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donc faire une stipulation pour autrui. Il en résulte que toutes les solutions admises pour les stipulations pour autrui, touchant le consentement exigé du tiers bénéficiaire, l'époque à laquelle ce consentement peutintervenir, son effet, touchant l’effet de la stipulation elle-même visà-vis du bénéficiaire, des créanciers et des héritiers du stipulant, devront être admises également en matière de rentes viagères libérales.
Malheureusement, ces solutions sont loin d'être incontestées.
Nous n'avons pas évidemment à rapporter ici les discussions que soulève cette question difficile des stipulations pour autrui. Elle à fait récemment l'objet de maints articles et de maïints ouvrages, auxquels nous nous bornons à faire un renvoi {{).
Il est nécessaire cependant que nous choisissions entre les diverses théories présentées; car les conséquences pratiques de ces théories diffèrent parfois considérablement. Pour résoudre les difficultés pratiques, il faut avoir pris parti dans la controverse initiale.
C’est sur le fondement du droit du bénéficiaire que porte cette controverse. Cinq systèmes nettement différents se sont fait jour.
Le premier et le plus ancien, au moins dans notre siècle, voit dans la stipulation pour autrui une double convention: l'une, dès maintenant définitive, entre le stipulant et le promettant; l’autre, formée par la réunion d’une offre de libéralité par le stipulant au bénéficiaire, et de l’accepta-
tion de cette offre par celui-ci.
(1) Labbé, notes au Sirey, 1877, 1, 393; 1885, 1, 5; Chavegrin, Droit, 4 novembre 1888; Worms, thèse, 1893; Lambert, thèse, 1893; Bailly, Mon. Ass., 1897, p. 517.
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Le deuxième assimile la stipulation d'autrui à une gestion d’affaires; le stipulant serait le gérant, et le bénéficiaire le géré qui, par une acceptation, ratifie la gestion.
Les partisans du troisième système disent: Le promettant contracte une obligation alternative ou plutôt facultative, non pas quant à l’objet, mais quant à la personne du créancier. Il paiera au bénéficiaire, ou bien au stipulant.
Une quatrième doctrine, qui nous vient ou plutôt nous revient d'Allemagne, attache un effet obligatoire à la pollicitation unilatérale faite par le promettant. Le stipulant a provoqué cette pollicitation; il en a pris acte, et l'acceptation du bénéficiaire, avant laquelle cette pollicitation a déjà engendré une dette dans le patrimoine du promettant, fait naître la créance correspondante dans le patrimoine du tiers.
Enfin, une cinquième opinion qui s'appuie sur de décisives considérations historiques, admet que la convention passée entre le stipulant et le promettant fait naître directement et sur la tète du bénéficiaire, par exception au principe de la personnalité de l’effet des contrats, un droit de créance immédiat, mais révocable tant que le bénéficiaire n’a pas déclaré vouloir en profiter.Cette déclaration, analogue à l’acceptation d'un droit héréditaire, a pour effet de rendre ce droit de créance irrévocable.
Cette dernière théorie a toutes nos préférences. Nous ne voulons pas encore une fois entrer ici dans cette discussion. Mais M. Lambert (1) nous paraît avoir victorieusement démontré l'exactitude de son opinion (2). Adoptons-
(1) Op. cit.
(2) Nous avions terminé ce chapitre, lorsque nous eûmes l'occasion de lire l'ouvrage publié sous le nom de M, Bufnoir, par plusieurs de ses anciens élèves (Propriété et contrat, Paris, 1900). Notre satisfaction
la donc telle quelle, et appliquons-la à la question qui nous occupe, celle du consentement.
Le tiers au profit de qui une rente viagère est constituée doit-il donner son consentement au contrat ?
Evidemment, il ne peut être gratilié malgré lui; s’il déclare qu’il ne veut pas accepter le bénéfice de la rente, celle-ci ne devra pas lui être servie. Devra-t-elle étre servie au stipulant ? Autrement dit, le contrat sera-t-il nul, faute d'acceptation du bénéficiaire ?
Nous l’avons dit, la libéralité faite à un tiers est révocable, tant que celui-ci ne l'a pas acceptée. S'il la refuse, le stipulant la révoquera et deviendra lui-même créancier. Le contrat restera valable, mais l'exécution n’en devra être ni plus ni moins onéreuse que les contractants ne l’avaient prévue; la durée de la rente ne devra donc pas changer; la rente devra toujours rester fixée sur la tête choisie lors de l'échange des signatures, c’est-à-dire, le plus souvent, sur la tête du bénéficiaire récalcitrant.
Supposons maintenant, comme il est vraisemblable, que le bénéficiaire accepte la rente viagère. Sous quelle forme et à quel moment cette acceptation doit-elle intervenir ?
On admet unanimement qu'elle peut être tacite, et qu’elle résulte suffisamment du fait que le rentier a touché ou réclamé un seul terme d'arrérages.
Expresse ou tacite, elle peut intervenir utilement à toute époque, tant que le stipulant n’a pas révoqué sa libéralité. Elle pourrait même, en théorie, être donnée eflicacement par les héritiers du bénéficiaire, à condition qu'en
a été grande de voir que la théorie à laquelle nous nous rallions ici est celle que défendait l'éminent professeur. (Cf. op. cil., leçon xur, p. 573 et suiv.)