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sed lex (1)! Sa posture, dans cette action en nullité, serait donc des plus mauvaises.
La solution de cette difficulté dépend de l'interprétation qu'on donne à l’article 1322. Car un premier point est certain, c'est que, au contraire de ce qu’affirme un arrêt de la Cour suprême (2), l'article 1975 ne formule aucune exception aux principes généraux de la matière contenus dans les articles 1322 à 1328 du Code civil.
L'article 1322 rend opposable, d'une façon générale, aux héritiers et ayants cause du souscripteur la date énoncée dans l'acte souscrit.
Mais les auteurs et la jurisprudence ont remarqué que, dans certains cas, cette règle comportait une exception, et que l'héritier devait être considéré, à cet égard, comme un tiers, lorsqu'il « agit en vertu d’un droit propre, quoique dépendant de sa qualité d’héritier ; » par exemple, lorsqu'il exerce l’action en réduction, en qualité d’'héritier réservataire, ou qu’il attaque en vertu de l’article 1545 une vente passée entre de futurs époux, mais n'ayant pas date certaine avant le mariage (3).
Or, à première vue, il semble que l’action en nullité fondée sur l’article 1975 soit également l'exercice d’un droit propre aux héritiers. Car le fait, qui donne ouverture à cette action, c'est le décès du crédi-rentier. Elle n’a donc jamais pu lui appartenir; elle est donc personnelle à ses héritiers. C’est ce qu'ont décidé plusieurs arrêts (4).
(1) Cf. Larombière, art. 1328, n°s 50, 51; Huc, art. 1328 ; Cass., 28 juillet 1858, D, 58, 1, 316; Rouen, 22 juin 1872, D. 74, 2, 88.
(2) Civ., 5 avril 1842, D. 42, 1, 199.
(3) En ce sens: Civ. cass., 31 janvier 1837, S. 37,4, 533: Req., 6 février 1838, S. 38, 1, 108.
(4) Cass., 15 juillet 1824, S. 25, 1, 46; Colmar, 20 décembre 1830, S. 31, 2, 183 ; Angers, 18 février 1837, S, 39, 2, 426.
Mais cette théorie repose sur une confusion. Sans doute le plus souvent cette action en nullité n'aura pas appartenu au crédi-rentier. Mais elle appartient au moins à son hérédité ; et la meilleure preuve, c'est que le curateur à la succession vacante pourra l'exercer, et, bien entendu, la date de l’acte lui sera opposable (1). L'action en réduction ne peut être au contraire exercée que par l'héritier: c'est que l’une lui est vraiment personnelle et non pas l’autre.
Au surplus, il suffit que la rente viagère soit constituée sur une autre tête que celle du constituant, pour que l’action fondée sur l’article 1975 appartienne à celui-ci, et cette possibilité démontre une seconde fois que cette action n’est nullement personnelle aux héritiers du constituant.
Concluons donc que l’article 1322 du Code civil s’applique à notre matière, et que la date du contrat de rente viagère, même non rendue « certaine, » est opposable aux héritiers du souscripteur ; opposable jusqu'à preuve contraire naturellement: c'est le droit commun, et les héritiers pourront, par tous les moyens, faire la preuve de l’antidate. Mais cette preuve leur incombe (2).