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Bien que fort avantageuses dans certains cas, on voit donc que les rentes viagères différées ne sont pas très fréquemment employées.
SECTION III. — Rentes viagères temporaires.
À la suite de la rente viagère différée, il est juste de dire un mot de la rente viagère temporaire, qui est en quelque façon la combinaison inverse de la précédente. Au lieu que le paiement des arrérages soit soumis à un terme suspensif, mais dure jusqu’à la mort du rentier, il se trouve au contraire ici soumis à un terme extinctif, qui n'est pas la mort du rentier. La rente est toujours viagère, en ce sens que la mort du rentier met toujours fin au contrat ; mais elle est, en outre, temporaire, parce qu'elle est destinée à ne durer que pendant un délai fixé d'avance. Aussi le prix de cette rente viagère est-il peu élevé. L'usage n’en est pas non plus très fréquent. Elle peut convenir pourtant à certaines situations particulières. M. Lefort cite le cas d’une personne dont les ressources actuelles sont insuffisantes, et qui, soit par voie d'héritage, soit de toute autre façon, est en mesure de compter sur un changement de situation avant le terme d’un délai déterminé. Ou bien encore, pour assurer l'éducation d’un enfant, le mettre à l'abri de tout revers de fortune, on peut constituer sur la tête de cet enfant une rente temporaire. On peut même la constituer directe-
ment au profit de l'établissement d'éducation.
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Nous en aurons fini avec l’énumération des différentes combinaisons de rentes viagères, lorsque nous aurons cité, plutôt à titre de curiosité que comme présentant un grand intérêt pratique, les rentes viagères progressives, qu'ont aussi servies certaines Compagnies. L'une d'elles a émis ainsi des Bons Fonciers d'une valeur de 500fr.,qui donnaient droit à leurs titulaires à 15 fr. d'intérêt fixe, et de plus à une rente viagère de 10 fr. élevant le revenu du bon au taux de 5 °/,. An outre, cette rente s’accroissait de 0 fr. 50 par an, lorsque le porteur avait atteint 50 ans. Le revenu pouvait donc atteindre un taux assez élevé. Mais il est difficile de ne pas trouver à cette opération le caractère et les inconvénients des tontines. Il est juste d'ajouter que cette combinaison paraît avoir été fatale à la Compagnie, qui l'avait imaginée. Sans plus nous y attacher, cherchons maintenant si toutes les combinaisons, que nous avons passées en revue, ou du moins certaines d’entre elles, ne modifient pas assez profondément la rente viagère, pour changer sa nature juridique elle-même, et faire d’elle un
contrat différent du contrat prévu par le Code civil.