‹ Les Rentes Viagères Servies par les Compagnies d'AssurancesChapitre 28 sur 54 · IIT. — CES CONSENTEMENTS PEUVENT-ILS ÊTRE AUTREMENT CONSTATÉS · texte numérisé non relu

IIT. — CES CONSENTEMENTS PEUVENT-ILS ÊTRE AUTREMENT CONSTATÉS

Lorsqu'un capitaliste se présente dans les bureaux d'une Compagnie, pour passer un contrat de rente viagère, on

commence par lui faire signer une pièce dite « Déclara-

(1) Arg. Bordeaux, 3 juin 1870, S. 70, 2, 315; Chambéry, 4 mars 1864, S. 64, 2, 207.

(2) En ce sens : Larombière, loc. cit.; Aubry et Rau, $ 388, n° 17; Huc, art. 1975, p. 442; Guillouard, Rente viagère, p. 248.

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tion » ou « Proposition de rente viagère. » Puis il verse à la Compagnie les fonds nécessaires à la constitution de la rente. Enfin, la Compagnie lui délivre un contrat de rente viagère régulier et définitif.

Ces trois opérations peuvent fort bien être séparées par quelques jours.

Il faut établir le tarif de la rente ou les clauses du contrat, ou bien il faut, si le capitaliste ne s’est pas adressé au siège de la Compagnie, transmettre son offre aux représentants autorisés de la Compagnie. Pendant que ces quelques jours s’écoulent et que les formalités s’accomplissent, le futur rentier peut devenir incapable ; ou bien il peut décéder plus de vingt jours après la signature de la proposition ou après le versement du capital, mais moins de vingt jours avant la signature du contrat définitif. Il peut donc devenir très intéressant de savoir à quel moment précis le contrat s’est formé.

En fait, il importe moins de connaitre la date à laquelle le contrat s’est juridiquement formé que celle à laquelle on peut prouver qu'il s’est formé. Car les droits ne valent, en pratique, qu’autant qu'ils peuvent être prouvés.

Or, si l’on peut concevoir que le contrat, échange de consentements, s’est formé, dès que l'acceptation de la Compagnie vient rencontrer et vivifier en quelque sorte la proposition du rentier, indépendamment de tout écrit, en fait, il sera impossible que la preuve de cette acceptation soit administrée sans qu'aucune police ait été régulièrement établie et signée. C’est donc la date de cette dernière qui sera la date du contrat; et nous ne faisons qu'appliquer dans cette solution la règle généralement admise, d’après laquelle le contrat est définitif, lorsque l’acceptation de l'offre a été extérieurement manifestée. La signa-

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ture de la police par le directeur et l'administrateur compétents, et son passage de leur bureau aux mains des employés chargés de la remettre, constituent cette manifestation extérieure, nécessaire et suffisante {1}. On a essayé pourtant de chercher ailleurs cette preuve des consentements échangés, notamment dans le versement du capital constitutif entre les mains de la Compagnie. Le Tribunal de la Seine (2?) a ainsi jugé qu'un contrat de rente viagère, dont la date réelle était litigieuse, ne pouvait pas être postérieur au versement des fonds et qu’en conséquence il était valable, si ce versement était antérieur de plus de vingt jours au décès du constituant. Ce raisonnement paraît bien hasardeux. Il n’est pas rare en effet que les fonds soient versés avant que l'accord ne soit intervenu entre les parties; et ce versement est impuissant à produire une obligation à la charge de la Compagnie, aussi bien qu’à dessaisir le déposant de la propriété des deniers versés, tant que l’accord ne s’est pas établi entre eux sur tous les termes du contrat.

À plus forte raison, la signature de la seule proposition de rente viagère ne saurait former le contrat. Elle ne constitue qu'une offre, qui doit être acceptée pour produire quelque obligation. C’est ce qu'ont jugé, contrairement à la décision précédente, les Tribunaux de la Seine (3) et de Lyon (4), les Cours de Paris (5) et de

(1) Cf. Aubry et Rau, vi, $ 343, p. 294.

(2) 24 décembre 1880, J. Ass., 81, p. 79.

(3) 18 janvier 1882, J. Ass., 82, p. 54.

(4) 7 juin 1892, J. Ass., 94, p. 58.

(5) 23 février 1884, J. Ass., 84, p. 229. Cet arrêt infirme le jugement du Tribunal de la Seine du 18 janvier 1882, mais il reconnaît néanmoins que le contrat est établi par un reçu motivé des fonds versés ; ce

n’est donc pas par la simple remise du capital ; ce sont les termes

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Lyon (1), et plus récemment le Tribunal de la Seine (2).

Mais ne pourrait-on pas prétendre que l'acceptation survenue de la Compagnie, condition nécessaire pour que le contrat se forme, opère rétroactivement (art. 1179) et rend le contrat valable au jour de la proposition? C’est ce que semble indiquer, encore que sans précision, l'arrêt déjà cité de Paris du 23 février 1884. Mais c'est une théorie insoutenable. Une offre de contrat n'a jamais constitué un contrat, même conditionnel.

