféra, le 1®"^ mars 1907, les pouvoirs d'une commission d'enquête.
La commission nomma à son tour une sous-commission, qui répartit le travail entre ses membres, par matières. Ce travail a donné lieu à 17 rapports spéciaux, dont on trouve la liste complète dans le rapport général de M. Morel.
Les Chambres de Commerce, les divers autres groupements économiques fournirent des renseignements utiles aux rapporteurs ; les conseils généraux, également consultés, émirent des vœux. On peut dire que l'opinion a été à peu près unanime sur la nécessité de moderniser le tarif de 1892 en y insérant les articles nouveaux, et qu'elle s'est montrée très généralement favorable au maintien des principes dominants de notre régime douanier: double tarif et conventions à court terme. En outre, quoique certaines chambres de commerce aient émis des réserves sur l'opportunité d'un accroissement de protection (1), les corps consultés
(l)Les Chambres de Commerce, en tant que représentant
ont été, en majorité, favorables à un relèvement du tarif minimum, et à un accroissement de l'écart existant entre ce minimum et le tarif général, ou maximum.
Les travaux de la Commission se sont donc poursuivis dans un sens conforme à l'opinion des producteurs intéressés.
C'est seulement au mois d'octobre 1909, trois ans après le vote de la résolution favorable au principe de la revision, que la discussion a commencé à la Chambre. Elle a été close le 30 décembre. Puis elle est venue au Sénat en mars, et son vote définitif a été acquis assez rapidement, les négociations nécessitées par la mise en vigueur, au i^'^ avril 1910, du nouveau tarif américain, exigeant que le nôtre fût établi au
les intérêts du commerce proprement dit, ont le plus souvent des tendances libre-échangistes. Mais, en tant que représentant certains intérêts industriels de leur région, elles demandent généralement la protection douanière. Elles ont donc reconnu d'abord la nécessité d'une mise au point du tarif, et souvent demandé des majorations de droits sur les articles concernant spécialement l'industrie locale. La Chambre de Commerce de Marseille déclare notamment que « dans ce long espace de temps l'industrie a fait d'énormes progrès, créé une foule de produits nouveaux, d'articles de plus en plus complexes, qui rentrent difficilement dans les cadres un peu arbitraires des tarifs... » Et elle ajoute que, en présence des remaniements opérés dans les autres pays, la France doit agir de même, car sans cela « elle n'aurait rien ou fort peu à offrir en échange des avantages qu'elle réclamerait d'eux ». (Rapport déjà cité de M. Morel, p. 42.)
préalable. La nouvelle loi douanière a été promulguée le 29 mars 1910(1).
Bien que le gouvernement ait eu parfois ^quelque peine à résister à l'esprit de surenchère, qui se manifeste aisément en pareille matière, on peut dire que la loi nouvelle, dans son ensemble, a été votée dans l'esprit qui avait présidé à sa lente élaboration. 11 nous reste seulement à indiquer d'une façon plus précise dans quelle mesure elle modifie notre régime douanier.
Ce qui reste du régime de 1892. — 11 convient tout d'abord de noter que les bases de notre régime douanier restent telles qu'elles ont été établies par la loi du 11 janvier 1892 et par quelques lois antérieures ou postérieures, notamment celles du 29 mars 1887 et du 13 avril 1897.
Notre régime douanier est toujours dominé par le principe de l'autonomie, et le système du double tarif permet de concilier, autant que possible, l'autonomie avec la nécessité de conclure des accords avec les puissances étrangères. En effet, grâce à ce système, le gouvernement peut faire des concessions aux puissances étrangères qui nous en octroient d'équivalentes. Mais le montant de ces concessions, ou du moins, leur limite extrême, est déterminé par le législateur, au moyen du tarif minimum, que celui-ci reste libre,
(1) Les dispositions générales du texte sont reproduites en appendice. Pour le tarif, consulter le Journal Officiel du 30 mars 1910.
théoriquement, de modifier. Aussi, nous n'avons pas à proprement parler de tarif conventionnel : les conventions existantes ne contiennent en principe, qu'une simple référence, à l'un des tarifs fixés par la loi. Quand nous concédons notre minimum, nous nous engageons à traiter la puissance contractante aussi favorablement qu'aucune autre. Mais nous ne prenons aucun engagement relativement au taux du tarif, qui peut être changé. En ce cas, la seule ressource de la puissance intéressée sera de dénoncer la convention existante, toujours résiliable à bref délai.
