S III. — CÉDER SON DROIT
Ce droit peut-il être cédé ? La question ne saurait embarrasser personne. Il en est autrement de la question inverse : peut-il être stipulé incessible ? Nous allons y revenir dans un instant. Mais, en dehors de ce cas particulier, le droit aux arrérages est cessible. Il l’est en tout ou en partie. On peut céder le droit à tous les arrérages à venir, et alors c’est véritablement la rente elle-même que l’on cède; ou bien on peutcéder seulement un certain nombre de termes d’arrérages, et il a été jugé dans ce cas que le cédant reste titulaire et bénéficiaire de la rente ellemême (1). Dans un cas comme dans l’autre la cession s'effectue comme toute cession de créance, et doit ètre signifiée à la Compagnie conformément à l’article 1690.
De telles cessions sont rares, En effet, la rente viagère cédée reste toujours fixée sur la tête du cédant (2); le cessionnaire devra donc justifier de l'existence de celui-ci à chaque terme d'échéance ; or, cette justification peut devenir pour lui une source de difficultés, si le cédant y apporte quelque mauvaise volonté, supposition qui n’est point invraisemblable, puisque la cession d’une rente viagère implique, en fait, un rentier à court d'argent, prêt aux expédients, et donc aux mauvaises chicanes.
Aussi ne rencontre-t-on guère de cessions de rentes viagères que lorsque celles-ci sont les clauses accessoires d’un contrat l'assurance sur la vie : dans certaines combinaisons de l'assurance en cas de décès entre la stipula-
tion d'une rente viagère au profit de l'assuré, s’il vit en-
(1) Trib. Seine, 24 janvier 1884, J Ass., 1884, p. 174. (2) Ou du moins sur la tête choisie lors de la rédaction du contrat ;
on sait que le plus souvent c'est celle du rentier.
core à une époque déterminée. Cette police d'assurance sur la vie pourra être cédée soit complètement, soit à titre de garantie, et la rente viagère se trouve cédée accessoirement. Mais une pareille cession, qui peut être faite, en certains cas, par voie d’endossement, rentre dans la matière des assurances sur la vie; elle échappe donc à notre sujet.
SECTION III. —- Droits des créanciers du rentier.
Du vivant même du rentier, le contrat de rente viagère qu'il a signé ou tout au moins dont il est bénéficiaire peut faire naître, au profit de ses créanciers, deux droits bien distincts : celui de saisir sa rente, comme ils peuvent saisir, en principe, tous ses biens ; celui de faire annuler le contrat, s’il a été fait en fraude de leurs droits.
Ces deux droits doivent être examinés : d’abord dans le cas où la rente viagère est égoisle, puis dans celui où elle
est libérale.
$ I. — Quanp LA RENTE EST & ÉGOÏSTE ».
. 1° Saisir la rente. — Si la rente profite à celui qui l'a stipulée, il va sans dire qu'elle peut toujours être saisie par les créanciers du rentier, suivant les formes établies par les articles 636 et suiv. du Code de procédure. Il est certain que la clause d’insaisissabilité introduite dans la police, sur la demande du souscripteur, n'aurait aucune valeur lart. 1981). On ne peut, par aucun artifice, sous-
traire ses biens à l’action de ses créanciers (1). Tout au
(1) Troplong, n° 240; Caen, 21 juin 1814, Dall., J. G., vo Rente viagère, n° 87, note.
plus peut-on soutenir, mais avec raison, nous semble-t-il, bien que nous n’ayons trouvé sur ce point aucun jugement ni arrêt, que la rente viagère ainsi constituée peut être déclarée insaisissable, par le juge, comme alimentaire. Assurément on ne se trouve pas dans les termes exacts de l'article 581 du Code de procédure. Mais la jurisprudence n’a-t-elle pas singulièrement élargi la portée des articles 580 et 581, en décidant que les salaires et appointements sont pour partie insaisissables comme alimentaires ?
