‹ Les Rentes Viagères Servies par les Compagnies d'AssurancesChapitre 32 sur 54 · TRES · texte numérisé non relu

TRES

On devra bien à la vérité permettre au prodigue de verser seul à une Compagnie d'assurances les primes annuelles au moyen desquelles il se constituera une rente viagère différée, si ces primes sont prélevées surses revenus (1); mais on devra lui interdire d'aliéner en une fois le capital constitutif, qui dépasse très probablement les limites de

ces revenus.

En sera-t-il de même, si la constitution de rente viagère est un prêt, comme nous l'avons admis ? Il faut bien reconnaitre que non. Un prêt, même aléatoire, même comportant des chances de perte, s'il dépasse les limites dela « pure administration, » n’est pourtant pas un acte d'aliénation. L'individu pourvu d’un conseil judiciaire pourra donc le consentir seul. On trouvera peut-être cette solution dangereuse pour lui et contraire aux intentions du législateur; mais qu'on se rassure. En fait l'assistance du conseil judiciaire sera la plupart du temps nécessaire indirectement au prodigue, pour qu’il puisse faire un placement viager. En effet, si le capital constitutif qu’il doit verser à la Compagnie dépasse les limites de ses revenus libres, il devra, pour se procurer les fonds nécessaires, aliéner des valeurs mobilières. Or, cette aliénation, :ül ne pourra la réaliser qu avec l’assistance de son conseil, assistance qui pourra toujours lui être refusée. En outre il est à noter que la Compagnie devra exiger sur les quittances d’arrérages la signature du Conseil judiciaire en même temps que celle du prodigue. Car les arrérages représentent, on s’en souvient, une portion du capital placé, et le prodigue ne peut donner valablement décharge de ce

capital (art. 513).

(1) Civ. rej., 9 mars 1896, D. 96, 1, 391.

Prior.

Notons aussi que le prodigue agissant seul est incapable de constituer une rente viagère au profit d’un tiers. Mais pour le prodigue comme pour l'interdit, n'oublions pas

qu'une pareille opération est double, qu'elle comprend en réalité :

1° Le placement du capital en viager ;

2° L'aliénation à titre gratuit du droit aux arrérages.

C'est cette seconde opération seule pour laquelle le prodigue est frappé d'incapacité; c’est celle-là seulement qui pourra être annulée. Le contrat de rente viagère luimême subsistera donc.

5° Femme mariée. — Par le mariage la femme perd la capacité d'agir sans autorisation. Par la séparation de corps elle la recouvre tout entière. Pas de difficulté dans ces deux cas.

Mais si la femme obtient la séparation de biens, sa capacité est déterminée par deux textes contradictoires : l’article 217 et l'article 1449. Depuis longtemps les jurisconsultes s’ingénient à les concilier et ils sont arrivés à adopter généralement ce système. La femme séparée de biens peut faire des actes d'aliénation qui ne dépassent point les limites de la libre administration de ses biens. Mais quelles sont ces limites ? En quoi la « libre administration » diffère-t-elle de la « pure administration » permise, par exemple, au mineur émancipé ? La question est déli-

cate et ce n'est pas ici le lieu de la résoudre ({}. Aussi bien,

(1) Cf. Guillouard, Contrat de mariage, 11, n° 1193, p. 136; Aubry et

rPOnRE

en ce qui concerne les constitutions de rentes viagères, la jurisprudence est unanime à reconnaître qu’elles peuvent être faites sans autorisation par la femme séparée de biens et mème le Tribunal de la Seine refuse, paraît-il,son autorisation, comme inutile, lorsqu'on la lui demande en pareil cas (1).

