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tal constitutif, puisque, si le risque se réalise, ce capital aura été intégralement restitué, avant que l'indemnité ne soit payée. Ce que la Compagnie acquiert, en réalité, c'estla chance de s'approprier une partie du capital constitutif, par la mort du rentier survenue avant l'époque du risque. Il intervient entre la Compagnie et le rentier un échange de chances, mais rien qui ressemble au versement d’une prime d'assurance.
Donc, pas de risque permanent, point de primes d’assurance : voilà, nous semble-t-il, des différences essentielles, décisives, qui nous permettent d'affirmer, cette fois, sans hésiter, que les rentes viagères ne sont pasune opération d'assurance.
Et l'on remarquera que ce raisonnement a l'avantage de s'appliquer aussi bien à la rente viagère différée qu’à la rente viagère immédiate. Dans les deux cas, le risque est le même : dans les deux cas, la certitude qu'acquiert le rentier de ne point voir la fin de son capital a pour prix la chance contraire que court la Compagnie de verser moins qu'elle n’a touché. Une chance de gain n'a jamais constitué une prime. d'assurance. Et peu importe que le capital constitutif puisse être versé par primes annuelles. Ces primes ne sont pas des primes d'assurance: carelles ne représentent nullement, nous venonsde le voir, le prix d'une indemnité conditionnellement due pendantla période où elles ont été versées. Et il faut au contraire qu'elles aient été toutes versées, pour que l'indemnité promise, c'est-à-dire les arrérages stipulés, soient intégralement dus.
Ici peut-être une objection nous attend. N'y a-t-il pas, nous dira-t-on, une ressemblance frappante entre les ren-
tes viagères différées et les assurances de capitaux diffé-
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rés ? Les unes, comme les autres, ne sont-elles pas des assurances en cas de vie, c'est-à-dire des assurances contre la simple survivance au-delà d’un âge donné? Et le langage même des Compagnies n’autorise-t-il pas cette définition ?
Notre réponse sera brève. Les assurances de capitaux différés sont en effet de tous points semblables aux assurances de rentes différées; mais elles n'attirent point ces dernières dans la classe des assurances, pour cette bonne raison que les assurances de capitaux, pas plus que les assurances de rentes, ne sont de véritables assurances. Il est évident que notre définition ne s'y applique pas. D'abord, on ne comprend guère que le fait de dépasser un âge donné constitue un risque, si l'on ne suppose pas, comme nous avons eu soin de le faire, un capital qui s'use et menace de disparaitre. En tous cas, ce risque n’est pas permanent, lui non plus; le contrat n'est pas plus périodique que ne l’est la rente viagère immédiate. Et nous nous refusons à reconnaître aux primes constitutives le caractère de primes d'assurance, puisque c'est leur totalité, et non pas chacune d'elles, qui donne droit au capital ou à la rente assurée.
Voyons les chiffres, d’ailleurs ! Prenons l'assurance en cas de décès sous sa forme élémentaire, l’assurance-vie entière. J'ai vingt-cinq ans; je paye chaque année 2? fr. 35; et chaque année, si je meurs, la Compagnie versera au bénéficiaire désigné 100 fr. La prime est de 2,35 0/0: voilà une proportion normale entre une prime et une indemnité. Revenons maintenant à l'assurance en cas de vie. J'ai vingt-cinq ans. Je veux m'assurer à un âge quelconque, 45 ans, par exemple, un capital de 100 francs. La prime nécessaire sera de 46 fr. 02, si elle est versée d'un seul
Hi nee
coup; elle sera de 66 fr. 20, si elle est versée par fractions annuelles (1)! Est-ce là la proportion normale entre une prime et une indemnité d'assurance ? La démonstration nous paraît bien claire et probante.
Ainsi, ni la rente viagère, immédiate ou différée, ni même les assurances en cas de vie ne sont des opérations d'assurance.
On nous objectera peut-être que, dans un cas au moins, la rente viagère peut être assimilée à une assurance : c'est le cas de la rente dite de survie, que nous avons étudiée plus haut. Ici, la rente n’est due que si un décès se produit, mais dès qu’il se produit: le risque, que cette rente va réparer, est en réalité ce décès lui-même; et le versement d'une seule des primes constitutives peut donner lieu au paiement des arrérages; nous trouvons bien ici le caractère permanent du risque, le caractère périodique de l'assurance. N'est-ce pas une assurance sur la vie, en cas de décès ?
Oui, assurément; mais cela n'infirme en rien notre théorie. Dans la rente de survie, il y a en réalité deux contrats : une assurance en cas de décès etune rente viagère. Une assurance sur la vie, qui assure le paiement d’une indemnité en cas de décès du stipulant, et un contrat de rente viagère, qui commence à fonctionner dès que l’indemnité est due, et qui donne à cette indemnité la forme d'une rente, au lieu de la forme d’un capital qu'elle affecte le plus souvent. 11 y a juxtaposition de deux contrats qui, dans leur nature, restent parfaitement distincts.
(1) C£. Tarifs de la « Nationale, » p. 57.
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SECTION II. — La Rente viagère est un prêt aléatoire.
Il nous reste à préciser dans quel genre d'opérations on doit classer la rente viagère, immédiate ou différée, et les assurances en cas de vie.
Nous pourrions, négligeant les assurances des capitaux différés, qui ne rentrent point dans notre sujet, nous bor-
ner à répondre comme certains auteurs l'ont fait :
Les rentes viagères, immédiates ou différées, sont le contrat défini et réglé par le Code civil, art. 1968 et suivants.
Cette façon très simple de résoudre la question ne nous paraît pas suffisante. II y a grand intérêt, au sujet de la capacité qu'il réclame, au sujet de la nature des arrérages, au sujet des difficultés qui se posent dans les liquidations de communautés et de successions, à préciser la nature véritable, l'essence même de notre contrat; à déterminer, en particulier, s’il constitue, comme on le dit souvent, une aliénalion, opinion que semble accréditer
l'expression populaire de placement à fonds perdus.
Or, nous n'hésitons pas à considérer cette expression comme inexacte. Placement, oui; à fonds perdus ? pas toujours. La rente viagère n’est pas une aliénation. La rente viagère immédiate, la rente viagère différée, et aussi l'assurance de capitaux différés, sont en réalité des prêts aléatoires.
Ce contrat de prêt aléatoire ou de prêt viager, qui n’a, à notre connaissance, fait l’objet d'aucune étude approfondie, est cependant bien connu des praticiens, et en
particulier des Compagnies d'assurances, qui l'emploient