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CHAPITRE VII

Le principe de la protection par les primes. — Son application en France : primes à la sériciculture, à la filature, aux producteurs de lin, etc.; primes à l'oléiculture. — Anciennes primes à l'exportation du sucre. — Les primes à la marine marchande.

Le principe de la protection par les primes. — Nous avons vu plus haut que le droit de douane protège la production nationale, soit en arrêtant la concurrence étrangère — auquel cas on dit qu'il est prohibitif — soit en majorant les prix des marchandises étrangères importées, de façon à élever, au profit des producteurs indigènes, le prix national au-dessus du prix mondial. Cette protection, très sollicitée par les producteurs, est volontiers accordée par les pouvoirs publics; car le droit de douane est, par ailleurs, un impôt, qui alimente les recettes budgétaires. Cependant, il y a des cas où la protection accordée ainsi à une branche d'industrie nuit à d'autres branches d'industries : c'est ce qui a lieu principalement lorsque l'objet protégé.

autrement dit l'objet dont le prix se trouve majoré par le droit de douane, est une matière première ou un produit semi-ouvré, qui entre dans la fabrication d'un produit manufacturé. C'est pour atténuer les inconvénients du droit de douane en cette circonstance que l'on a institué le régime de l'admission temporaire, dont il a été question plus haut : de cette façon, le droit n'est pas perçu sur la matière première, lorsque le produit dans lequel elle est incorporée est exporté.

Mais il est manifeste que, avec ce système, la protection du producteur de la matière première — ou de l'objet demi-ouvré — est très incomplète. La clientèle des industriels qui travaillent pour l'exportation leur échappe s'ils ne peuvent livrer au même prix que leurs concurrents étrangers. Ces derniers ne se trouvent écartés qu'en ce qui concerne la fourniture du marché intérieur.

On a donc eu recours, dans certains cas, que nous allons passer en revue sommairement, à un procédé de protection directe en faveur de cette catégorie de producteurs, le procédé de la prime.

La prime est une somme versée par l'État au producteur ou à l'exportateur : elle s'ajoute au prix de vente, et augmente ainsi directement son profit.

On peut la comparer au droit de douane, considéré comme moyen de protection. Ce dernier, lorsqu'il n'est pas prohibitif, a également pour objet de favoriser le producteur en majorant ses recettes : mais elle les majore indirectement en élevant le prix de vente de la marchandise à l'intérieur au-dessus du

prix mondial. Le public paye ainsi plus cher toutes les marchandises protégées, qu'elles soient d'origine étrangère ou nationale.

On peut donc estimer que, avec le droit de douane, la protection est plus onéreuse qu'avec le système de la prime; car, avec ce dernier procédé, les produits nationaux seuls recevraient la majoration de prix accordée. En effet, soit une majoration de 7 francs par hectolitre de blé accordée parler pouvoirs publics. La production intérieure est, par exemple, de soixante millions d'hectolitres et l'importation de quarante. Si le droit de douane joue intégralement, c'est-à-dire élève le prix de l'hectolitre à 7 francs au-dessus du prix extérieur, le public paiera pour les cent millions d'hectolitres qu'il consomme au total, 700 millions de francs de supplément, dont 280 iront au Trésor (7 francs pour chacun des 40 millions d'hectolitres importés), et 420 seulement aux producteurs nationaux. (Us touchent, pour chacun des 60 millions d'hectolitres produits dans le pays, 7 francs de plus qu'ils n'eussent reçu, par hypothèse, sans l'effet du droit de douane.) Avec le système de la prime, le même résultat eût été obtenu en versant simplement ces 420 millions.

On peut objecter, il est vrai, que le droit de douane ne joue pas toujours intégralement et que, en tout cas, il n'est pas nécessairement payé en entier par le consommateur du pays (1).

(1) Nous avons déjà indiqué, au chapitre I, que le droit de douane peut ne pas jouer intégralement. C'est ce

Les chances n'en restent pas moins très grandes, toutes les fois que l'importation des produits étrangers tient une place notable dans l'alimentation du marché national, pour que la protection douanière soit plus onéreuse que la protection par les primes.