Cependant, comme nous l'avons observé plus haut, le gouvernement est bien obligé, en fait, d'avoir égard aux désirs et aux intérêts des puissances contractantes. Après la guerre douanière avec la Suisse (i89.o), il a fallu, pour arriver à un accord, demander au parlement d'abaisser le minimum. En 1906, l'intransigeante petite république a exigé que les droits du tarif minimum qui lui étaient concédés fussent mentionnés dans la convention ; et enfin, lors de la dernière revision douanière, elle a fait connaître qu'elle dénoncerait cette convention péniblement obtenue, si le parlement touchait à certains droits qui l'intéressent, — et qui d'ailleurs, intéressent beaucoup plus encore l'Allemagne.
Quoi qu'il en soit de ces tempéraments qu'impose la pratique, on peut dire que, à cet égard, notre régime reste, après la loi du 29 mars 1910, ce qu'il était après celle du 11 janvier 1892. On s'est même efforcé de n'y porter aucune atteinte. L'idée avait été émise que l'on pourrait concéder des droits intermédiaires entre le
maximum et le minimum : cela paraissait, de prime abord, très logique ; nos négociateurs devaient, semblct-il, pouvoir faire des concessions inférieures à celles qui sont portées au tarif minimum. Le Sénat s'est cependant refusé à prévoir cette hypothèse dans le texte de la loi nouvelle; car, des droits intermédiaires entre le maximum et le minimum ne pourraient être déterminés que dans la convention elle-même ; ce seraient donc des droits conventionnels, contrairement aux principcsauxquelsnous sommes fîdèlesdepuis 1892(1).
Ainsi, nos droits de douane restent essentiellement déterminés par le tarif général ou maximum, et par le tarif minimum.
Quant à la classification, encore qu'un peu archaïque, elle a été maintenue, pour ne pas troubler les habitudes des intéressés. Le tableau des droits continue donc d'être divisé dans les quatre grandes catégories traditionnelles (2) :
1^ Matières animales ;
2^ Matières végétales ;
3° Matières minérales ;
4"^ Fabrications.
(1) Nous verrons, cependant, un peu plus loin, que, sous une forme indirecte, on a eu recours à ce procédé dans le dernier accord franco-américain.
(2) Il est à noter, toutefois, que pour les relevés statistiques du commerce extérieur, l'administration des douanes adopte une classification tripartite qui répond mieux aux besoins de la documentation économique : objets d'alimentation ; matières premières nécessaires à l'industrie ; objets fabriqués.
En ce qui concerne les lois antérieures ou postérieures à celle du 11 janvier 1892 qui restent en vigueur, il convient de consacrer une mention spéciale à celles du 29 mars 1887 et du 13 avril 1897. Par une dérogation au principe que les taxes douanières sont fixées parle pouvoir législatif, ces deux lois décident :1a première que le gouvernement pourra suspendre, la seconde qu'il pourra imposer provisoirement des droits sur certains objets dans des circonstances déterminées. La loi du 29 mars 1887 — qui fut appliquée, notamment en 1897, par le ministèreMéline — autorise le gouvernement à suspendre les droits sur les céréales et les farines, si le prix du pain s'élève à un taux menaçant pour l'alimentation publique. Inversement, celle du 13 avril 1897, dite loi du Cadenas, permet au gouvernement, lorsqu'il dépose un projet de loi tendant au relèvement des droits sur les céréales et leurs dérivés, sur les vins, les bestiaux et les viandes fraîches, d'ordonner par décret la perception immédiate de la nouvelle taxe — sauf remboursement éventuel, au cas où les chambres n'approuveraient pas le projet. — Cette dernière mesure a pour but d'éviter les importations en masse, qui précédaient jusque-là la menace d'une élévation du tarif, et qui en atténuaient par avance les effets.