Relevons, en terminant, une pratique des Compagnies, qui nous parait offrir, pour elles, un léger inconvénient. Nous trouvons sur plusieurs Polices la mention suivante :

Fait double. Pour la Compagnie : à Paris, le 1°" novembre ; et Pour le rentier : à Romorantin, le 8 novembre.

Que décidera-t-on, si le rentier meurt le 25 novembre de la maladie dont il était atteint au commencement de mai? En droit ne pourrait-on pas soutenir qu'il n'a consenti la constitution de la rente que le 8 novembre, et que le contrat est nul?

Cette prétention serait assurément mal fondée. En fait le rentier a donné son consentement, dès qu'il a signé la proposition de rente; le contrat s’est formé, dès que la Compagnie a accepté cette proposition, en signant la police. Mais la difficulté pourrait naître et il serait prudent de l’éviter : on l’éviterait en ne mentionnant sur le contrat qu'une seule date, celle du jour où la Compagnie

a signé.

explicatifs du reçu délivré, qui constituent, la preuve de la formation du contrat. Un pareil reçu est en réalité une police provisoire.

(1) 19 août 1893, J. Ass., 94, p. 58.

(2) 24 juillet 1897, Le Droit, 27-28 septembre 1897; Mon. Ass., 1897, p. 650.

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SECTION II. — De la capacité des parties.

La capacité nécessaire à la validité du contrat doit être examinée successivement chez chaque partie, c'est-à-dire, d'une part, en considérant la Société et son représentant ; d'autre part, en considérant le stipulant, le bénéfi-

ciaire et l'assuré.

$ I°'. — CAPACITÉ DE LA SOCIÉTÉ ET DE SON REPRÉSENTANT. 1° Capacité de la Société.

La capacité, pour la Société, consiste uniquement à avoir une existence légale, et à être autorisée par ses statuts à passer des contrats de rente viagère.

A) Existence légale. — À quelles conditions une Société d'assurances sur la vie, à primes ou mutuelle, est-elle régulièrement et légalement constituée ?

C’est une question que nous n'avons pas à approfondir. Nous pouvons seulement noter que ces sortes de sociétés, régies par l’article 66 de la loi du 24 juillet 1867 et par le décret du 2? janvier 1868, sont soumises à la nécessité d'obtenir l'autorisation du Gouvernement, et de se conformer aux prescriptions édictées par ce décret pour toutes les Sociétés d'assurances.

Les formes de cette autorisation sont déterminées dans un règlement du ministère de l’intérieur du 23 décembre 1807 (1) et une instruction ministérielle du 22 octobre 1817 (2), qui règlent les conditions d'application de l’article 57 du Code de commerce.

(1) Circulaires et instructions du ministère de l'intérieur, 11, p. 64. (2) Circulaires el instructions du ministère de l’intérieur, nt, p.166.

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L'autorisation est donnée par un décret en forme de règlement d'administration publique, inséré au Bulletin des lois avec les statuts approuvés, après que ceux-ci ont été soumis, ainsi que les tarifs, au Conseil d'État, qui peut les modifier comme bon lui semble.

Une fois homologués, statuts et tarifs ne peuvent plus être modifiés, sauf la faculté réservée en général aux Compagnies par leurs statuts de faire varier leur tarif d’un dixième.

Cette autorisation peut être révoquée, si les Compagnies ne se conforment pas à la réglementation qui leur est imposée. L'exemple s’est présenté (1).

Il est remarquable qu'à cet égard, les Sociétés étrangères jouissent d'une situation préférable à celle des Sociétés françaises. L'administration considère en effet que l'article ? de la loi du 30 mai 1857 confère au Conseil d'État le droit d'autoriser par décret et en bloc toutes les Sociétés anonymes de tous les pays étrangers, et que par conséquent elle ne peut leur imposer l'obligation d’obtenir une autorisation individuelle.

Cette solution, souvent critiquée (2), nous paraît aussi inadmissible en droit pur qu’en équité. La loi de 1857 ne donne au Conseil d'État le pouvoir d'autoriser les Sociétés étrangères à vivre en France que si elles se « conforment aux lois de l'Empire. »

L'article 1° le dit, et le droit commun de même. Or,les lois de l'empire exigeantune autorisation individuelle pour toutes Sociétés d'assurances sur la vie, pourquoi soustraire

(1) Cf. Décret du 2 décembre 1885, Duverger, 86, p. 60; décret du 17 août 1886, Duverger, 86, p. 327.

(2) Cf. Couteau, Assurances sur la vie, 11, n°5 269 etsuiv.; Vavasseur, Revue des Sociétés, 1898.

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les Sociétés étrangères à une loi aussi précise etaussi formelle ? Quoiqu'il en soit, la pratique est constante (1).

Quelle est maintenant la sanction, quant à la validité du contrat de rente viagère, de l’inobservation de ces formalités administratives ?

