I°". — QUELS SONT LES CONSENTEMENTS NÉCESSAIRES
Quels sont les consentements nécessaires à la formation du contrat ?
A. — D'une part, d’abord, le consentement de la Compagnie. (Nous verrons plus loin qui peut le donner).
D'autre part, non moins évidemment, le consentement du souscripteur du titre de rente.
Rien à ajouter, si ce souscripteur est en même temps
bénéficiaire, et si la durée de sa vie est la mesure de la
rente.
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Mais nous avons vu que le bénéficiaire peut être distinct du souscripteur, et que la tête sur laquelle la rente est constituée peut être celle d’une troisième personne.
Ces trois personnes doivent-elles consentir au contrat ?
B. — La question se pose souvent, en pratique, pour le bénéficiaire.
C'est ici le lieu de se souvenir qu'une constitution de rente viagère faite au profit d'un tiers bénéficiaire n'est autre chose qu'une stipulation pour autrui, et que l’article 1973 ne fait qu'appliquer l’article 1121.
On l'a contesté. M. Laurent (1) a prétendu que l’article 1973 ne pouvait s'appliquer qu'au cas où la rente viagère libérale était l'accessoire d'un autre contrat profitant au stipulant; mais que, quand la constitution d’une rente viagère au profit d'un tiers est un contrat indépendant, on ne peut lui appliquer le texte de l’article 1121. Cette opinion extrême est restée isolée. D’autres ont affirmé seulement que l’article 1973 constituait une exception, ou du moins une extension apportée à l’article 1121.C’est comprendre, à notre avis, ce dernier texte bien étroitement, bien plus étroitement que ne l’a compris la jurisprudence. Car celleci admet, d’une façon constante, que la stipulation pour autrui est valable, non seulement lorsqu'elle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même, mais encore toutes les fois que le stipulant a un intérêt pécuniaire et même purement moral à l'exécution des engagements du promettant envers le tiers (2).
Constituer une rente viagère au profit d’un tiers, c'est
(1) xxvur, n° 266.
(2) Amiens, 26 avril 1888, S. 88, 2, 220 ; Bourges, 7 mai 1888, S. 89, 2, 17; Civ. cass., 16 janvier 1888, D. 88, 1, 77 ; France judiciaire, 88,2, 125 ; Cass., 30 avril 1888, D. 88,1, 291 ; Aubry et Rau, 1v, 8343 fer, p. 308.