M. Garsonnet (1) écrit à ce propos: « Auxtermes de l'article 1244 du Code civil, les Tribunaux ont le droit d’accorder, dans certaines circonstances, un délai de grâce au débiteur; par analogie ne doit-on pas leur permettre de restreindre les effets de la saisie-arrêt pratiquée sur lui? Sans doute l’article 581 du Code de procédure civile ne rend insaisissablesles sommes dues pour aliments que dans certains cas; mais, d’autre part, l’article 592 du Code de procédure civile, n° ? et 4, interditdesaisir-exécuter sur le débiteur ce qui est nécessaire à l'exercice de sa profession, et, a fortiori, ce qui lui est nécessaire pour vivre. Cette idée a une portée trop générale pour ne pas être appliquée à toute espèce de saisie. » Ce raisonnement convient exactement au cas où un petit rentier a placé en viager tout son capital. L'équité, en même temps que la logique, veulent que la même solution s'applique (2).
Il est à remarquer qu’en pratique la saisie de la rente viagère ne sera sans doute pas pour les créanciers une opé-
ration bien brillante. Car, s'ils ne se contentent pas de
(1) Procédure civile, ur, n° 550, p. 533.
(2) Cf. en ce sens : Dall., J. G., Supp. Saisie-arrét, n° 80; Caen, 19 juin 1893, D. 94, 2, 318.
toucher eux-mêmes les arrérages, au fur et à mesure de leur échéance, et s'ils veulent mettre la rente elle-même en adjudication, il est probable que le prix d’adjudication sera fort inférieur à la valeur actuelle de la rente viagère, telle que l’indiquent les tarifs des Compagnies. L'adjudicataire aura peut-être en effet moins de confiance dans la santé du rentier que celui-ci n'en avait eu lui-même. En outre il devra, pour toucher ses arrérages, justifier de l'existence du rentier, qu’il ne connaît pas, et qui sans doute ne manifestera que peu de complaisance vis-à-vis du cessionnaire qu'on lui aura imposé.
2° Atitaquer le contrat de Rente viagère. — Aussi les créanciers auront-ils naturellement l’idée d'obtenir la résolution du contrat, bien plutôt que celle de saisir la rente. Pour atteindre ce nouveau but, ils devront, suivant les principes généraux, prouver la fraude de leur débiteur, et même celle de la Compagnie, le contrat étant passé
entre les parties à titre onéreux {art. 1167). Preuve difficile !
Elle est un peu facilitée, en cas de faillite du rentier. I] n’est pas douteux que l’article 447 ne puisse s'appliquer au contrat de rente viagère, qui pourra être résolu, si les créanciers parviennent à établir que la Compagnie connaissait l'état d’insolvabilité du rentier. Mais il faut se souvenir que cette nullité est facultative, même alors que l'acte attaqué a préjudicié à la masse. Les Tribunaux, s'inspirant des circonstances, apprécient librement s'ils
doivent ou non prononcer la nullité (1).
(1) Reg., 11 décembre 1876, D. 77, 1, 359; 20 mars 1878, D.79,4, 69: Lyon, 10 juin 1881, D. 82, 2, 192; Req., 29 mai 1883, D. 84, 1, 150.
$ IT. — Quanp LA RENTE VIAGÈRE EST LIBÉRALE.
1° Saisir la rente. — Les mêmes solutions devront-elles être adoptées, lorsqu'il s'agit d'une rente viagère constituée sur la tête et au profit d'un tiers?
Le contrat n'a plus ici les mêmes caractères. Le plus souvent c’est une libéralité envers le tiers bénéficiaire [1).
Cherchons donc quelle sera, en pareil cas, la valeur de la clause d'insaisissabilité, eten même temps celle de la clause d'incessibilité dont nous avons, tout-à-l’heure, réservé l'examen.
L'article 1981 valide évidemment la clause d’insaisissabilité dans la rente viagère constituée par donation ou testament conformément à l'article 1969. La valide-t-il aussi dans la rente viagère constituée conformément à l’article 1973?
L'article 1980 ne distingue pas; il exige seulement que la constitution soit faite à titre gratuit; et l'article 1973 indique que la rente viagère constituée au profit d’un tiers échappe, pour la forme seulement, aux règles concernant les libéralités : l'argument de texte est donc probant.
La jurisprudence n'a pas hésité à valider la clause d'insaisissabilité, dans le cas de l’article 1973 comme dans le cas de l'article 1969 (2). Il est bien entendu que
(1) Le plus souvent, mais pas toujours. On verra plus loin que, d’après un arrêt, une rente viagère constituée au profit d'un tiers envers qui on est tenu d’une obligation alimentaire ne peut être considérée comme contenant une libéralité. Bordeaux, 2 février 1885, Droit, 26 septembre 85.