Seulement il faut avouer que cette jurisprudence peut être facilement attaquée, si l'on veut voir dans notre contrat une aliénation véritable. Aussi certains auteurs la critiquent-ils vivement. M. Guillouard (2) après avoir posé en principe que les seules aliénations permises à la femme séparée de biens agissant seule sont les aliénations qui rentrent dans les limites « d’une sage administration, » après avoir cité à l'appui de ce principe et l'article 217, et Pothier, et Bourjon, conclut ainsi:

« Le placement en viager est essentiellement un acte de disposition, dans lequel le crédi-rentier aliène un capital pour augmenter ses revenus ; il ne doit donc pas être permis à la femme séparée, qui ne peut, selon nous, faire que des actes d'administration, de disposer d’une façon aussi grave de son patrimoine mobilier » {3}. Et en effet, si le placement en viager est une aliénation, comment concilier notre jurisprudence avec une série d’arrêts qui refusent à la femme séparée le droit d’aliéner ses biens mobiliers,

fût-ce pour acquérir au comptant et en échange des biens

Rau, 1v, $ 516, p. 404; note de Labbé, sous arrêt d'Agen, 9 novembre 1881, S. 82, 2, 233; Huc, art. 1449, p. 327 et suiv.

(1) Paris, 17 mai 1834, S. 34, 2, 280; Trib. Seine, 3 février 1869, J. Ass., 1871, p. 187; 4 avril 1883, J. Ass., 1884, p. 27; 21 décembre 1891, J. Ass., 1899, p. 163; Paris, 8 mars 1893, J. Ass., 1893, p. 213, D. 93, 2, 256; Huc, art. 1449; Aubry et Rau, v, $ 516, p. 404, n. 59.

(2) Contrat de mariage, ur, n°S 1194 et suiv.

(3) En ce sens: Laurent, xxu,n° 298.

immobiliers et même mobiliers, si l'importance du placement, eu égard à sa fortune, dépasse les limites d’un acte d'administration (1)? On relève la trace de l'embarras provenant de cette difficulté et du désir de concilier deux théories contradictoires dans les termes mêmes de l'arrêt de Paris du 8 mars 1893 : « Considérant que le placement en rente viagère comporte une aliénation, et que l’aliénation n’est point en principe un acte d'administration ; mais... qu'il échet de voir dans le placement de rente viagère une aliénation d'une nature particulière, qui peut rentrer dans les actes dits d'administration, lorsqu'il est effectué dans des conditions satisfaisantes et répond au besoin d’une sage administration. »

Voilà une théorie singulièrement flottante et qui laisse à l'arbitraire une place dangereuse! A quoi les Compagnies reconnaîtront-elles par avance que la constitution de rente viagère qui leur est demandée par une femme séparée de biens se présente pour celle-ci dans des conditions satisfaisantes ? Et n’agiraient-elles pas prudemment en exigeant toujours l’autorisation maritale ?

Au contraire, aucune contradiction ne subsiste et tout embarras disparait, si l'on admet avec nous que le placement en rente viagère est un prét, et non pas une aliénation. C’est ce qu'a nettement vu et exprimé le jugement précité du Tribunal de la Seine du 3 février 1869: « Attendu que dans le pouvoir d’administrer se trouve compris non seulement celui de toucher les fonds et revenus, mais encore celui de percevoir et aussi de placer et de

prêter les capitaux et valeurs mobilières ; attendu que le

(1) Agen, 9 novembre 1881, S. 82, 2, 233; Lyon, 7 février 1883, D. 85, 2, 74; Civ. rej., 2 décembre 1885, S, 86, 1, 97; Paris, 14 novembre 1887, D. 88, 2, 226; Trib. Seine, 18 avril 1891, P. F., 92, 2, 49.

prêt, même à rente viagère, est un des modes de placement prévus par la loi. » Ainsi, dans tous les cas et sans qu'il y ait place pour l'arbitraire des Tribunaux, la constitution d’une rente viagère rentrera donc dans les limites

de la capacité de la femme séparée de biens.

SECTION III. — De la cause du Contrat.