Enfin, en dehors du tarif maximum, des surtaxes de représailles restent prévues par la législation actuelle (1). D'autres mesures de rétorsion figurent
(1) La loi nouvelle maintient aussi, dans son ensemble.
dans les textes ; mais, tout en maintenant les anciens principes, la nouvelle loi apporte à leur application une précision plus grande, que nous avons à signaler.
Les nouvelles dispositions générales. — Nous avons vu plus haut que l'un des arguments invoqués en faveur de la revision douanière était basé sur la nécessité d'armer le gouvernement contre certains procédés usités depuis quelque temps à l'étranger en matière de douanes : d'abord contre la pratique du dumping employée par les trusts et cartels, puis contre certaines mesures vexatoires employées par diverses administrations douanières à l'encontre de nos exportateurs. Nos voyageurs de commerce ont également, dans plusieurs pays, à supporter des patentes assez lourdes, alors que chez nous les voyageurs étrangers en sont exempts. La nouvelle loi s'efforce, en substituant aux anciens textes des textes beaucoup plus précis, de fournir au gouvernement des armes qui lui permettent, soit d'annuler les effets d'une concurrence inégale, soit d'obtenir une Juste réciprocité de traitement.
L'article 3 de la loi du 29 mars 1910 contient, en effet, les dispositions suivantes :
1^ Le gouvernement pourra, par décrets rendus en conseil des ministres, « appliquer des surtaxes, pouvant atteindre jusqu'au double des droits inscrits au tarif général, ou égales à la valeur de la marchandise,
le système des surtaxes d'entrepôt et d'origine. Voir deuxième partie, chapitre II, Taxes accessoires.
à tout OU partie des marchandises originaires de pays qui appliqueraient à des marchandises françaises des surtaxes, ou des droits particulièrement élevés;
2° Il pourra, de même, « appliquer des surtaxes équivalentes à tout ou partie des marchandises originaires de pays qui traiteraient les produits français moins favorablement que les produits d'autres États ». Cette disposition permet d'atteindre les pays qui, sans nous infliger des surtaxes proprement dites, feraient subir à nos produits une inégalité de traitement injustifiée, et équivalente à une surtaxe.
(( Dans les deux cas précédents, ajoute l'alinéa suivant, le gouvernement pourra frapper d'un droit ad valorem, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50 p. 100) tout ou partie des articles exempts d'après le tarif. »
Il ne suffit pas, en effet, de pouvoir augmenter les droits existants ; il faut que le gouvernement, par une mesure rapide, par un simple décret, puisse frapper même les articles admis en franchise. A vrai dire, c'est une arme délicate à manier, car les produits exempts de droits sont le plus souvent des matières premières, que l'on ne peut guère taxer sans nuire à l'industrie nationale. Toutefois, comme certains pays ne nous fournissent guère que des matières premières, et que, d'ailleurs, ils peuvent avoir des concurrents sur notre marché, cette disposition peut permettre, à la rigueur, de les atteindre ou, du moins, de les intimider.
L'article 3, donnant au principe de la réciprocité de
traitement une application plus large encore, décide ensuite que le gouvernement sera autorisé à <( assujettir, par réciprocité, telles ou telles marchandises étrangères à des droits, taxes ou formalités de toute nature identiques ou analogues, selon le cas, à ceux qui, dans les pays d'origine, seraient applicables à telles ou telles marchandises françaises ».
Et l'alinéa final ajoute, par une formule aussi compréhensive que possible, que le gouvernement pourra « dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers seraient de nature à entraver le commerce français, prendre d'urgence toutes dispositions appropriées aux circonstances ».
Toutefois, la loi nouvelle met une borne à l'arbitraire gouvernemental, en décidant que les décrets rendus en conformité avec ses dispositions « seront convertis en projets de toi, et soumis à la ratification des chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de la session suivante ».
Les articles 4 et 5 étendent le principe de la réciprocité de traitement au régime de la navigation et à celui des voyageurs de commerce.
Enfin, il convient de mentionner l'avant-dernier alinéa de l'article 3 qui formule ce que, dans le jargon douanier, on appelle actuellement « l'anti-dumping clause ». Cette disposition autorise le gouvernement à (( établir, sur les marchandises, taxées ou non, qui bénéficient, dans leur pays d'origine ou de provenance, d'une prime directe ou indirecte à lexportation, un droit compensateur égal au montant de la dite prime ».
