HISTORIQUE
Du titre même de ce travail il résulte que nous n'avons pas à nous préoccuper ici de l’origine du contrat de rente viagère. Peu importe à notre sujet que les Romains aient connu des stipulations d’arrérages annuels et viagers, et même peut-être le calcul des chances de mortalité {1}. Peu importe de même que l’ancien droit ait pu faire de ce contrat aléatoire un moyen d’éluder la prohibition du prêt à intérêt, et que le Parlement de Paris en ait reconnu la légitimité. Peu importe, enfin, bien qu'ici nous nous rapprochions du sujet, que, en 1689, Louis XIV ait eu lidée, pour se procurer des ressources, d'ouvrir une tontine de 1.400.000 livres de rentes viagères au denier dix; tontine qui finit en 1726, par le décès d’une femme de 96 ans, qui
touchait 73.500 livres de rente.
(4) CF. 68, D. 35, 2, Ulpien rapporté par Macer. Voici la progression établie par ce texte. Il peut être curieux de la comparer aux progres-
sions de nos tables de mortalité.
AGE DU RENTIER VIE PROBABLE AGE DU RENTIER Vire PROBABLR 1 à 20 ans 30 ans 40 à 50 ans de 19 à 9
30 à 35 — 22 — Après 60 — 5
Ce mode d'emprunt fut d’ailleurs interdit conime trop onéreux, par une déclaration royale du 21 novembre 1763 (1).
Ce que nous devons rechercher uniquement, c’est l’époque à laquelle, pour la première fois, une rente viagère fut servie par une Compagnie d'assurances.
Notre recherche se trouve ainsi limitée dans le temps : car c'est seulement au xviri° siècle que nous voyons apparaitre la première Compagnie d'assurances sur la vie.
L'exemple parait avoir été donné par l'Angleterre. En 1698, fut organisée la fameuse société des « Merciers, » qui « s’engageait à verser tous les ans une somme de 7.200 fr. comme fonds destiné à assurer le paiement annuel de 750 fr., la vie durant, à toute veuve dont le mari auralt remis 2.500 fr. au fonds commun pendant son existence, et ainsi proportionnellement à toute contribution plus ou moins considérable (2). »
Il est intéressant de noter que l'indemnité prévue par cette assurance était précisément servie sous forme de rente viagère,
Huit ans après, la première Compagnie d'assurances proprement dite se fondait avec l'autorisation de la reine Anne : c'était l Amicable society. À la fin du xvini° siècle, plusieurs Compagnies d'assurances sur la vie fonction-
naient en Angleterre.
En France, l'assurance sur la vie des personnes était prohibée depuis l'ordonnance de 1681. Mais elle fut autorisée de nouveau en faveur d’une Compagnie dite : Com-
pagnie des assurances contre l'incendie, par l'arrêt du
(1) Lefort, Assurances sur la vie, 1, p. 43.
(2) Lefort, tbib., x, p. 44.
Le]
Conseil du 3 novembre 1787 (1} confirmé et commenté par un arrêt du Conseil du 27 juillet 1788 (2). Aux termes de ce dernier, l'autorisation conférée comprenait « tous les engagements à forfait de sommes fixes et déterminées à acquitter, soit en deniers, soit en contrats de constitution, sous la condition éventuelle de chances incertaines dépendant de la durée de la vie, et généralement tous les divers genres d'opérations et de traités aléatoires d'assurances sur la vie, soit que les contrats qui en doivent résulter aient pour objet de payer un capital ou des rentes lors du décès des têtes assurées, soit qu'ils obligent la Compagnie à des annuilés différées, c'est-à-dire à payer un capital ou des rentes en cas de survie des têtes désignées à des termes convenus. »
Voilà, précisément indiquées, les opérations que nous appelons aujourd'hui rentes viagères différées, et voilà aussi mise en lumière l'origine de notre contrat.
À côté de cette Compagnie, sérieuse et solide, mais qui fut néanmoins supprimée par la Convention {décret du 24 avril 1793), un autre établissement beaucoup moins sur s'ouvrit le 21 août 1791, sur l'initiative du banquier Lafarge. C'était la Caisse d'épargne el de prévoyance, qui promettait, après un certain nombre d'années variant suivant l’âge des actionnaires, trois mille francs de rente de survie, pour un capital versé de quatre-vingt-dix francs.
Ces chiffres suflisent à expliquer que cette entreprise ait causé bien des déboires. Elle subsista néanmoins jusqu'en 1889. Mais elle contribua, avec d'autres fondations
analogues et pires encore, à augmenter la répugnance des
(1) Isambert, Anciennes lois, xxvu1, p. 463.
(2) Isambert, ibid., p. 604.
LS
législateurs révolutionnaires pour les opérations d'assurances sur la vie.
Ce n'est qu'en 1819 qu'une ordonnance royale autorisa la « Compagnie d'assurances générales sur la vie.» L'année suivante, la « Compagnie royale, » en 1829, «l'Union, » commencèrent leurs opérations. Les unes comme Îles autres y comprenaient les rentes viagères: désormais notre contrat devait fonctionner sans interruption et avecun succès toujours croissant.
Enfin, il n’est peut-être pas hors de propos de citer dans ce rapide historique les lois des 18 juin 1850 et 28 mai 1853 qui créèrent et organisèrent la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Cette institution a fait, depuis cette époque, l’objet de nombreuses dispositions législatives et administratives dont l'étude nous entrainerait trop loin. Au reste, il ne s'agit pas là d'une Compagnie d'assurances : c'est l'État lui-même, ici, qui se fait assureur. Cependant, la Caisse des retraites sert des rentes viagères et use de combinaisons dont nous pourrons être
appelé à dire un mot en passant (1).
(1) Couteau, Ass. sur la vie, 1, p. 59.