« Dans les contrats intéressés, disent Aubry et Rau{{), la cause, pour chacune des parties, se trouve dans l’avantage qu'elle entend se procurer, eu égard à la nature de la convention, et par l'effet direct qu’elle doit produire. »

Si nous appliquons cette définition à notre contrat de rente viagère, nous reconnaitrons immédiatement que sa cause, c'est la chance de gain, c'est l’aléa, que court chaque partie. Pourquoi la Compagnie offre-t-elle de servir des rentes viagères? C’est parce qu'elle sait qu'un certain nombre de ses rentiers mourra avant d’avoir reçu, sous forme d’arrérages, tout le capital versé. Pourquoi le rentier verse-t-il son capital à la Compagnie? C’est qu’il espère vivre assez longtemps pour recouvrer son capital et recevoir, en sus, une somme d'intérêts considérable. Cette affirmation n’est pour surprendre personne, puisque notre contrat est un prét aléatoire.

$ If". — ABSENCE DE CAUSE. — ARTICLES 1974 ET 1975.

L'article 1131 nous apprend que « toute obligation sans cause... ne peut avoir aucun effet. » L'article 1974 ap-

plique purement et simplement ce principe, en édictant

ie ce

que « tout contrat de rente viagère créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet. » Il est clair en effet que le bénéficiaire de la rente n’a acquis aucune chance de gain, qu'il n'a couru aucun aléa, si la tête sur laquelle il a fixé la rente, ou si lui-même (en supposant que le contrat ait été signé par un mandataire) a cessé de vivre au jour du contrat, si par

conséquent la rente s’est trouvée mort-née.

Est-ce du même principe que découle l’article 1975, qui refuse de même tout effet « au contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat » ?

On l’a parfois contesté. Dans l’ancien droit, Pothier et la plupart des jurisconsultes estimaient qu'alors la chance de gain avait existé, mais qu'elle avait été peu sérieuse, infime, et que l'erreur commise par les parties sur cet aléa, cause du contrat, erreur substantielle, entrainait la nullité du contrat. C’est aussi la théorie défendue par

différents auteurs modernes (1).

La plupart des auteurs cependant et presque toute la jurisprudence admettent que l’article 1975 établit une assimilation entre le rentier décédé avant le contrat et le rentier décédé dans les vingt jours du contrat de la maladie dont il était atteint; que la loi considère qu'une chance de gain aussi trompeuse n’est point une chance de gain, qu'une cause aussi faible, aussi exclusivement théorique, n’est point une cause et que le contrat ne peut avoir d'effet.

(1) V. notamment un article de M. Bidard, Revue pratique, 1866, XXII, p. 333 et suiv.

L'intérêt de cette controverse, c’est que dans la seconde théorie le contrat est inexistant, et que dans la première il est seulement annulable. A ce point de vue il nous semble que la seconde peut se réclamer d’un argument de texte assez fort : car le Code condamne dans les mêmes termes et de la même façon les rentes viagères consenties dans les deux hypothèses.

Un autre intérêt de choisir entre les deux théories réside dans ce fait que la première doit avoir pour conséquence de faire valider la constitution de rente viagère, si les parties ont connu l’état désespéré ou prévu la mort imminente et certaine dela tête prise pour mesure de la rente.

Mais cette conséquence même nous paraît condamner la théorie. On ne conçoit pas comment une rente viagère constituée dans de telles conditions resterait un contrat aléatoire, ni par suite comment on pourrait le valider, sous prétexte que les parties ont agi en connaissance de cause. Il faudrait, pour conclure à la validité, supposer que le constituant a voulu gratifier la Compagnie; supposition bien peu vraisemblable, et qui, d’ailleurs, en la tenant pour conforme à la vérité, devrait faire valider même la rente

viagère constituée sur une tète déjà décédée.

Nous n’hésitons donc pas à admettre que les deux articles 1974 et 1975 ont le même fondement: l'absence de cause {1).

(1) Notons ici, comme ayant un intérêt pratique assez considérable, une décision récente de la Cour de Besançon (7 juin 1899, G. T., 26 octobre 1899), aux termes de laquelle le demandeur en nullité ne pourrait valablement produire un certificat de médecin, pour prouver que le rentier est mort de la maladie dont il était malade lors de la constitution de la rente : un tel certificat constituant une violation du secret professionnel.

