‹ Les Rentes Viagères Servies par les Compagnies d'AssurancesChapitre 19 sur 54 · EE ED · texte numérisé non relu

EE ED

sous des formes variables (1). Tantôt l’emprunteurs’engage à restituer le capital qu'il a reçu par annuités, dont chacune comprend une fraction du capital et une somme d'intérêts. C’est la forme décrite par un auteur anglais (2), qui lui donne le nom d’annuités à vie.

« Quelquefois il arrive qu’un emprunteur, préférant se libérer successivement et partiellement, s'engage à restituer chaque année, avec les intérêts échus, une portion du capital emprunté jusqu’à parfait remboursement du capital, en sorte que, la dernière annuité payée, lemprunteur ne doit plus rien, ni intérêts, ni capital. Mais on peut aussi convenir que l’emprunteur paiera pendant toute sa vie une certaine annuité. De ces deux contrats, le premier n’a rien d'aléatoire; il change seulement le mode habituel de paiement.Maisil enestautrement du second. Le prêteur court le risque de perdre, si l’emprunteur ne vit pas assez longtemps pour s'acquitter; et l’emprunteur, de son côté, s'expose à payer plus qu’il n’a reçu, les intérêts compris. Le montant des annuités est fixé comme il convient aux parties, suivant l’âge, la constitution, la situation et la conduite de l’emprunteur. »

Jette combinaison estusitée dans certaines Compagnies d'assurances. Elle se dissimule sous l'apparence d’une assurance en cas de décès, que l’on fait signer à l'emprunteur, et dont il doit payer les primes calculées d’après les tarifs. Mais, en réalité, le capital, qui constitue l’indemnité d'assurance, lui est compté dès le jour du contrat:

des garanties sont exigées par la Compagnie, pour le

(1) En pratique, cet emploi est peu fréquent : car les Compagnies exigeront naturellement de leur emprunteur de sérieuses garanties, que celui-ci aura sans doute peine à fournir.

(2) Blackstone, cité par Dalloz, Rép., vo Rentes viagères, n°5, p. 134.

LANTEE A

paiement des annuités; et toute obligation cesse de part et d'autre, lorsque l’emprunteur vient à mourir.

Tantôt, le capital emprunté et les intérêts stipulés ne doivent être touchés par la Compagnie qu'après la mort de l’emprunteur. Ce capital et ces intérêts accumulés, calculés d’après l’âge de l’'emprunteur et la durée probable de sa vie, forment une somme totale exigible au décès de celui-ci, et dont le remboursement est garanti er général par hypothèque. C’est la forme que nous trouvons dans un procès tranché par jugement du Tribunal de la Seine, le 5 décembre 1891 (1).

Il peut arriver même que le prêteur ait versé par annuités à l’'emprunteur le capital, qui doit être restitué au décès de celui-ci; et nous rencontrons cette combinaison dans une espèce soumise successivement au Tribunal de Valence, à la Cour de Grenoble et à la Cour de cassation (2). Les parties avaient rédigé deux contrats : le premier, portant prêt par la Compagnie à M. de Siéyès d’un capital de 200.000 fr. productif d'intérêts à 5 °/, et remboursable au décès de l’emprunteur; l’autre, contenant constitution, au profit de M. de Siéyès, d'une rente viagère de 25.190 fr. au moyen dudit capital prêté, lequel en réalité ne quittait donc pas la caisse de la Compagnie. Quant aux intérêts (10.000 fr. par an), ils étaient prélevés chaque année sur les arrérages. La Cour de Grenoble jugea souverainement, en fait, que ces deux conventions ne formaient en réalité qu’un seul contrat aléatoire ; nous pouvons ajouter que ce contrat était un prêt aléatoire, qui, en dernière

analyse, se réalisait de la façon suivante : la Compagnie

(1) Urbaine contre Peschaud, J. Ass., 1892, p. 228. ‘2) Syndic du Crédit viager contre Siéyès, Valence, 7 juillet 1886; Grenoble, 31 janvier 4887; Req., 13 mars 1888, D. 88,1, 357.

