POULE
de fond qui régissent les libéralités et donc à l’article
Mais alors il pourra arriver que les héritiers seront recevables à prouver la nullité du contrat à l'encontre du bénéficiaire, qui est un donataire, qu’ils l’établiront, en faisant la preuve de la démence au moment du contrat, et que d’autre part ils ne seront pas recevables à faire cette preuve à l'encontre de la Compagnie, qui a passé un contrat à titre onéreux, et non pas à titre gratuit. La situation sera singulière. On ne pourra en sortir, croyons-nous, qu’en condamnant le bénéficiaire du contrat litigieux à restituer les arrérages qu’il a perçus; c’est une répétition de l'indu : il les a perçus à tort et sans droit, puisqu'il était incapable de recevoir. Quant à la Compagnie, elle restera à l'abri de toute réclamation; on ne peut lui reprocher d’avoir payé au bénéficiaire désigné dans le contrat. Si ce dernier à mal reçu, la Compagnie, néanmoins, a bien payé. À moins qu'elle n’ait pas été de bonne foi, c’est-àdire qu'elle ait connu la cause de nullité invoquée. En ce cas il semble qu’on pourrait la rendre responsable, solidairement avec le bénéficiaire, des paiements indus qu’elle a effectués entre ses mains.
4° Prodigue. — On a souvent remarqué la différence de rédaction qui distingue l’article 481 de l'article 513. Il n'est pas question pour le prodigue de savoir si les actes qu’il peut accomplir seul rentrent ou non dans les limites étroites de la « pure administration ». Le Code définit son incapacité, en énumérant les actes qu'il ne peut passer qu'avec le concours de son conseil judiciaire. La constitution de rente viagère se ramène-t-elle à l'un des actes cités dans l’article 513 ?
Si on la considère comme une aliénation, point de doute.