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touché le capital qui lui est immédiatement versé, elle le place en valeurs désignées par ces textes ?
Concluons donc qu'une Société d'assurances, mutuelles ou à primes, et à plus forte raison une Société qui ne fait pas d'opérations d'assurances, ne trouvent, ni danslaloi, ni dans les règlements en vigueur, aucun obstacle qui les empêche de constituer des rentes viagères immédiates. En conséquence, le contrat de rente viagère passé par une Société d'assurances sur la vie non autorisée peut rester valable, si cette Société peut justifier en fait qu’elle a une existence et un but, en dehors des 6pérations d’assurances sur la vie qui lui sont interdites. Et c’est ainsi, par exemple, qu’une Société d'assurances contre l’incendie, fonctionnant conformément au décret du 22 janvier 1868, constituerait valablement des rentes viagères même sans être autorisée à faire des opérations d'assurances sur la vie. Nous retrouvons donc justifiée l'affirmation qui avait servi de point de départ à cette discussion.
B) Autorisations des statuts. — Il est vrai d'ajouter qu'en fait le plus souvent ces Sociétés, qui ne sont pas ou ne sont que partiellement des Sociétés d'assurances sur la vie, et qui par suite ne trouvent pas dans la loi ou dans les décrets la prohibition de constituer des rentes viagères, trouvent le plus souvent cette prohibition dans leurs statuts, qui énumèrent limitativement les opérations en vue desquelles la Société est constituée et qu'elle a le droit de réaliser. Ceci revient à répéter ce que nous avons dit, que, pour avoir la capacité de constituer des rentes viagères, la Société doit, non seulement jouir d’une existence légale, mais encore être expressément ou tacitement autorisée par ses statuts.
On devine que l’action en nullité, qui constitue la sanc-
tion de cette double incapacité, sera fort différente, suivant qu'il s'agira de la première ou de la seconde.
Dans le second cas, en effet, l'incapacité résultant d’une prohibition contenue expressément ou tacitement aux statuts est édictée dans l'intérêt des seuls associés, et pourra être invoquée par eux seuls. C’est une application de l’article 125 du Code civil. C’est la théorie qu'appliquent les arrêts précités de la Cour de cassation et de la Cour de Grenoble à l'incapacité où se trouvent les Compagnies de placer leurs fonds autrement qu’en conformité du règlement du 22? janvier 1868.
Mais, dans le premier cas, la Société est incapable, parce qu'elle n’a point d'existence légale ; c’est une incapacité générale et d’ordre public, et que tout intéressé peut invoquer. Les articles 7 et 41 de la loi de 1867 ne peuvent laisser subsister aucun doute à ce sujet.
2° Capacité du représentant.
La Société, être moral, ne peut signer la police que par les mains d’un représentant. Celui-ci doit être capable d'engager la Société, c'est-à-dire avoir reçu de la Société les pouvoirs nécessaires. Etces pouvoirs résultent de l’acte qui les définit, c’est-à-dire le plus souvent des statuts sociaux. Ces affirmations sont tellement claires qu'il semble oiseux de s’y arrêter. Cependant la Cour de Paris a trouvé moyen de soulever une difficulté à ce sujet. Un arrêt de ce siège du 23 février 1884 (1) a décidé qu'un agent d’une Compagnie américaine, investi du titre de « Directeur pour l'Europe, » était, par là même, « essentiellement pourvu du
droit de passer des contrats de rentes viagères sur les
(1) J. Ass., 84, p. 229.
OU
bases déterminées d’une manière invariable par les statuts.» Et pourtant, dans l'espèce, les statuts portaient formellement qu'aucun risque ne serait accepté sans l’intervention du Conseil d'administration ou tout au moins du Président et de l'un des principaux administrateurs. Singulière théorie que celle de la cour de Paris, qui juge les pouvoirs d’un agent d’après son seul titre, et non d'après l’acte qui l’accrédite ! Cette décision ne nous paraît point appelée à faire jurisprudence. Elle est en contradiction d’ailleurs avec un arrêt de la Cour de cassation (1), qui, plus sagement, a décidé que le titre de « Directeur particulier » n’impliquait pas forcément le pouvoir de traiter pour la Société, alors même que ce directeur aurait pris l'habitude d’apposer sa signature soit sur les propositions de rentes viagères, soit sur les polices que l’Administration centrale lui envoyait signées. Il est incapable d'engager la Société, et sa signature est sans valeur.
En pratique les statuts des Sociétés décident le plus souvent que les polices, pour être valables, doivent être signées conjointement par le Directeur et un Administrateur ou par deux Administrateurs.