II. — CAPACITÉ DU STIPULANT ET DU BÉNÉFICIAIRE
Nous avons vu qu’il peut y avoir une, deux ou trois personnes nommées dans le contrat : le stipulant, le bénéficiaire et la personne sur la tête de qui la rente est constituée, ou,comme disent plus brièvement les Compagnies, l'assuré (2).
(1) Req., 5 février 1879, J. Ass., 79,-p. 96.
(2) On peut remarquer que cette expression, commode, est inexacte.
À proprement parler, dans Loute assurance, l'assuré, c'est toujours le bénéficiaire.
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Nous avons vu aussi que le consentement du stipulant était seul indispensable à la constitution du contrat.
Il est donc clair que, puisque ni l'assuré nile bénéficiaire n'ont besoin de consentir, ni l'un ni l’autre n'ont besoin d’être capables.
Il n’y a rien à ajouter en ce qui concerne l'assuré. Pour le bénéficiaire il faut bien s'entendre. Si le bénéficiaire est incapable, de même que s’il ne consent pas, le contrat reste valable en lui-même; c'est seulement la libéralité qu'il contient qui cesse de produire effet, de sorte que le stipulant devient bénéficiaire. Mais, pour que le contrat produise tout l'effet désiré par le stipulant, il faut que le bénéficiaire accepte la libéralité, et il faut de même qu'il soit capable de la recevoir (art. 1970). Cette capacité s’apprécie d’ailleurs d’après le droit commun.
Reste le stipulant. Il est nécessaire évidemment qu'il soit capable soit d’aliéner un capital mobilier, si l’on veut voir dans notre contrat une aliénation, soit de consentir un prêt aléatoire, si l’on reconnaît avec nous que la rente viagère n’est point autre chose. Voyons comment cette règle générale s’appliquera aux différents cas d'incapacité.
1° Mineur. — Avant la loi du 27 février 1880, rien n'aurait empêché un tuteur de stipuler, au nom, au profit et sur la tête du mineur, une rente viagère, qui ne pouvait évidemment {1) être qu'une rente différée ou qu'une rente temporaire. Car il pouvait librement disposer des capi-
taux du mineur (2). Il n’en est plus de même aujourd’hui. (1) Evidemment, car la constitution d'une rente viagère immédiate sur la tête d'un mineur est une opération si peu avantageuse que les tarifs des Compagnies ne la prévoient jamais. (2) Dalloz, J. G., vo Minorité, n° 452.
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Presque forcément le tuteur devrait avoir recours à l’autorisation du conseil de famille, etsouvent à l'homologation du tribunal, puisque, sans doute, les fonds versés à la Compagnie d'assurances proviendraient de l’aliénation de valeurs mobilières. (L. 27 février 1880, art. 1 et 2).
On peut seulement se demander si cette autorisation est encore nécessaire, lorsque les fonds versés à la Compagnie sont des deniers trouvés par le tuteur dans le patrimoine du mineur, ou encore toutes les fois que le tuteur cherche à faire emploi de capitaux échus au mineur (art. 6, loi de 1880), si l’on admet avec certains auteurs que l'autorisation exigée par les articles { et 2 n’est jamais nécessaire en cas d'emploi (1).
Il ne parait pas douteux que le tuteur ne puisse, dans ces conditions, employer les capitaux du mineur à lui constituer une rente viagère différée, et ce sans autorisation du conseil de famille. Cette solution paraitra d’autant plus certaine, si l’on songe qu'une rente viagère différée peut être constituée par le versement d’un grand nombre de primes annuelles, et que le tuteur pourra payer ces primes avec l'excédent des revenus du mineur sur les dépenses (art. 455). Le tuteur sera seulement responsable envers le mineur, si l'opération n’a point été celle d'un bon père de famille. Mais on pourrait fort bien imaginer des circonstances où le placement d’une cer-
(1) Cf. Aubry et Rau, 5e édit. (1897), 1, $ 112, p. 687, n° 31, decies j.; Note de Lyon-Caen sous Paris, 21 mai 1884, S. 85, 2, 97. La jurisprudence de la chambre du Conseil du tribunal de la Seine est fixée en ce sens : cette opinion semble solidement confirmée par les travaux préparatoires de la loi de 1880. Cf. Rapport de M. Denormandie, J. off., 7 mai 1878, p. 4794.
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taine somme en viager dans une Compagnie sera un sage et prudent emploi.
2° Mineur émancipé. — Sans aucun doute le mineur émancipé, qui peut disposer de ses revenus, pourra se constituer une rente viagère différée par le versement des primes annuelles prélevées sur les revenus.
