‹ Les Rentes Viagères Servies par les Compagnies d'AssurancesChapitre 26 sur 54 · ROSE · texte numérisé non relu

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Voici donc, en résumé, les mentions diverses que contient le contrat :

Nom et prénoms, domicile du stipulant. Désignation, siège social de la Compagnie ;

Nom et prénoms, domicile du bénéficiaire ;

Nom et prénoms, domicile et âge de la personne sur la tête de qui la rente est constituée;

Montant annuel des arrérages ;

Époques de paiements (trimestres ou semestres) ;

Montant du capital constitutif;

Quittance dudit capital ;

Clause dite : « sans arrérages au décès ; »

Date ;

Signatures.

Si la rente viagère est stipulée différée, et non plus immédiate, la police contient en outre :

La durée du délai après lequel la rente sera servie ;

Le nombre et le montant des primes que doit payer le stipulant ;

La quittance de la première prime ;

Le lieu et le mode de paiement des suivantes;

Une clause de résiliation, en cas de non paiement de ces primes ;

Une attribution de juridiction au tribunal du siège de la Compagnie, pour toutes les contestations relatives au contrat. |

Toutes ces mentions ne sont pas également intéressantes, et ce n’est pas ici le lieu de les examiner toutes.

Retenons seulement les deux observations suivantes :

Quant aux signatures : La Compagnie est presque toujours représentée par deux signatures, qui sont celles de deux Administrateurs ou du Directeur et d'un Administra-

teur. Mais c’est là un point réglé par les statuts, au gré de leurs auteurs.

Quant à la date du contrat : Elle présente, dans le contrat de rente viagère, une importance particulière : car les articles 1974 et 1975 annulent toutes rentes viagères créées sur la tête d’une personne décédée au jour du contrat, ou déjà atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.

Or, qui aura intérêt la plus souvent à intenter contre la Compagnie cette action en nullité? Les héritiers du rentier. La Compagnie pourra-t-elle invoquer contre eux l’article 1322, et leur opposer la date contenue au contrat, même si celui-ci n'a pas reçu de date certaine? Les héritiers au contraire pourront-ils prétendre qu'ils sont des tiers en la circonstance, et que l’acte,n’ayant date certaine qu'au jour du décès dustipulant, doit tomber sous le coup de l’article 1975 du Code civil ?

La question a été controversée, et l'intérêt pratique de cette controverse est manifeste. Si l’on admet en effet que l'acte constitutif de rente viagère n'a pas date certaine vis-à-vis des héritiers du constituant, en dehors des cas de l’article 1328, les Compagnies devront faire soigneusement enregistrer tous leurs contrats de rentes viagères. Sinon, pas un seul de leurs rentiers ne pourra mourir de maladie, sans qu’elles ne soient exposées à l’action en nullité fondée sur l’article 1975. Et comme, en outre, il est certain que l'article 1328 est limitatif, et que par aucun autre moyen la sincérité de la date d’un acte sous seings privés ne peut être établie vis-à-vis des tiers, le fait même d’avoir exécuté le contrat ne pourrait servir à la Compagnie pour prouver la date exacte de ce contrat. Dura lex,

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