Il est à peine besoin d'observer que les primes « indirectes », telles que les cartels en versent à leurs adhérents peuvent être difficiles à connaître, ou du moins à prouver. Mais le législateur ne pouvait faire plus pour armer le gouvernement contre des pratiques qui annulent, ou atténuent, la vertu protectrice du droit de douane.
En dehors de ces précisions apportées au principe de la réciprocité de traitement, et aux moyens dont le gouvernement peut disposer pour l'appliquer, les dispositions générales de la loi du 29 mars 1910 ne contiennent plus qu'une particularité notable à signaler. L'article 8 autorise le gouvernement à « maintenir exceptionnellement, et à titre transitoire le bénéfice du tarif général antérieur à la présente loi à tout ou partie des marchandises originaires des pays qui n'assujettissent pas les produits français à un traitement différentiel quelconque ». Le gouvernement peut prendre cette mesure par décret, sauf rectification par les chambres dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Les dispositions de cet article, et les conditions spéciales de leur application, s'expliquent par la prévision d'un accord — qui a eu lieu effectivement — avec le gouvernement des États-Unis. La référence à l'ancien tarif général remplace le tarif conventionnel, intermédiaire entre le minimum et le maximum, que le Sénat a rejeté, comme contraire à l'esprit de notre régime douanier (1).
(1) Mentionnons enfin une proposition adoptée par la
Le taux des nouveaux tarifs. — La première tâche du parlement, dans la revision douanière qui vient de s'effectuer — celle qui lui était attribuée par l'unanimité des intéressés — était évidemment de moderniser notre tarif : d'abord en mentionnant des produits nouveaux ; puis en faisant une place à part à ceux qui avaient pris une importance nouvelle; enfin, en apportant à notre tarification des spécialisation analogues à celles qui sont désormais en usage ù l'étranger.
En outre, il avait été décidé que, pour fournir une arme à nos négociateurs, le nouveau tarif général devrait comporter des droits de 50 p. 100 environ supérieurs à ceux du minimum.
Enfin, il y avait lieu de modifier dans une certaine mesure, les droits du tarif minimum lui-môme, et, bien que l'on se défendît de donner à la revision un caractère protectionniste exagéré, ces modifications
Chambre, mais linalement rejetée parle Sénat (art. 9 du projet de loi) qui tendait à taxer les patrons occupant plus de cinq ouvriers « n'ayant pas leur résidence habituelle en France ». Elle visait les ouvriers belges, qui viennent chaque jour travailler en France, et qui, jouissant d'un coût d'existence moins élevé en Belgique, acceptent chez nous des salaires inférieurs et nuisent ainsi, dit-on, à la main-d'œuvre française, dans la région frontière. Si déplorable que soit cet état de choses pour les ouvriers vivant en France, où la vie est plus chère, des raisons de courtoisie internationale se sont opposées à l'adoption de ce paragraphe. — On a également disjoint et ajourné les propositions relatives à la création (I< zones franches dans les ports.
ont eu lieu beaucoup plus souvent dans le sens d'un relèvement que dans celui d'une réduction.
En ce qui concerne, d'abord, les additions faites à la nomenclature, elles se rapportent principalement à un certain nombre d'industries nouvelles ; on peut citer les produits des industries hydro-électriques, automobiles, cuir artificiel à base de balata et de caoutchouc, alliages spéciaux provenant de la ferrométallurgie et de Talumino-thermie, produits de la peausserie, de la mégisserie, de la tannerie, perfectionnés par la méthode du tannage au chrome, puis toute une série de machines : machines à écrire et à calculer, gramophones, etc.
Quant aux spécialisations, elles ne se manifestent pas tout d'abord par le nombre des articles : à en juger par les numéros (le dernier est le numéro 651), les cadres du nouveau tarif sont les mêmes que ceux de l'ancien. Mais, outre qu'il y a beaucoup de numéros bis, ter, etc. , beaucoup d'entre eux comprennent un grand nombre de positions. On peut compter ainsi près de quatre cents subdivisions nouvelles, ayant chacune une taxation particulière. En revanche, on cesse de classer à part les pièces détachées, pour mettre fin à l'abus consistant à introduire des machines entières sous forme de pièces détachées.
