IT. — EXIGER LES GARANTIES PRÉVUES AU CONTRAT
En dehors de ce droit qu’ils possèdent d'exiger le paiement des arrérages, et, le cas échéant, de faire déclarer la Compagnie en faillite, les rentiers ne peuvent-ils pas
exiger des garanties pour fortifier leur créance d'arré-
rages ?
Si l’on examine les polices de rentes viagères, on est tenté de croire que non. En effet, la garantie hypothécaire, qui est d'usage courant dans les rentes viagères constituées par des particuliers, est toujours refusée par les Compagnies, et elle ne peut être obtenue, quoi qu'il arrive, au cours du contrat, puisqu'elle n'a pas été stipulée (1).
Ce serait pourtant une erreur de croire qu'aucune garantie n’assure aux rentiers le paiement de leurs arrérages. Cette garantie, ils la trouvent dans les statuts de la Compagnie, qui imposent à celle-ci l'obligation de constituer des réserves. Nous allons en dire quelques mots.
Nous avons exposé comment la Compagnie détermine le capital constitutif de chaque rente viagère demandée. Ce capital, calculé au moyen des tables de mortalité, représente, en tenant compte des intérêts qu'il doit produire, l'équivalent, la valeur actuelle au jour du contrat des termes d’arrérages, qui devront être servis, en moyenne,
à chaque rentier du même âge.
À chaque inventaire annuel, la Compagnie est obligée par ses statuts à mettre en réserve un capital égal à la valeur actuelle des arrérages qu'il lui reste à servir à chaque rentier, toujours d'après les données des tables de mortalité. Cette réserve diminue donc d'année en année pour chaque série de rentiers ; le chiffre pour chaque rentier en est donné par les tarifs eux-mêmes, puisque ceuxci fournissent la valeur actuelle des différentes rentes viagères aux différents âges. Elle peut disparaitre, lorsque le rentier est décédé. Car c'est à ce moment seulement que la Compagnie cesse d’être débitrice.
(1) Trib. Seine, 24 janvier 1884, J. Ass., 1884, p. 174.
Voici le texte de l’article des statuts d'une Compagnie relatif à cette obligation de constituer des réserves :
«1 (le Conseil d'administration) détermine, pour chaque catégorie d'assurances, pour les rentes viagères etles prêts viagers, le montant des fonds qui doiventêtre affectés à la garantie des risques et des engagements en cours. Le montant des fonds de garantie de chaque catégorie ne pourra être inférieur au total des réserves de chacun des contrats de cette catégorie, calculées d’après les tarifs annexés aux présents statuts, et, pour les assurés dontles âgesne sont pas compris dans les tarifs, d’après le taux d'intérêt et la table de mortalité qui ont servi de base au calcul des primes de la catégorie à laquelle ils appartiennent, la réserve de chacun des contrats ne pouvant être inférieure au capital que demanderait la Société, d’après sestarifs, pour constituer sur la tête de l'assuré ou du rentier, à l’âge auquel il est parvenu au moment de l'inventaire, un contrat semblable au premier, en ce qui concerne la somme ou la rente assurée, ainsi que la prime annuelle. »
Si le rentier s'aperçoit que cette garantie n'existe plus ou qu’elle à diminué, deux actions lui sont ouvertes : l’une, en résiliation, fondée sur l’article 1977 du Code civil; car cette réserve des Compagnies constitue bien une véritable garantie tout-à-fait analogue à un cautionnement (1); l’autre, fondée sur la violation des statuts, en responsabilité contre les administrateurs, et peut-être en dissolution de la Société. |
Tel est donc, avec les garanties qui y sont attachées, le
droit résultant pour le rentier du contrat de rente viagère.
(1) La jurisprudence n'a jamais, à notre connaissance, eu à trancher cette question ; mais la solution indiquée nous paraît raisonnable et juridique.