De plus, la taxe douanière, et la majoration des prix sur les objets consommés constituent des impôts de consommation, frappant un peu au hasard, sans avoir été délibérément établis, tandis que les ressources budgétaires nécessaires au paiement des primes devraient être discutées avant d'être consenties.

La protection douanière apparaît donc comme une protection hypocrite, qui frappe le public ignorant, lequel non seulement en fait les frais sans s'en douter, mais verse en plus, bénévolement, au Trésor le montant des taxes prélevées sur les produits importés.

Mais, si c'est là son défaut aux yeux de l'observateur désintéressé, c'est aussi son principal mérite aux yeux de ceux qui ont la charge des finances publiques. iVinsi, reprenons l'exemple précédent. Avec le système du droit de douane, les consommateurs paient 7 francs

qui arrive d'abord quand la production nationale suffit aux besoins intérieurs: le marché se trouve isolé, et un prix s'y fixe indépendamment de celui du dehors. C'est à peu près ce qui se passe en France pour le blé. — Il peut arriver aussi que le vendeur étranger supporte une partie des droits. Sur le délicat problème de Vincidence du droit de douane, on peut consulter Fontana-Russo, Traité de politique commerciale, trad. française, Giard et Brière, éd. Il est sage, toutefois, d'admettre que, dans la majorité des cas, c'est le consommateur qui fera les frais de la protection nationale.

plus cher pour les 100 millions d'hectolitres consommés, soit 700 millions de francs. Avec la prime, ils eussent seulement payé 7 francs par hectolitre aux producteurs nationaux, soit 60 millions X 7 = 420 millions. Sans doute ! Mais il faudrait trouver ces 420 millions, se les procurer par des impôts ; tandis que, grâce au droit de douane, le public les paie, sans le savoir, directement au producteur national, en lui versant 7 francs de plus qu'il n'eût fait sans le droit de douane et, en outre, l'État, loin d'avoir à chercher des ressources fiscales, reçoit des commerçants intermédiaires 280 millions, produit de la taxe de 7 francs sur les 40 millions d'hectolitres importés.

On comprend donc que le droit de douane conserve toutes les faveurs gouvernementales, qu'il soit généreusement accordé par les pouvoirs publics, et que la prime reste, au contraire, un mode de protection exceptionnel.

Application de la protection par les primes en France : Primes à ta sériciculture et à ta fitature, aux producteurs de tin et de chanvre, aux producteurs dhuites de schistes ; primes à ta pêche de ta morue ; primes à t'otéicutture.

Lorsque, en 1892, le parlement décida, en faveur des manufactures de soieries, d'exempter de tous droits non seulement les cocons, mais aussi les soies grèges, c'est-à-dire les fils de soie simplement dévidés, il fut décidé que, en compensation, des primes seraient accordées aux sériciculteurs et aux filateurs de soie, La

loi du 13 janvier, puis le décret du 5 avril 1892 consacrèrent ce système, établi tout d'abord pour une durée de six ans. La loi du 2 avril 1898, puis celle du 11 juin 1909 Tout maintenu sans modifications essentielles. En ce qui concerne la filature, le législateur n'a pas teiui compte d'une façon suffisante des encouragements à donner au perfectionnement du matériel, et il est même arrivé que des filateurs ont eu intérêt à restreindre volontairement leur production. Un système de primes au kilogramme, qui la stimulerait au contraire, a été proposé, mais il a été écarté jusqu'ici, sous l'influence d'industriels fidèles aux vieilles méthodes (1). L'industrie de la filature de la soie reste donc dans une situation difficile, tout en grevant le budget de 8 à 9 millions par an.

En ce qui concerne le lin et le chanvre, une somme de 2.500.000 francs est inscrite chaque année au budget pour être répartie parmi les producteurs au prorata des surfaces ensemencées, sans toutefois que la prime allouée puisse être supérieure à 60 francs par hectare.

L'industrie des huiles de schistes ayant été atteinte par l'abaissement de protection qui est résultée, en 1893, de l'application d'un tarif minimumtrès modéré, a reçu également une subvention, sous forme de primes qui atteignent un total d'environ 200.000 francs par an.