Enfin, quant à la revision des droits inscrits au tarif minimum, la Commission de la Chambre avait d'abord décidé de la faire porter sur 476 articles, mais elle en a abandonné ou laissé disjoindre une assez forte proportion au cours de la discussion parlemen-
taire. Quelques réductions de droits ont été opérées, d'abord sur l'aluminium, dont le prix a beaucoup baissé depuis 1892, puis sur un certain nombre de produits semi-ouvrés, tels que les fils de soie artificielle, les fils de caoutchouc vulcanisé, certaines catégories de bois équarris ou sciés, etc. Dans l'ensemble, cependant, la revision a eu pour effet une hausse notable du tarif ; car, bien souvent, même dans les cas où les anciens taux subsistent, leur application se trouve réduite à une partie des articles qu'elle visait auparavant, et des positions nouvelles apportent des droits spéciaux, et supérieurs, sur d'autres catégories d'articles, désormais classés à part.
Voici, d'ailleurs, en quels termes M. Klotz, président de la commission des douanes de la Chambre, a résumé lui-même les résultats de la revision, relativement au taux des taxes douanières :
(( Pour lagricullure. — Consolidation des droits sur les blés, les farineux, les vins ; accroissement de la protection sur le bétail, les viandes, les fromages, le miel, les poissons, les légumes, en particulier les pommes de terre et primeurs, les fruits, les graines oléagineuses, les sucres, les huiles, les bois, les choux à choucroute, les houblons, les levures de distillerie, la tourbe pour litières, les betteraves et leurs pulpes, le sucre de lait, etc.
« Pour rindustrie. — Péréquation des taxes sur les pavés, les pierres, les métaux, en particulier les aciers spéciaux, les produits chimiques, les poteries, les verres, les cristaux, les tissus, notamment les soies
dites pongées, les vêtements, le papier, les peaux et pelleteries ouvrées, l'horlogerie, les machines et leurs pièces détachées, les armes, les chapeaux, les instruments de musique, etc.
(( Ajoutons que l'industrie parisienne reçoit également un réconfort sérieux pour les articles en celluloïde, les accessoires du vêtement, les albums, les gravures, les fourrures, la maroquinerie, les chaussures, les plumes de parures, la brosserie, les corsets, la bijouterie, les machines à écrire et à calculer, la carrosserie, les automobiles, les instruments scientifiques, les meubles, les ouvrages dorés et argentés, les ouvrages de modes, les fleurs artificielles. »
On peut se demander si, par ce relèvement progressif des droits, la revision de 1910 ne tend pas à enlever au tarif français ce caractère strictement compensateur que M. Méline lui attribuait en 1892.
« Il n'est plus question, disait-il dans son rapport du 3 mars 1891, de prohibition, ni même de protection exagérée. Le producteur français ne réclame pas de privilèges, il ne demande qu'une chose : la justice.
'< Il exige, comme c'est son droit, qu'on lui tienne enfin compte des charges excessives qui pèsent sur son travail, et des causes d'infériorité qu'il ne dépend pas de lui de supprimer.
a Dans rétablissement du tarif de douane, il demande que les pouvoirs publics mesurent exactement l'écart qui le sépare de son rival étranger, et que le chiffre inscrit au tarif soit la représentation de cet écart. »
On admet, en effet, couramment que la main-
d'œuvre est plus chère en France qu'à l'étranger — ce qui d'ailleurs, est loin d'être toujours vrai aujourd'hui— et que nos charges fiscales sont plus lourdes. Il faut reconnaître, en tout cas, que bien des matières premières nécessaires à l'industrie reviennent plus cher chez nous que chez nos voisins. Enfin, notre agriculture et notre élevage ne peuvent guère luttera armes égales, depuis que le fret est à très bon marché, contre la production extensive des pays neufs. Sans doute, les libre-échangistes font remarquer que la protection, en rendant la vie plus chère, et en atteignant parfois les matières premières, ou, tout au moins, les produits semi-ouvrés, contribue à faire naître cette inégalité qu'on lui demande ensuite de compenser. 11 n'en est pas moins vrai que, dans une certaine mesure, les conditions de la production en France justifient ce protectionnisme compensateur.
