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délai aurait évidemment pour résultat d'augmenter le montant des annuités qui devraient ètre servies. En reprenant les chiffres de la précédente hypothèse et les tarifs de la Compagnie, nous trouvons en effet que l’annuité monterait à 7 fr. 93, au lieu de 6 fr. 42, pour un délai de trois ans ; à 9 fr. 20, pour un délai de cinq ans; à 12 fr. 61, pour un délai de dix ans.
Enfin le prêteur, en versant son capital, pourra stipuler qu'il lui sera remboursé, non pas par annuités, mais d’un seul coup, capital et intérêts accumulés, à une époque qu'il fixe dès maintenant; et pour augmenter le taux des intérêts produits, il introduit dans ce contrat de prêt un aléa, en consentant à ne point être remboursé, s’il n’est plus vivant au jour du remboursement. À un prêteur âgé de vingt-cinq ans, la Compagnie peut, toujours d'après ses tables de mortalité, promettre, après vingt ans, un remboursement de 100 francs, pour un prêt de 46 fr. 02, c'està-dire un taux d'intérêts composés de 3 fr. 954 °/,.
Tous ces prêts sont aléatoires, puisque le montant de la somme remboursée, puisque le taux des intérêts servis varieront, à l'avantage ou au détriment des parties, suivant que l'existence du prêteur aura duré plus ou moins longtemps.
Or, dans ces trois nouvelles formes de prêts aléatoires, on à déjà reconnu la rente viagère immédiate, la rente viagère différée et l'assurance d'un capital différé. Nous avons ainsi démontré l'exactitude de notre affirmation initiale : la rente viagère immédiate, la rente viagère différée, l’assurance de capital différé sont des prêts aléatoires.
Cette théorie se trouve d’ailleurs plus ou moins explicitement confirmée par un texte de notre matière et plu-
sieurs décisions de la jurisprudence.
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L'article 1978 porte que «le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise pas celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital. »
Pourtant, la solution contraire ne serait-elle pas équitable et juridique, si ce capital était le prix d'achat de la rente viagère ? Mais on conçoit en revanche à merveille que le rentier ne puisse réclamer le remboursement du capital constitutif, si les arrérages qu'il a déjà touchés l'ont déjà remboursé en partie. Il pourrait tout au plus demander le remboursement du solde de ce capital. Nous retrouverons d’ailleurs cette question en son temps.
Quant à la jurisprudence, elle tend de plus en plus à adopter notre opinion.
« Le prêt, même à rente viagère, est un des modes de placement prévus par la loi, » dit un jugement du Tribunal de la Seine du 3 février 1869 (1).
« Le capital nécessaire à la constitution d’une rente viagère s'éteint graduellement par voie d'amortissement au moyen du paiement des arrérages, » ainsi s'exprime à deux reprises le Tribunal de commerce de la Seine (2).
Cette opinion n’est pas sérieusement contredite par un autre jugement du Tribunal de la Seine, du 5 décembre 1891 (3), qui veut voir dans les rentes viagères une aliénation. Car il est obligé d’y reconnaitre une aliénation d'une nature particulière, « qui peut rentrer dans les
actes dits d'administration, » et qui peut être valablement
(1) Journ. Ass., 71, p. 187.
(2) 14 novembre 1884, J. Ass., 85, p.197; 1er septembre 1886, J. Ass., 86, p. 469. Voir aussi en ce sens: Grenoble, 13 janvier 1887, S, 90, 1, 169, et note de M. Lacoste.
(3) J. Ass., 92, p. 228.
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Se en
consentie par une femme séparée de biens. Si cette aliénation est d’une nature si particulière, n'est-ce pas qu’elle constitue un placement,un prét aléatoire, et non une vente?
Telle est aussi l'opinion de M. Guillouard (1). Ces différentes autorités, jointes à la démonstration que nous avons essayé de faire, nous paraissent ne laisser subsister désormais aucun doute sur la véritable nature de notre contrat (2).
Nous aurons, à plusieurs reprises, à nous en souvenir pour en déduire des conséquences relatives soit à la capa-
cité qu’il exige, soit à la nature des arrérages.
(1) Contrats aléatoires, p. 208, n° 136.
(2) Si la rente viagère est un prêt, n'est-elle pas, ou ne peut-elle pas être dans certains cas un prêt commercial ?
La question présente un intérêt pratique touchant, non pas le taux de l'intérêt, mais les règles de compétence et les modes de preuve,
Or, l'opinion qui paraît dominer, en jurisprudence et en doctrine, c'est qu'un prêt a un caractère commercial, lorsque les deniers prêtés doivent servir à une opération commerciale. (Paris, 2 mars 1860, D. 60, 5, 18; Cass.,16 mai 1886, S. 87, 1, 345; Paris, 4 février 1891, Loi, 27 février; Lyon, 3 juin 1889, D. 91, 2, 21; Req., 12 juin 1894, D. 94,1, 473; Paris, 28 décembre 1893, D. 94, 2, 500; Lyon-Caen et Renault, 1v, 694; D. J. G., Supp., Prét à intérél, n° 125).
Mais les Sociétés d'assurances à primes fixes sont réputées commerciales (Cf. Carpentier, Rép., vo Acte de commerce, n°s 1035 et suiv.), et telles sont toutes ou presque toutes les Sociétés d'assurances françaises qui servent des rentes viagères ; et les rentes viagères sont assurément des Gpérations commerciales par rapport auxdites Sociétés. La conséquence est qu’elles peuvent réclamer, lorsqu'elles sont assignées, la juridiction commerciale, et que les modes de preuve commerciaux peuvent être invoqués contre elles. Ce raisonnement nous paraît rigoureusement exact. Nous n’avons pas trouvé pourtant que la question se soit posée en fait.