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exemplaire, lorsque le capital constitutif est déjà versé au moment de la signature du contrat {et c'est le cas de tous les contrats de rente viagère immédiate passés par les Compagnies). En effet, l'obligation qui prend naissance paraît bien alors unilatérale. La Compagnie doit les arrérages, et le rentier a besoin de son titre. Mais le rentier ne doit plus rien, et dès lors à quoi bon munir la Compagnie d’un double ?
C’est qu'il sert à la Compagnie de titre de propriété, en quelque sorte, du capital versé. Souvent les Compagnies ont à prouver, contre les héritiers du rentier, le caractère définitif et la date exacte des consentements échangés entre elles et le rentier. Cette preuve leur serait difficile, si l'acte n’était pas rédigé en double. En revanche, on ne rédige point, dans la pratique, la police en triple original, alors même que le stipulant et le bénéficiaire seraient distincts, et tous deux présents au contrat. On fait signer cependant le bénéficiaire, mais simplement pour avoir un exemplaire de sa signature. Son consentement n'étant pas nécessaire à la formation du contrat, la Compagnie ne le considère point comme étant véritablement partie au contrat. Et, de fait, s'il était absent, ce qui peut être fréquent, la police ne pourrait être rédigée qu'en double et n'en serait pas moins valable.
Quant aux termes mêmes du contrat, voici, pour préciser
les idées, un modèle de police de rente viagère immédiate:
en SES
MopëLe N° 20 Agence de Romorantin
RE Fr, 1,200 Nom du Rentier x » Payable par trimestres DE RENTE VIAGERE IMMÉDIAT = 2 M. DUBOIS CE CAPITAL Age: 65 ans Br Fr, 11,743 30 c.
AA
Entre la Compagnie d’une part, et d'autre part,
Monsieur DUBOIS (Pauz-Henri-LÉon), propriétaire, demeurant à Romorantin (Loir-et-Cher), rue Verte, n° 2, né à Bourges (Cher) le vingt-cinq novembre mil huit cent quinze ;
Il a été convenu el arrété ce qui suit :
La Compagnie s'oblige à servir à Monsieur DUBOIS, susnommé, une rente viagère sur sa tête el à son profit de mille deux cents francs par an, sans relenue, en quatre paiements de trois cents francs chacun, dont le premier aura lieu le vingt-huil février mil huil cent quatre-vingt-un, le deuxième le vingt-huit mai suivant, le troisième le vingt-huil août de la même année, et ainsi de suite, de {rois
mois jusqu’à son décès.
Celle rente est constiluée moyennant la somme de onze mille sept cent quarante-trois francs trente centimes que la Compagnie reconnaît avoir reçue comptant de Monsieur DUBOIS, plus six
francs pour le coût du contrat.
Les arrérages du trimestre, dans le cours duquel le décès du rentier arrivera, demeureront acquis à la Compagnie.
Fait double par la Compagnie, à Paris, le vingt novembre mil huit cent quatre-vingt, et, pour le Rentier, à Romorantin, le vingt-
neuf mêmes mois et année.
Le Rentier, L'un des Administrateurs, Le Directeur,
Signé : P. DUBOIS. Signé : A... Signé : B..….….