Mais le protectionnisme de 1910 se borne-t-il à opérer la péréquation des charges de la production en faveur du producteur français? Au cours de la discussion générale au Sénat, M. Méline a assuré qu'il en était ainsi ; les droits de notre tarif — il s'agit désormais du tarif minimum — représentent strictement, « scientifiquement », a-t-il affirmé, l'écart entre notre coût de production et celui de l'étranger.
M. Klotz, de son côté, a affirmé également que « la préoccupation constante de la Commission desDouanes de la Chambre avait été de tenir compte du coût de la production et des charges nouvelles qui pèsent sur elle depuis 1892 ».
Et, sans doute, on peut observer que les majorations de droit ont été opérées surtout par la voie des spécialisations ; or celles-ci sont souvent justifiées par le fait que les anciennes positions, beaucoup trop larges, englobaient des articles qui n'étaient pas taxés proportionnellement à leur valeur. On peut remarquer, enfin, que, en 1892, le tarif général avait pu être considéré comme devant constituer le droit commun. Et, comme, en fait, c'est le tarif minimum qui s'applique à presque toutes les puissances, il est assez naturel qu'on l'établisse désormais en conséquence.
Il n'est, cependant, pas interdit de voir, jusqu'à un certain point, dans le relèvement des droits qui caractérise la réforme du tarif, une application de ce principe de réciprocité qui se dégage très nettement des dispositions générales de la loi. Les remaniements apportés aux tarifs des autres pays ont fait peser sur les exportations françaises des surcharges très considérables ; d'après les tableaux dressés par le ministère du commerce, l'augmentation des droits perçus annuellement sur nos marchandises aurait été de ce fait : pour l'Allemagne, de 4 millions (soit 13 p. 100); pour la Suisse, 2 millions; pour l'Espagne, 6 millions (soit 36 p. 100); pour les États-Unis, 15 millions — dès avant le vote du dernier tarif. L'Angleterre elle-même, en élevant ses droits dans un but purement fiscal, a atteint une branche capitale de notre exportation : les vins et alcools, et elle inflige, de ce fait, à nos produits une surcharge de 13 mil-
lions (1). Le législateur aurait donc pu, sans dépasser les limites d'une juste réciprocité, surtaxer quelque peu les produits de ces pays. Mais il convient de dire que telle n'a pas été sa préoccupation, et que, au total, il n'inflige aux produits étrangers que des accroissements de droits très inférieurs à ceux que nous subissons ; ainsi, par exemple, on les a évalués à 733.000 francs pour les produits allemands, et à moins de 250.000 francs pour les marchandises suisses. Il est seulement à regretter que les produits belges soient plus fortement atteints (1 million et demi d'augmentation), alors que la Belgique ne nous avait fait subir aucune majoration de droits.
Le taux général de notre tarif reste ainsi relativement modéré. Si l'on s'en rapporte aux évaluations faites par le ministère du Commerce, notre taxation douanière ne fait peser sur l'ensemble des importations qu'un droit moyen de 7,6 p, 100 ad valorem, tandis que la moyenne s'élève à 8,4 p. 100 en Allemagne, à 9 p. 100 en Italie, à 13 p. 100 en Espagne, à 36 p. 100 en Russie. 11 est vrai que ces moyennes sont établies sur tous les articles, y compris ceux qui entrent en franchise. Or, chez nous, les matières premières exemptes de droits représentent, en valeur, à peu près la moitié des importations, proportion supérieure à celle de plusieurs des pays considérés.
(1) On peut dire que, en réalité, ces surcharges pèsent, le plus souvent, sur les consommateurs des pays qui les imposent; mais en élevant les prix de nos produits, elles tendent à restreindre la consommation ; et, par là, il est bien vrai qu'elles atteignent nos exportateurs.
