‹ Les Rentes Viagères Servies par les Compagnies d'AssurancesChapitre 17 sur 54 · DT RES · texte numérisé non relu

DT RES

E.— Écartons encore deux raisonnements, dont l’un. est peu compréhensible, et l’autre insuffisamment démonstratif; on les trouve tous les deux dans les conclusions de M. l'avocat général Desjardins, sur lesquelles a été rendu l'arrêt déjà cité de la Chambre civile du 25 mai 1891 (1).

Le premier est ainsi présenté par l’éminent magistrat: « En matière de rente viagère, le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente en offrant de rembourser le capital. Il en est autrement en matière d'assurances sur la vie: d’après l'usage constant des Compagnies, le paiement de la prime est facultatif pour l'assuré. »

En vérité, il n'y a rien là qui puisse surprendre: car on considère dans un cas l'indemnité, et dans l’autre cas la prime. Et si, d’une part, on n'a jamais vu un assureur avoir le droit de se soustraire au paiement de l’indemnité en remboursant les primes reçues, ce qui peut expliquer l’article 1979, d'autre part, on voit, dans la rente viagère différée, que le rentier a le droit, comme un assuré sur la vie, de cesser, quand bon lui semble, le paiement des primes.

« Mais, ajoute M. Desjardins, le Code civil distingue formellement les deux contrats (art. 1964). » Cette fois l'affirmation est incontestable. Mais on peut répondre que le Code civil ne connaissait guère les assurances sur la vie, et que s’il distingue la rente viagère des assurances maritimes, il n'a ni pu ni voulu par là trancher la question de savoir si la rente viagère est ou n’est pas une assurance sur la vie.

Une note de M. Wahl, sous le même arrêt de la Chambre civile, serre cette question de plus près. Pour M. Wahl

HS 92 0083

comme pour M. Vavasseur (1), la différence essentielle entre la rente viagère et le contrat d'assurance sur la vie, c'est que, dans la rente viagère, le droit aux arrérages, qui constitueraient l'indemnité, serait certain quant à son existence, incertain seulement quant à sa quantité, et que cette certitude est incompatible avec une opération d'assurance où l'indemnité doit être conditionnelle.

Ceci est plus digne de réflexion. Cependant, remarque la note, cette objection ne s'applique pas aux rentes viagères différées : iei le droit aux arrérages se trouve conditionnel, même dans son existence, tant que le délai du différé n’est pas expiré. C’est ce que reconnaît M. Vavasseur, et il admet donc que les rentes viagères différées sont des assurances sur la vie.

Mais on peut faire à la théorie de M. Wahl une réponse plus décisive, si l’on admet la conception du risque en matière de rente viagère, teile que nous avons essayé de la préciser.

En effet, si le risque proprement dit c’est la survivance de l'assuré à son capital épuisé, il est manifeste que les arrérages ne prendront le caractère d’indemnité que lorsque le risque se sera réalisé : c'est-à-dire lorsque ce capital sera vraiment épuisé ; c'est-à-dire encore, lorsque la Compagnie l’aura intégralement remboursé au rentier, sous forme d'arrérages annuels. Si bien que le droit à l'indemnité reste parfaitementconditionnel, puisque nul ne sait, ni l'assureur, ni l'assuré, si le rentier touchera une somme d'arrérages plus forte que le capital qu'il a versé à la Compagnie, augmenté des revenus que ce capital aurait produits entre ses mains s'il l'avait gardé.

(1) Article déjà cité.

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Ce n’est donc pas encore dans cette théorie que nous trouvons la différence décisive que nous avons entrepris de préciser.

$ ITI. — PourQUuOI LA RENTE VIAGÈRE N’EST PAS UNE OPÉRATION D'ASSURANCE.

Et cependant, nous aussi, nous pensons que ni la rente viagère immédiate, ni même la rente viagère différée ne sont des opérations d'assurance !

Reportons-nous au contrat d'assurance pour en bien comprendre l’essence.

S'assurer, c’est s'imposer volontairement une perte pécuniaire, légère et certaine, pour éviter, pendant une période de temps déterminée, une perte pécuniaire peutêtre ruineuse et sans cesse menaçante.

I1 suffit d’un instant de réflexion pour reconnaître que cette définition s'applique exactement à toute opération ayant, sans conteste, le caractère d’une assurance, — que le sinistre redouté soit l'incendie, la grêle, les accidents, la maladie ou la mort. Tenons-la donc pour juste. Nous allons immédiatement en extraire les trois éléments essen-

tiels de l'assurance, qui sont:

1° Une perte incertaine, et sans cesse menaçante, c'està-dire un risque permanent ;

2° Une perte périodique, légère et certaine, c’est-à-dire une prime, acquise par l'assureur, quoi qu'il arrive;

3° Une indemnité conditionnelle, de beaucoup supérieure à la prime.

On ne nous objectera pas qu’en fait, l'indemnité d'assurance est à peine supérieure, quelquefois inférieure, aux

primes déjà versées. Ce serait mal comprendre la nature

LR pee

du contrat d'assurance, qui est par essence, ainsi que nous venons de le faire voir, un contrat périodique et sans cesse renouvelé. Chaque prime représente le prix de l'indemnité conditionnelle, pendant une période donnée: un an, un mois, peu importe. La période s'étant écoulée {et peu importe que le sinistre, condition suspensive du droit à l'indemnité, se soit ou non réalisé), cette prime est légitimement acquise à l'assureur. Le contrat d'assurance à fonctionné pour cette première période ; le paiement de la deuxième prime va de nouveaule mettre en mouvement pour la deuxième période, et ainsi de suite. C'est donc au montant de la prime versée pour la période où le sinistre est arrivé, et non au total des primes précédentes, qu'il faut comparer le montant de l'indemnité.

Ces trois éléments essentiels se retrouvent-ils dans le contrat de rente viagère ?

Un premier fait saute aux yeux: le risque couru n'est point permanent. Ce risque, en effet, nous l'avons vu, c’est le danger que courait le rentier, de survivre à un capital qui s'use et s’amoindrit chaque année. Or, si ce danger est grave, il n’est pas immédiat: s'il se réalise, ce sera à une époque qu'on.peut plus ou moins exactement préciser, qui se rapproche chaque jour, mais qui reste plus ou moins lointaine.

De cette différence essentielle une autre va découler: c'est que notre contral n’est plus périodique; qu’il ne consiste plus dans l'échange d’une prime périodique contre la créance conditionnelle d’une indemnité.

Mais, de fait, où est la prime d'assurance dans la rente viagère ? Qu'est-ce que la Compagnie acquiert certainement, en échange de l'indemnité qu'elle s'expose à payer?

On sera bien embarrassé de le dire. Ce n’est pas le capi-

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