(1) Sur ce sujet, on peut consulter une thèse de M. Cambell (Montpellier) sur la sériciculture, et un article très documenté de M. Etienne Antonelli. dans la Revue économique internationale de mars 1910.

Enfin la Chambre (30 mars 1910), puis le Sénat, (4 avril), ont adopté un projet de loi tendant à l'inscription au budget de 1911, et aux budgets postérieurs pendant dix ans, d'une somme de 2 millions destinée à fournir des primes à l'oléiculture (loi du \ 6 avril 1910).

Toutes ces primes ont le caractère de primes à la production. Il n'existe plus, en France, de primes à l'exportation proprement dites. On peut toutefois y comprendre une partie des primes à la pêche de la morue. La grande pêche reçoit, en effet, des subventions montant à environ S millions par an, dont 600.000 francs sont alloués à l'armement; le reste est payé en proportion des quantités de poisson exportées.

Anciennes primes à l'exportation du sucre. Conférence de Bruxelles (1902). — Quoique le régime des primes à l'exportation du sucre ait disparu depuis plusieurs années, il est encore trop présent à la mémoire de toutes les personnes au courant des questions douanières et commerciales pour pouvoir être totalement passé sous silence.

Dans les pays d'Europe producteurs de sucre de betterave, en tête desquels il convient de citer l'Allemagne, la France, TAutriche-Hongrie, les gouvernements, après avoir encouragé l'industrie sucrière par des primes variées, et plus ou moins voilées, à la production et à l'exportation, en vinrent à accorder des primes directes, en vue de favoriser la conquête des marchés extérieur. L'Autriche commença en 1880 ; l'Allemagne, en 1891, puis la France et d'autres pays

liO LES REGIMES DOUANIERS

suivirent ; et, pendant plusieurs années, ce fut, entre les États concurrents, une course au clocher, chacun cherchant à encourager ses nationaux par des primes au moins égales à celles du voisin. C'était en quelque sorte le dumping, pratiqué d'abord d'une façon sournoise avec la complicité de l'État, puis étalé au grand jour, et érigé en politique systématique.

Pour un pays comme l'Angleterre, où il n'y a pas de production indigène, c'était tout bénéfice : les sucres primés y étaient naturellement vendus bien moins cher que dans leur pays d'origine ; et, en somme, c'étaient les gouvernements étrangers qui payaient en partie le sucre consommé par les sujets britanniques.

Cependant, c'est du gouvernement anglais qu'est partie l'initiative de la convention qui devait mettre fin à ce régime paradoxal. C'était, en effet, le moment où la métropole voulait resserrer ses liens économiques avec ses colonies, et elle voulait favoriser l'introduction des sucres coloniaux sur le marché anglais. Par l'acte signé à Bruxelles le 5 mars 1902, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse, la Suède, le Pérou, se sont engagés à frapper le sucre, à l'entrée dans tous les pays contractants, d'un droit uniforme de 6 francs par 100 kilogrammes, et à appliquer,en outre, aux sucres de tous les pays qui accorderaient une prime directe ou indirecte, un droit compensateur égal. La Russie adhéra, peu après, sous certaines réserves. Quant aux États-Unis, ils n'avaient

pas attendu la conférence de Bruxelles pour infliger aux sucres primés des droits compensateurs.

En fait, parmi les nations signataires de la convention de Bruxelles, c'était à l'Angleterre consommatrice qu'incombait la tâche de pénaliser les sucres éventuellement primés par les pays qui se disputaient son marché.

Les sacrifices ainsi consentis aux frais du consommateur britannique n'ayant pas réussi à développer la production sucrière des colonies, le gouvernement anglais a renoncé depuis 1908 à la tâche ingrate de faire respecter un acte, dont l'observation ne lui importait pas particulièrement. Par la nouvelle convention du l^"^ septembre 1908, il s'est déchargé de l'obligation de surveiller et de réprimer les fraudes possibles ; mais les autres États contractants ont maintenu leur engagement de ne plus accorder de primes à Texportation du sucre (1).