Il est, d'ailleurs, difficile d'évaluer avec précision le taux d'un tarif établi au moyen de droits spécifiques. Avant la revision, on admettait que le taux moyen de notre tarif minimum variait entre 12 et 20 p. 100, et celui du tarif général entre 15 et 30 p. 100. Actuellement, on peut dire que le taux se rapproche plus fréquemment de 20 p. 100, au tarif minimum. Quant au tarif général, il comporte en principe, comme nous l'avons déjà vu, une majoration de 50 p. 100 des droits fixés au tarif minimum.
Franchise et admission temporaire. — La loi du 29 mars 1910 maintient, dans son ensemble, le système de l'exemption de droits en faveur des matières premières, principalement lorsqu'elles ne peuvent pas concurrencer la production nationale ou que celle-ci reçoit une autre protection, par exemple sous la forme d'une prime (1).
C'est ainsi que l'on continue à admettre en franchise : les peaux brutes, les laines et cotons en masse (2), les crins et poils bruts, les cocons et soies grèges, les chanvres exotiques, le jute, les gommes, les caoutchoucs, balatas, gutta-perchas bruts ou refondus en masse, les métaux en minerais ou lingots. Sont encore exempts de droits certains produits chimiques, notamment ceux qui sont tirés du goudron de houille.
Quant aux matières premières ou produits demi-
(1) Voir plus loin, chap. VI.
(2) Quant aux laines, leur protection est incorporée dans celle de la viande de mouton.
ouvrés nécessaires à l'industrie, dont l'entrée en franchise concurrencerait notablement la production nationale, s'ils étaient destinés ù la consommation intérieure, on continue à leur accorder le bénéfice de l'admission temporaire, c'est-à-dire qu'on les exempte de droits dans la mesure où ils sont destinés à être réexportés sous la forme de produits achevés.
Non seulement le système de l'admission temporaire est maintenu, mais il est étendu à des produits nouveaux. L'article 2 de la loi du 29 mars 1910, en fournit une liste qui vient s'ajouter à celle qui résulte de la législation antérieure (1). Notons l'extension de l'admission temporaire en ce qui concerne les articles de petite horlogerie, et son application, pour un délai de trois ans, aux châssis d'automobiles de provenance étrangère, destinés à être réexportés après avoir été pourvus d'une carrosserie française. Divers amendements tendant à l'extension, à la restriction ou à la modification du régime de l'admission temporaire ont été proposés au cours de la discussion parlementaire. Mais, comme, aux termes de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1892, l'admission temporaire ne peut être accordée à des produits nouveaux qu'après avis du comité consultatif des Arts et Manufactures, ces amendements ont été disjoints en vue d'une délibération ultérieure (2).
(1) Le lecteur trouvera en appendice, dans les textes des lois de 1892 et de 1910 la liste des produits qui jouissent de l'admission temporaire.
(2) Voir la séance du 29 décembre 1909. Journal officiel du 30 décembre.
Les régimes spéciaux. — Le régime douanier des colonies. — Enfin, l'article 7 de la loi nouvelle réserve ce que dans le langage de l'administration des douanes on désigne sous le nom de régimes spéciaux (1), et notamment ceux de la Corse et des colonies et protectorats. En attendant qu'ils aient fait l'objet d'une revision particulière, les lois antérieures continuent à s'appliquer.
Il est seulement décidé que les quelques réductions de droits apportées par la loi nouvelle bénéficient aux produits provenant de ces territoires à leur entrée dans notre ligne de douanes.
Quant à l'importation des produits étrangers dans les colonies et pays de protectorat, il a été finalement décidé, après discussion au Sénat, que le nouveau tarif ne leur serait pas applicable jusqu'à ce que des décrets spéciaux aient statué. Ces décrets devront toutefois être rendus, au plus tard, dans le délai d'un an .
Ils ne seront pris, d'ailleurs, qu'après avis des conseils généraux ou conseils d'administration des colonies intéressées, lesquels pourront proposer des tarifications spéciales.
En résumé, les colonies restent actuellement sous le régime antérieur, sauf en ce qui concerne les réductions dont le nouveau tarif peut faire bénéficier leurs produits à leur entrée dans la métropole.
(1) On y joint le régime des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie. Consulter sur ce point la 2« partie, chap. IV.