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fait la rente survive à celui-ci. En tous cas, les héritiers auraient le droit, en acceptant la rente au nom de leur auteur, de réclamer le paiement des arrérages échus et non touchés. L'acceptation pourrait même être valablement donnée, au nom d’un mineur, par son père administrateur légal ou tuteur, même si c'est le père qui a stipulé la rente ; solution admise en jurisprudence (1), mais inexplicable dans la théorie de l'offre.
Quelle que soit la date de l'acceptation, la rente viagère est toujours entrée dans le patrimoine du tiers bénéficiaire, à la date du contrat passé entre le stipulant et la Compagnie. C’est ce que ne peuvent admettre les partisans de la théorie de l'offre. Ils ne peuvent expliquer non plus l’opinion généralement admise, suivant laquelle l’acceptation intervient utilement même après le décès du stipulant. Car le décès ne change rien au droit acquis par le bénéficiaire. Du moins il ne le diminue pas, mais il le consolide : car on n'admet pas généralement que le droit de révoquer la libéralité puisse être exercé par les héritiers du stipulant (2).
C. — Presque toujours c'est sur la tête du bénéficiaire qu'est fixée la rente viagère. Elle peut pourtant l'être sur la tête d’une personne étrangère au contrat. Et l'on peut alors se demander si le consentement de cet étranger est nécessaire.
Le Code ne le dit pas; mais certains auteurs, notamment Merger (3), l’affirment. En effet, disent-ils, une cir-
(1) Caen, 11 janvier 1863, Bonneville de Marsangy, 2, 262 ; Cass., 28 octobre 1888, S. 89, 1, 890 ; Cass., 27 juillet 1892, D. 99, 4, 557.
(2) Cf. Lambert, op. cit., p. 100 et s. — En sens contraire: Bufnoir, op. cit., p. 584.
(3) Assurances terrestres, p. 75.
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culaire ministérielle du 11 juillet 1818 a défendu « d'assurer sur la vie d'autrui, sans son consentement. » Cette prohibition inspirée par cette idée que la vie d’un homme ne peut être sans son consentement l'objet d’un contrat, doit s'appliquer également au contrat de rente viagère.
Cette conclusion ne nous paraît pas exacte. Toute prohibition est de droit étroit, et la circulaire ministérielle ne vise exclusivement que les assurances sur la vie (1).
On ne voit pas, au contraire, comment les principes généraux du droit pourraient rendre nécessaire le consentement d’une personne, qui n’est point partie au contrat, qui ne devient ni créancière ni débitrice et dont la capa-
cité est, de l’avis de tous, indifférente.
$ IL. — COMMENT CES GONSENTEMENTS SONT-ILS CONSTATÉS. DE L’ACTE CONSTITÜTIF.
Ainsi deux consentements sont indispensables à la formation du contrat: celui de la Compagnie et celui du souscripteur. Comment seront-ils constatés ?
Ils le seront dans l’acte constitutif du contrat, dans la « police » de rente viagère, comme disent les Compagnies.
Comment est rédigée et que contient cette police ?
Deux règles sont constantes :
1° La police est toujours un acte sous seings privés, alors même que la rente viagère constitue une libéralité faite par le stipulant au profit d’un tiers. C’est l’application de l’article 1973.
2° La police est toujours rédigée en double original. On
peut se demander s'il ne suffirait pas d’en dresser un seul
(1) Voir en ce sens : Paris, 13 décembre 1851, S. 54, 1, 114.