La Société, qui n’a pas obtenu, ou dont le Gouvernement a révoqué l'autorisation, n'a pas d'existence légale. Est-ce à dire que la police délivrée par elle au rentier n'ait pas de valeur juridique ?

Il ne faudrait pas être aussi affirmatif. D'abord, en tout état de cause, la police engage toujours la responsabilité personnelle des administrateurs qui l'ont signée. Il est vrai que cette responsabilité sera sans doute un peu illusoire en fait. Mais en outre il faut tenir compte ici de la jurisprudence que nous avons déjà rencontrée, et qui refuse formellement, et à bon droit, de reconnaître au contrat de rente viagère le caractère d'une assurance sur la vie. La conséquence de cette théorie s'aperçoit facilement. Constituée pour faire des opérations d'assurance sur la vie, la Société anonyme a besoin des autorisations que nous venons de désigner. Mais les constitutions de rentes viagères, qui peuvent être faites par de simples particuliers, peuvent être faits de même par les Sociétés sans autorisation gouvernementale. Nulle en tant que Société d'assurances, la Société peut donc rester valable en tant que Caisse de rentes viagères. Il y a là une question de fait, qui devra être tranchée dans chaque espèce. En particulier, elle l’a été dans le sens que nous indi-

quons, par un arrêt de Lyon (2). Il s'agissait d'une Société

(1) Voir sur ce point le Rapport de M. Chauchat, conseiller d'État, sur un projet de loi adopté par le Sénat, J. Ass., 1899, p. 256. (2) 6 janvier 1892, J, Ass., 92, p. 156.

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dite : « L'Avenir des familles, Société d'assurances pour la reconstitution des capitaux, » qui ne faisait pas d'assurances sur la vie, mais qui avait constitué des rentes viagères. Les demandeurs, créanciers d'un rentier, prétendaient faire résulter la nullité du contrat du défaut d'autorisation de la Société. Le Tribunal de Lyon (1) admet cette théorie, considérant que la rente viagère est une opération d'assurance sur la vie, et que toute Société passant de tels contrats tombe parlà même sous le coup de l’article 66 de la loi de 1867. La Cour de Lyon (2) contredit cette affirmation, et décide que, la rente viagère n'étant pas une assurance sur la vie, la Société défenderesse « a été considérée à tort comme assujettie, pour avoir une existence légale, à l'observation de l’article 66 de la loi de 1867surles Sociétés.

Il est vrai que le même arrêt de Lyon prononçait la nullité du contrat de rente viagère attaqué, par cette raison que, Société d'assurances mutuelles, l'Avenir des familles était soumis au règlement du 22 janvier 1868, et que l’article 33 de ce règlement «n'autorise pas les placements par constitution de rente viagère et qu'en conséquence la Société débi-rentière n'avait pas la capacité légale pour passer un contrat de rente viagère. »

Cet arrêt de Lyon fut cassé par la Cour suprême, qui envisagea uniquement la question de savoir si la nullité invoquée était absolue ou relative (3). Tel fut également le point de vue auquel se plaça la Cour de Grenoble, statuant sur le renvoi toutes Chambres réunies (4). La ques-

tion de la validité du contrat reste donc pendante.

1) 31 mai 1890, Ann. Dr. comm., 90. p. 146.

2) 6 janvier 1892, J. Ass.,92, p. 156.

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À notre avis, il n'est pas possible de s'appuyer sur le décret du 22 janvier 1868, pour annuler les contrats de rentes viagères passés par les Sociétés d'assurances autres que les Sociétés d'assurances sur la vie et comme telles dispensées de l'autorisation gouvernementale. Les deux articles invoqués, l’article 5 pour les Sociétés à primes, et l’article 33, pour les Sociétés mutuelles, règlent le mode de placement des fonds sociaux, et ils ne prévoient pas, ilestvrai, la constitution de rentes viagères. Maisil faut bienremarquer, ce que n’a pas semblé voir la cour de Lyon dans l’arrêt précité : 1° Que l'article 33 du décret n’est pas limitatif. C'est du moins ce qui résulte d'un arrêt de rejet de la Chambre civile du 20 février 1888 {1}. La Cour de cassation reconnaît aux Sociétés d'assurances mutuelles le droit d'acquérir des immeubles, bien que ce mode de placement ne figure pas dans le texte de l’article 33 et alors même qu'il figure dans celui de l’article ; pour que du rapprochement de ces deux textes il ne résulte pas une prohibition, il faut admettre que l’article 33

est purement énonciatif.

2° Que la constitution d’une rente viagère ne peut vraiment pas être considérée comme un placement fait par la Compagnie. Pourle rentier c’est une autre affaire : il verse à la Compagnie un capital, il le place à fonds perdus, suivant l’expression courante ; il le préte, en réalité, ainsi que nous l’avons admis. Mais, si le rentier est un préteur, la Compagnie est un emprunteur ; un emprunt est exactement le contraire d’un placement. En quoi la Com-

pagnie viole-t-elle les articles susvisés, si, après avoir

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