$ II. — Les ARTICLES 1974 ET 1975 S'APPLIQUENT-ILS AUX RENTES VIAGÈRES CONSTITUÉES SUR PLUSIEURS TÊTES ?

Écartons d’abord une hypothèse où la solution n’est pas douteuse : si toutes les têtes sont mortes avant l’expiration du délai de vingt jours, le contrat n'aura point d’effet. Un seul auteur, Dalloz, a soutenu le contraire, pour avoir appliqué trop logiquement uneidée initiale inexacte que nous allons retrouver dans un instant.

La question qui se pose est donc de savoir sile décès d'une seule des têtes sur lesquelles la rente est fixée entraine ou non la nullité du contrat.

Un parti fort nombreux et respectable dans la doctrine et dans la jurisprudence a soutenu la négative {1}.

Cette théorie s'appuie sur deux arguments :

1° L'article 1975 constitue une exception au droit commun ; il doit donc être interprété restrictivement; or, il parle de la rente créée sur la tête d’une personne.

On pourrait, à cet argument de pur texte, répondre qu'une rente créée sur la tête de deux personnes,dont l’une est morte ou mourante,estune rente créée sur la tête d'une personne mourante, en même temps que sur celle d'une personne vivante, et que la rédaction de l’article n'exclut pas notre hypothèse !

Mais, en outre, en quoi et à quel droit commun l'article 1975 constitue-t-il une exception ?

C’est le droit commun, et même le sens commun, qui

(1) Duranton, xvinr, n° 150; Troplong, n°275; Aubry et Rau, 1v, p.584, texte et note 12 ; Pont, n° 721 ; Civ. cass., 22 février 1820, D. 21, 1,129 ; Grenoble (sur renvoi), 21 juin 1822, S. coll. nouv.. 7; Bordeaux, 10 février 1857, S. 57, 2,544; Lyon, 1er juillet 1858, S. 59, 2, 163 ; Paris, 23 mai 1865, S, 65, 2, 323; Montélimar, 11 février 1870, J, Not., 20, 194.

veut qu'un contrat synallagmatique soit nul, si l'une des deux obligations qui le constituent se trouve nulle, faute de cause. Si en conséquence un contrat aléatoire d'où tout aléa est exclu, est nul, c'est la saine logique qui le veut.

L'article 1975 déroge-t-il à ces principes ? Nullement. Il établit seulement une limite, toute fictive assurément, en deçà de laquelle l’aléa de notre contrat sera légalement considéré comme inexistant, et au-delà de laquelle il sera réputé existant. C'est là une fiction légale qui a pour but d'éviter et de remplacer les appréciations des juges du fait: ce n’est point une exception. Ce premier argumentne tient donc pas debout. Au reste c'est lui qui, poussé logiquement jusqu'à ses extrêmes conséquences, a entrainé Dalloz à l'opinion extraordinaire que nous avons écartée tout à l'heure.

2° L'article 1975 ne doit pas être appliqué à l'hypothèse, parce que l’on n'y retrouve plus le motif sur lequel, dans la précédente hypothèse, était fondée la nullité, Dans le cas où la rente est constituée sur la tête d’une personne morte ou mourante, le contrat estnul, faute d’aléa. Mais ‘ si la rente repose en outre sur une autre tête, l’aléa subsiste : le rentier conserve des chances de gain: son obligation a une cause, et le contrat s’est valablement formé.

Cette fois l'affirmation n’est pas contestable., Mais il reste à savoir si ce contrat, qui a une cause, ne renferme pas quelque vice essentiel, quelque germe de nullité, qui justifie l'application de l’article 1975.

Or, ce vice essentiel, les partisans de la nullité l'ont

fort bien reconnu et mis en lumière {1).

(1) Paris, 23 mars 1865, S. 65, 2, 323 ; Req., 6 février 1866, S. 66, 1,

Ce vice essentiel, c’est «l'erreur sur la substance de la chose qui est l'objet de la convention, » dont l’article 1110 fait une cause de nullité.