Mais, pour verser à la Compagnie le capital constitutif en une seule fois, il devra être assisté de son curateur; soit que l’on considère la constitution d'une rente viagère comme une aliénation proprement dite, car il est clair qu'alors l’aliénation d'un capital mobilier aussi important ne peut être rangée parmi les actes de «pure administration» (art. 481); soit qu’adoptant notre manière de voir, on reconnaisse dans la constitution de rente viagère un prêt. Ce prêt, en effet, ne l’oublions pas, est aléatoire ; il peut avoir comme conséquence la perte d’une partie du capital placé ; il dépasse donc certainement les limites de la « pure administration ». D'autre part, si les fonds versés à la Compagnie proviennent de valeurs mobilières aliénées, le mineur émancipé, pour se procurer ces fonds, aura dû se conformer à la loi de 1880, c’est-à-dire être autorisé du conseil de famille, s’il est émancipé au cours de la tutelle et autrement que par son mariage {art. 4 de la loi de 1880).
3° Dément. — S'il est interdit, il est évident qu’une constitution de rente viagère faite par lui seraitnulle de droit. (Art. 502).
Quant à son tuteur, ses droits et devoirs sont, quant aux biens, les mêmes que ceux du tuteur d’un mineur (art. 509 du Code civil). Notons seulement que l’article 510 du Code civil pourra motiver sérieusement la constitution,au
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profit de l’interdit, d’une rente viagère, au moyen de ses revenus libres : s’il n’est pas interdit, la constitution de rente viagère faite par lui pourra être annulée suivant le droit commun, c'est-à-dire qu'il pourra obtenir l’annulation s’il prouve qu'il était en démence au moment précis où il a signé l'acte (arg. art. 504), ou bien que la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque de cette constitution, si depuis l'interdiction a été prononcée (art. 503).
Quant à ses héritiers, ils pourront obtenir cette annulation, en établissant que la démence du constituant ressort de l’acte constitutif lui-même (art. 504) ou bien que le constituant était en état de démence au moment précis, où il a signé l'acte; mais à condition que l'interdiction ait été, au moment du décès, prononcée ou provoquée (art. 504), ou bien que le constituant se trouvât, au moment où il a signé la police, interné conformément à la loi du 30 juin 1838 {art. 39 de cette loi).
Tel est le droit commun. L'application en à soulevé deux difficultés.
A) — Les héritiers du rentier ont, à plusieurs reprises, prétendu que le fait même de placer toute sa fortune à fonds perdus, en les dépouillant dela succession qu'ils espéraient, constituait de la part de celui-ci un acte de folie. On conçoit qu'ils aient apporté une conviction sincère à plaider cette thèse. Mais que vaut-elle ?
Le 26 juin 1855, un sieur Lavergne, capitaine en retraite des armées du premier Empire, se suicidait, et l'on s’apercevait que, pendant une période de vingt-trois ans, il avait passé avec la Nationale vingt-huit contrats de rente viagère, pour lesquels il avait versé à la Compagnie un capital de 483.149 francs. Les arrérages mêmes qu'il touchait,
il les reversait en majeure partie à ladite Compagnie, pour
se constituer de nouvelles rentes. Etles héritiers, demandeurs en nullité, établissaient que le but avoué et poursuivi avec une féroce opiniâtreté par ce singulier monomane avait été de les dépouiller, de leur enlever jusqu’au dernier sou la fortune qui devait légalement leur revenir. Néanmoins, dans cette espèce bien caractéristique, le Tribunal de Tours et après lui la Cour d'Orléans jugèrent que ces faits et ces actes ne décelaient nullement un état de démence, au sens juridique du mot, et que les contrats devaient être maintenus {1).
B) — L'article 901 soustrait les donations aux articles 503 et 504 du Code civil. Lorsqu'on se trouve en présence d'une rente viagère constituée au profit d’un tiers, quels textes faudra-t-il appliquer? Faudra-t-il suivre les règles précédemment exposées,ou bien les héritiers pourront-ils, dans tous les cas, se réclamant de l’article 901, faire annuler la constitution de rente viagère, en établissant que le constituant n’était pas sain d'esprit?
Cela revient à se demander si une rente ainsi constituée
est un acte à titre onéreux ou un acte à titre gratuit.
Or, elle est assurément l’un ou l’autre, suivant que l’on se place au regard de la Compagnie ou au regard du bé-
péficiaire.
C'est ce qu'exprime bien clairement l’article 1973, qui confirme cette opinion, précisément par l'exception qu'il crée,en faveur de ce contrat, à la règle de la solennité des donations. Dispensée, de par ce texte, de la forme solen-
nelle, la rente viagère libérale reste soumise aux règles
(1) Orléans, 28 avril 1860, D. 60, 2, 98. — Cf. dans le même sens : Trib. Seine, 2 février 1855, J. Ass., 1855, p. 301; Trib. Seine, 7 avril 1876, J. Ass., 1876, p. 241 ; Trib. Seine, 4 avril 1883, J. Ass., 1884, p. 27.