‹ Les Rentes Viagères Servies par les Compagnies d'AssurancesChapitre 15 sur 54 · IT. — EXAMEN DES SOLUTIONS PROPOSÉES · texte numérisé non relu

IT. — EXAMEN DES SOLUTIONS PROPOSÉES

I] faut bien reconnaître qu'ils seraient alors en contradiction avec la plupart des auteurs.

Quelques uns, il est vrai, semblent pencher pour l’assimilation. « La formule descriptive suivante comprend dans sa généralité toutes les opérations d'assurances sur la vie en usage : Moyennant le paiement d’une prime unique ou de primes annuelles, la Compagnie d'assurance paie au bénéficiaire de l'assurance un capital ou une rente déterminés, soit lorsque l'assuré décède, soit lorsqu'il atteint un certain âge, soit sans condition après un certain nombre d'années, soit immédiatement (1). » Il estclair que cette formule comprend toutes les rentes viagères. De même, M. Couteau affirme que toutes les opérations des Compagnies (rentes viagères, assurances en cas de vie, assurances en cas de décès) peuvent devenir des opérations d'assurances, suivant l'intention des parties.

Mais le plus grand nombre refuse de reconnaître le caractère d’une assurance sur la vie à la rente viagère, et surtout à la rente viagère immédiate. Seulement le désaccord commence, lorsqu'il s'agit de préciser en quoi la rente viagère diffère essentiellement de l'assurance sur Ja vie.

Examinons rapidement les différentes opinions émises

(1) Chaufton, Assurances, 1, p. 318.

Rio

à ce sujet; puis, si elles ne nous satisfont pas entièrement,

nous essaierons de formuler la nôtre.

A. — Un premier groupe d'auteurs affirme que,dans la rente viagère, il n’y a point de risque. « On ne voit pas un préjudice susceptible d'être causé par la réalisation d’un événement incertain, dans le fait de vivre au-delà d’un

certain nombre d'années (1). »

« Lorsqu'on invoque un préjudice, en droit, il faut être en mesure de le chiffrer; il faut, en un mot, que ce soit un préjudice pécuniaire, et non pas un préjudice métaphysique, qui n'existe que dans l'esprit de celui qui s’en plaint (2). »

Préjudice métaphysique ! Cela est bientôt dit : examinons les faits de plus près. Voici un homme de 50 ans, un ecclésiastique, par exemple. Son traitement de vicaire ou de curé lui permet de vivre : il a même pu économiser un petit pécule; mais la vieillesse arrive; ses forces, usées, vont bientôt lui faire défaut. Il prévoit que l’heure de la retraite approche, et que, quand elle aura sonné, le revenu du capital amassé ne suffira pas pour assurer son existence quotidienne. Il est donc dès maintenant certain qu'il sera obligé d'entamer chaque année son capital; la brèche, qu’il y fera, sera chaque année plus forte, puisque chaque année son revenu diminuera, sans compter les dépenses imprévues de maladie. Ets’il vit au-delà d'un certain nombre d'années, qu'il peut évaluer facilement, il verra le dernier écu de son capital disparaître, etilsetrouvera dans la misère. Est-ce là un préjudice métaphysique? Avoir un

capital qui diminue chaque année, prévoir le jour où il

(1) Lefort, op. cit., 1, p. 107.

(2) Montluc, Ass. sur la vie, p. 31.

Ro

sera épuisé, où l’on tombera dans la détresse, alors qu'on est devenu inapte à la lutte, qu’on aurait droit au repos, et donc besoin d’un revenu assuré, n’est-ce pas vraiment courir un risque, le risque de survivre à son capital (1)? Danger incertain, puisqu’une mort, vraiment bienfaisante, pourra le prévenir ; mais danger terrible, et menaçant bien les intérêts matériels et pécuniaires de celui qui le court.

Or, ce risque, notre ecclésiastique a un sûr moyen de l’éviter : ce capital, dont le revenu est insuffisant, qu'il le verse dans la caisse d’une Compagnie; celle-ci, chaque année, sous forme de rente viagère, lui en rendra une fraction, augmentée des intérêts qu’il produit; et si le rentier vit encore le jour où la Compagnie lui aura ainsi remboursé par annuités tout le capital constitutif, c'est-àdire si le risque se réalise, la Compagnie continuera néanmoins à lui servir chaque année la même rente. Il semble bien, quoi qu'on dise, qu'il y ait là, comme dans toutes opérations d'assurances, un risque évité. Au surplus, les auteurs qui refusent, en matière de rente viagère immédiate, de voir un risque dans la prolongation de la vie, reconnaissent que cette prolongation de la vie constitue un risque dans l’assurance de rente différée et de capital différé. Cette concession paraît ruiner leur système (2). Cherchons donc une différence plus décisive.

B. — Il y a bien dans la rente viagère un risque véritable qu’on veut éviter, disent d'autres auteurs {3). Mais ce n'est pas la réalisation de ce risque qui donne lieu au

paiement de l'indemnité; car le risque, c'est la dispro-

(1) Cf. Vermot, Catéchisme de l'assurance, TD 107

(2) Vavasseur, L'assurance sur la vie et la Rente viagère, Revue des sociélés, 1888, p. 276 et suiv.

(3) Herbault et de Folleville, Assurances sur la vie, p. 14; Sébire et Carteret, Encyclopédie du droit, ve Renle viagère.

Prior. &

portion des charges qui pèsent sur le rentier avec le revenu dont il dispose ; et la condition d'exigibilité des arrérages, c'est seulement la survie. Or, il se peut que le rentier vive et que les charges qu'ilredoutait ne se soient pas réalisées,

ou qu'il ait trouvé un moyen de les supporter aisément.

Nous répondrons immédiatement à ce raisonnement, qu’en matière d'assurances en cas de mort, il se peut faire que, par suite de circonstances imprévues, le décès qui constitue la réalisation du risque ne cause pas au bénéficiaire de l'assurance la perte pécuniaire redoutée; c'est ce qui arrive, par exemple, lorsque le père de famille qui a stipulé une assurance en cas de décès, est devenu pour les siens, par suite de maladie ou d’infirmité, une charge, et non plus un soutien. L'opération n'en reste pas moins une assurance. Le danger qu'a voulu éviter le stipulant, c'est assurément de laisser en mourant le bénéficiaire sans ressource. Mais le signe extérieur auquel on est convenu de reconnaître que ce danger s'est réalisé, c'est la mort du stipulant, sans qu'on ait à rechercher quelles en sont en réalité les conséquences pécuniaires. De même dans la rente viagère. Le danger véritable, c'est la survivance de l'assuré à ses ressources pécuniaires ; le signe extérieur auquel on est convenu de reconnaître que le risque s’est réalisé, c'est la survivance à un âge donné. Nous ne voyons pas encore là une différence essentielle.

Page 1