Pothier, l'inspirateur de cet article 1110, nous apprend quel est le sens de ces mots : erreur sur la substance. « L'erreur annule la convention, nous dit-il(l}, non seulement lorsqu'elle tombe sur la chose même, mais lorsqu’elle tombe sur la qualité de la chose que les contractants ont eue principalement en vue, et qui fait la substance de la chose. »

Cette définition nous amène immédiatement à formuler les propositions suivantes : L'objet du contrat, pour le rentier, c’est le droit aux arrérages. La substance de cet objet, c'est-à-dire la qualité principale, c'est la durée et l'importance de ce droit. Or, il est manifeste que le droit aux arrérages aura moins de chances de durée que ne le croyaient les parties, si la rente se trouve fixée sur une tête, au lieu de deux; il est au moins certain que le taux des arrérages aurait été plus fort, si les contractants avaient compté sur un seul rentier, au lieu de deux; cette élévation de taux aurait été la conséquence même de la diminution des chances de vie, et elle résulte irréfutablement de tous les tarifs.

L'erreur provenant de la croyance à l'existence réelle de deux rentiers intfiue sur le calcul de la durée probable de la rente, du taux des arrérages ; que faut-il de plus,

pour qu'elle soit erreur substantielle? « Sans doute, a

192; Trib. La Réole, 10 avril 1871, S. 73, 2,15 ; Bordeaux, 16 août 1872, ibid.; Bordeaux, 2 janvier 1874 ; Labbé, note sous Paris, 23 mars 1865, S. 65, 2, 323 ; Bidard, Revue pralique, 1866, xxu, p. 333; Guillouard, loc. citat.; Mon. des Ass., 1895, p. 659.

(1) Oblig., n° 18.

dit fort justement le Tribunal de La Réole, la rente viagère qui subsiste pourrait être l’objet d’un contrat, mais d'un contrat nouveau, distinct de celui auquel les parties ont adhéré, et qu'on ne saurait leur imposer. »

Peut-être objecterait-on que, si dans notre hypothèse c'est une erreur substantielle qui entraîne la nullité du contrat, il en résulte que celui-ci doit rester valable, dans le cas où les parties ont prévu la mort imminente et certaine d’une des têtes sur qui repose la rente. Il ne faudra donc plus parler d'erreur ni de nullité, si l'on suppose que le stipulant connaissait l'état de santé désespéré de l’un des « assurés, » et qu’il a désiré néanmoins fixer la rente sur la tête de celui-ci, en même temps que sur une autre tête.

Soit ! Mais quelle supposition singulière et difficilement compréhensible ! Quel mobile inexplicable pousserait donc le stipulant à choisir un tarif moins avantageux, pour le plaisir de faire figurer au contrat un moribond? Et comment, d'autre part, la Compagnie prouvera-t-elle que le stipulant était certain de la mort imminente de son cobénéficiaire ? Faut-il imaginer qu'il avait annoncé par écrit à la Compagnie cette mort prochaine, ou qu’on en avait fait une des clauses de la police? Nous sommes ici

dans le domaine de la pure fantaisie !

Une seule difficulté subsiste. N'y a-t-il pas lieu, dans l'application de l'article 1975, de distinguer, parmi les rentes viagères constituées sur la tête de plusieurs bénéficiaires, les rentes à réversion totale des rentes à réversion partielle ? |

Les adversaires de notre doctrine font cette distinction.

MM. Aubry et Rau enseignent que l’article 1975 s'applique

seulement aux dernières. « Dans ce cas en effet le contrat manquerait de cause pour la partie de la rente frappée d'extinction, et ce vice affecterait le contrat tout entier. » Et sur ce point il semble se rallier à la doctrine de l'arrêt de la Chambre des requêtes, que nous avons cité en notre faveur (6 février 1866), où nous relevons ces mots : « Dans ce cas, ce décès intervenu dans le délai de l’article 1975 aurait pour effet de faire bénéficier les débiteurs de la rente d’une quotité du capital aliéné, alors qu'ils n’auraient encouru, quant à ce, aucune chance aléatoire. »

Nous croyons que, pour trancher cette question, il importe de se rappeler ce que nous avons dit à propos de ces rentes réductibles. Ce sont en réalité des rentes composées et, par suite, décomposables. La pratique des Compagnies nous l’a prouvé. Deux époux constituent sur leur tête et à leur profit une rente viagère de 1.200 francs, réductible d'un quart au décès du prémourant. Nous sommes en réalité en présence de trois rentes : l'une de 600 francs commune aux deux époux ; les deux autres, de 300 francs chacune, fixées individuellement sur la tête de chaque époux.

