‹ Les Rentes Viagères Servies par les Compagnies d'AssurancesChapitre 14 sur 54 · I". — INTÉRÊT DE LA QUESTION · texte numérisé non relu

I". — INTÉRÊT DE LA QUESTION

L'intérêt de cette question n’est pas purementspéculatif. Il est manifeste que si l’on admet à ce sujet telle théorie plutôt que telle autre, on sera amené à des conséquen-

ces pratiques fort différentes.

SC

Veut-on voir dans le contrat de rente viagère une opération d'assurance ? On devra reconnaître aux arrérages le caractère d'une indemnité d'assurance, et leur appliquer, par conséquent, toutes les solutions admises pour l'indemnité d'assurance sur la vie dans les nombreuses difficultés soulevées à ce sujet, notamment au point de vue respectif des droits du constituant et du bénéficiaire. On devra encore appliquer à notre contrat, ou plutôt à ceux qui s’en servent, les règles de capacité établies pour les opérations d'assurance. Enfin, les droits dus au fisc, soit pour l'enregistrement des actes de constitution ou de transmission, soit, avant la loi du 14 avril 1898, pour le timbre des contrats, différeront ou différaient notablement suivant que notre contrat est ou non devenu un contrat

d'assurance.

C’est même cet intérêt fiscal qui a porté cette question devant les tribunaux. Elle a été tranchée d’ailleurs avec persistance dans le sens de la négative par la Cour de cassation, qui s’est toujours refusée à assimiler la rente viagère à l’assurance en cas de vie. Néanmoins, la spécialité du point de vue auquel elle se plaçait, les motifs assez forts de quelques jugements (1), l'incertitude de la doctrine sur ce point, laissaient la question douteuse. Une loi récente, du 13 avril 1898 (2), la loi de finances, pour mettre fin aux procès qui naissaient entre l'Enregistrement et les Compagnies, et peut-être aussi pour augmenter le rendement d’une source d'impôts, a, contrairement aux tendances de la Cour suprême, assimilé la rente via-

gère à l'assurance sur la vie: désormais les droits de tim-

(1) Cf. notamment Trib. Seine, 13 novembre 1896, J. Ass., 97, p. 55. (CIPARLEE"

bre seront les mêmes pour les deux contrats. Faudra-t-il en conclure que nos législateurs, plus clairvoyants sur ce point que nos magistrats, ont discerné définitivement le

caractère nouveau du contrat de rente viagère ?

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