LR HOYSS

s’engageait à verser, chaque année, à l'emprunteur, sa vie durant, une somme de 15.190 francs, et, se fondant sur l’âge de l'emprunteur, convenait avec celui-ci de fixer à forfait à 200.000 francs la somme qui, au décès de M. de Siéyès, lui serait versée, pour la rembourser, en capital et intérêts, des annuités fournies par elle, et dont le nombre était inconnu.

Le caractère commun de ces opérations, c'est d’être un prêt fait par une Compagnie à un particulier, prêt dans lequel intervient le calcul de la vie probable de l'emprunteur, dont l’âge sert à déterminer, d’après les tables de mortalité, le montant du capital qui devra être remboursé, et le chiffre des intérêts qu'il devra produire; prêt aléatoire, par conséquent, prêt viager, dont le résultat sera avantageux ou désavantageux pour l’emprunteur, suivant qu'il aura vécu plus ou moins longtemps.

Or, renversons cette hypothèse, et supposons qu'au lieu d’être prêteur, la Compagnie se fasse emprunteur: la nature de l'opération ne pourra être modifiée par ce seul fait que les parties auront échangé leurs rôles.

J'ai cinquante ans; au lieu d'emprunter, je préte à la Compagnie une somme de 10.000 francs, ‘en stipulant que la Compagnie me remboursera mon capital et les intérêts en provenant par annuités viagères égales, représentant chacune : soit une fraction égale du capital prêté, augmentée d’une somme d'intérêts dont le taux ira évidemment en croissant, puisque le capital gardé par la Compagnie décroît chaque année ; soit une somme d'intérêts servis à un taux fixe, et complétée chaque année par une fraction du capital dont le montant ira en croissant,

puisque, avec le même taux, les intérêts décroissent en

Te

même temps que le capital gardé par la Compagnie {{).

Mais comment déterminer le taux de cet intérêt ou le montant de ces fractions égales? C’est ici qu'intervient le calcul des probabilités. La Compagnie consulte ses tables de mortalité, qui lui apprennent que la vie moyenne de tous ses prêteurs de cinquante ans est de vingt ans et demi. Elle en déduit, par un calcul que nous ne pouvons ni ne saurions exposer ici, que l’annuité, qu'elle pourra servir à chacun, est pour cent francs empruntés de 6 fr. 42: somme représentant une portion de capital et une portion d'intérêts, calculées comme si chaque rentier devait mourir à l’âge indiqué par les tables de mortalité. Telle sera donc l’annuité versée. Quant au résultat de l'opération, c'est-à-dire au taux réel de l'intérêt servi ainsi qu'au montant réel de la fraction du capital annuellement restituée, la Compagnie ne les connaîtra que lorsque le prêteur sera mort. Ce prêt intervenu entre -eux est un prêt aléa-

toire.

Les parties auraient pu stipuler que le remboursement par annuités, au lieu de commencer dès la première année écoulée après le versement du capital prêté, ne commencerait qu'après un certain délai, un, cinq, dix, vingt

ans, peu importe. L’accumulation des intérêts pendant ce

(1) Cette dernière façon d'envisager la composition de l’annuité est, à notre avis, plus conforme à la réalité. — Car c’est sur un taux constant et choisi par la Compagnie que son calcul est fondé. Si l’on désigne par C, le capital prêté ; par À, l’annuité payée pendant un nombre n d'années ; par F1, F2, F3..., Fn, la fraction, sans cesse croissante, de capital comprise dans l’annuité, au bout de 1, 2, 3... n années, et par { le taux de l'intérêt, supposé constant, l'importance de la fraction de capital restituée chaque année est donnée par la formule générale suivante : Fn = (c—At) (1 + {)n—1. Il est donc facile de calculer cette fraction, quand on connaît {et n.

Page 1