Les primes à la marine marchande. — La prospérité de la marine marchande présente un intérêt politique et économique : politique, car les marins du commerce fournissent une réserve essentielle à la marine de guerre; économique, non seulement parce qu'elle intéresse directement plusieurs industries, mais parce que son développement contribue à l'expansion économi-

(1) La nouvelle convention lie les Puissances signataires en principe, jusqu'au 2 septembre 1913. Cependant, elle pourrait être dénoncée dès 1911, sur la demande de la majorité des contractants.

que de la nation. La marchandise suit, dit-on, le pavillon. Aussi la marine marchande est-elle généralement, et en France notamment, l'objet d'une sollicitude toute particulière de la part des pouvoirs publics.

La marine marchande peut être protégée de plusieurs manières : au moyen de taxes sur les navires étrangers, par la prohibition de l'accès des ports nationaux aux navires étrangers, enfin par des subventions et des primes à la marine nationale. Le premier système à disparu avec la suppression des surtaxes de pavillon. L'application du second est généralement restreinte au cabotage entre les ports nationaux; la législation française a, toutefois, assimilé au cabotage la navigation entre la France et TAlgérie. Enfin, le système des subventions et des primes est très répandu, et il fonctionne notamment en France.

D'une part, nos lignes postales reçoivent une subvention d'environ 25 millions par an. D'autre part, des primes n'ont cessé d'être accordées à la marine marchande depuis 1881. Ce sont elles qui constituent la protection essentielle de cette branche de l'activité économique nationale.

Le mode d'attribution des primes a, d'ailleurs, été modifié plusieurs fois. La loi du 29 janvier 1881, accorda d'abord des primes à la navigation pour tous les navires portant le pavillon français. Seulement, les navires de construction étrangère ne recevaient que la moitié de la prime attribuée aux navires de construction française. Cette disposition tendait à partager la

protection entre l'armement et l'industrie des constructions navales.

En 1893, les constructeurs obtinrent la suppression de toute prime pour les navires achetés à l'étranger. La loi du 30 janvier 1893 présentait, en outre, cette particularité de favoriser la navigation à voiles, qui prit ainsi un essor inattendu dans la marine française, alors qu'elle déclinait partout ailleurs.

La loi du 7 avril 1902 mit fin à cet anachronisme, en même temps qu'elle rétablissait, sous le nom de compensation clarmenient, une prime très modeste pour les navires construits à l'étranger. La nouvelle loi établissait des primes proportionnelles au tonnage et au nombre de milles parcourus ; et elle devait s'appliquer pendant douze ans. Mais, par une disposition contradictoire autant que prudente, le Sénat imposa un maximum de 300 millions aux dépenses qui résulteraient de son application. Les commandes furent donc faites avec précipitation et, au bout de quatre ans, les crédits étant épuisés, il fallut faire encore une autre loi.

C'est celle du 19 avril 1906, qui détermine le régime actuel des primes à la marine marchande. Elle maintient le double principe de la prime proprement dite, allant directement au constructeur, et de la compensation d'armement, qui revient à l'armateur, même si son navire a été construit à l'étranger, — pourvu, toutefois, que le navire ne soit pas âgé de plus de deux ans au moment de sa francisation.

La prime à la construction est déterminée d'après le nombre de tonneaux de jauge brute.

1° Pour les navires en fer ou acier elle est fixée :

a) A 145 francs pour les vapeurs.

b) A 95 francs poux les voiliers.

Toutefois ces chiffres étaient ceux de l'année où la loi a été mise en vigueur. Les primes doivent diminuer annuellement de 4 fr. 50 pour les vapeurs, et de 3 francs pour les voiliers, pour atteindre, à partir de la dixième année, les sommes fixes de 100 francs et 65 francs.

2° En ce qui concerne les bâtiments en bois, la prime est de 40 francs pour les navires jaugeant 150 tonnes et plus, et de 30 francs pour les navires de moins de 150 tonnes.

En outre, il est attribué aux navires de toutes les catégories une allocation de 27 fr. 50 par 100 kilogrammes de machinerie neuve (machines motrices ou auxiliaires, pompes, treuils ou ventilateurs mus mécaniquement, etc.).

Quant à la compensation d'armement, elle est — sauf les réserves que nous allons indiquer — toujours proportionnelle au nombre de jours d'armement administratif, et au nombre de tonneaux de jauge brute totale.

Ainsi, elle est, en principe, déterminée comme il suit :

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