Or, la femme vient à mourir dans les vingt jours de la constitution. Que se passe-t-il ?

La rente de 300 francs, qui lui était propre, est nulle, faute de cause. C’est ce que reconnaissent les autorités que nous venons de citer.

La rente de 600 francs, commune, calculée d’après le tarif «sur deux têtes, » est nulle, pour erreur substantielle.

Maïs la rente de 300 francs propre au mari ? Elle a une cause, puisque le mari est vivant; elle n’est point entachée d'erreur, puisque, on s’en souvient, elle est calculée d’après le tarif «sur une seule tête.» Pourquoi donc serait-elle nulle ?

Peut-être dans certains cas le demandeur en nullité pourrait-il prouver que celte rente qui subsiste seule était seulement l'accessoire de la rente qui disparaît, et se réclamer de l’axiome : « Accessorium sequitur principale, » pour faire prononcer la nullité du tout. Mais c’est là une question de fait que les tribunaux devront apprécier, et il ne nous paraît pas possible de prononcer en principe la nullité de cette partie individuelle de la rente ; de sorte que nous arrivons ainsi à une conclusion exactement contraire à celle de MM. Aubry et Rau. Si la rente est à réversion totale, la nullité de l’article 1975 s’appliquera toujours. Si la rente est à reversion partielle, la nullité pourra ne pas s'appliquer à la fraction destinée à s'éteindre au décès du rentier qui, en fait, se trouve seul survivre.

Ayantainsidélimitéle domaine d'application des articles 1974 et 1975, il nous reste à indiquer les conditions auxquelles cette application est soumise. Ici point de difliculté : tout le monde est d'accord pour reconnaitre que le demandeur en nullité doit établir : 1° le fait du décès ; 2° la date du décès, antérieure à l'expiration du délai de vingt jours à compter de la date du contrat ([dies a quo non computatur) (1}; 3° l'existence de la maladie avant le contrat; 4° la relation de cause à effet, existant entre

cette maladie et le décès.

La question s'est posée de savoir si le suicide du rentier, intervenu dans les vingt jours du contrat, pouvait être considéré comme une cause de nullité, lorsqu'on démontrait que le rentier était, avant le contrat, atteint de

(1) Au sujet de la date, rappelons que les héritiers durentier ne peuvent prétendre qu'ils sont des tiers, au sens de l’article 1328,

la monomanie du suicide. La jurisprudence s'est, à bon droit, et à plusieurs reprises, prononcée pour la négative. (1) « D'une part, dit la Cour de Caen, l'absence de chance aléatoire, qui a motivé les dispositions des articles 1974 et 1975, ne se rencontre pas, puisqu'il est impossible à celui qui contracte avec un monomane atteint de la folie du suicide, de déterminer à quelle époque le monomane réalisera ses funestes intentions ou même s’il les réalisera jamais. D'autre part, il a fallu qu’à la monomanie vint se joindre un acte extérieur, dont l’époque et la réalisation

étaient également incertaines.» On ne saurait mieux dire.

SECTION IV. — De l'objet du Contrat.

« Tout contrat exige un objet, c’est-à-dire une prestation à laquelle l’une des parties s'engage envers l'autre. Art. 1108. » (2)

Il est facile de discerner quel est l’objet de notre contrat. Le rentier s’oblige à verser le capital constitutif; la Compagnie s’oblige à servir la rente, c’est-à-dire à payer les arrérages. Cette double obligation mérite quelques expli-

cations.

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