(2) Orléans, 6 août 1841, S. 41, 2, 575 ; Req., 12° mars 1843, S. 43, 1, 345; Bruxelles, 19 mars 1875, Pasicr. belge, 75, 3, 231; Rouen, 15 janvier 1885, Rec. de Rouen, 85, p. 152 ; Seine, 29 janvier 1894, J. Ass., 94, p. 218.
l’insaisissabilité ne peut en pareil cas s'appliquer que dans les termes de l'article 581 du Code de procédure, c'est-à-dire qu’à condition d'affecter des sommes disponibles, et sans pouvoir être opposée aux créanciers postérieurs à la libéralité. Il est clair aussi que la rente viagère stipulée insaisissable doit avoir non seulement l'apparence, mais le caractère véritable d’une libéralité. Il a été ainsi jugé qu'une rente viagère stipulée par un époux au profit de sa femme, comme condition d’une donation-partage consentie par les deux époux au profit de leurs enfants, constituait non pas une libéralité, mais la contre-partie de l'abandon fait par la femme de ses biens et reprises, qu'elle était donc onéreuse et non pas gratuite, et qu’elle ne pourrait être stipulée insaisissable (1).
En va-t-il de même de la clause d'incessibilité ?
Le Code est muet. Remarquons d'abord que l'insaisissabilité qui n'a point pour complément l'incessibilité risque d'être inefficace. De telles clauses ont en général pour but de protéger un prodigue contre lui-même. Si la rente viagère est cessible, les créanciers du rentier pourront en tirer parti aussi bien, mieux peut-être qu’en la saisissant.
Remarquons en outre que si la clause d’incessibilité est en général accueillie avec peu de faveur par la doctrine et la jurisprudence, c'est qu’elle risque de faire obstacle à la libre circulation des biens. Or, la rente viagère n’est point un bien destiné par sa nature à circuler. Le capital versé n'est point retiré de la circulation, et bien au contraire,
puisque la Compagnie a intérêt à le faire fructifier. Quant
(1) Trib. Narbonne, 29 décembre 1896, Gaz. Trib.,4 avril 1897.
à la rente elle-même, nous avons vu que la cession en était peu avantageuse et peu usitée.
Cela posé, on ne voit guère sur quel principe on fonderait la prohibition des clauses d'incessibilité introduites dans les polices de rentes viagères libérales.
« Pour enlever au propriétaire le droit de disposer, il faudrait une loi analogue à l'article 1981, » dit M. Laurent (1). Mais à ce compte nulle clause d’incessibilité ne pourrait jamais être admise. En outre le raisonnement porte à faux. On n'enlève pas au propriétaire le droit de disposer, puisqu'il ne l’a jamais eu. Le donateur. en l’es-
- pèce le stipulant, aurait pu ne rien donner. Il a donné un bien incessible, une propriété grevée d’une charge : rien d’extraordinaire en droit dans cette combinaison; et encore une fois, en matière de rente viagère, priver le rentier du droit de céder sa rente, c’est le priver de fort peu de chose, et c'est ne causer aucun dommage économique.
Un auteur a relevé avec exactitude et pénétration les différences qui séparent, à cet égard, les constitutions d'usufruit des constitutions de rentes viagères (2).
La jurisprudence admet en général la validité des clauses d’incessibilité insérées dans les donations ou les legs, à condition que cette défense d’aliéner ne soit pas perpétuelle, et qu'elle soit sérieusement motivée, notamment
par l'intérêt du donataire (3). Elle devait donc logiquement
(1) xxvir, no°s 301, 303.
(2) Mon. Ass., 1891, p. 409.
(3) Paris, 16 février 1859, S, 60, 2, 186; Rennes, 16 février 1876, D. 78, 1, 62 ; Seine, 22 mars 1881, Rev. Not., 6274; Orléans, 20 février 1892, D. 93, 2, 83 ; Paris, 23 juin 1892, D. 92, 2, 379 ; Paris, 26 janvier 1894, S. 94, 2, 93.
autoriser l'insertion d'une telle clause dans le contrat de rente viagère, et elle le fait alors même que la défense d’aliéner la rente s’étendrait à toute la vie du rentier, confirmant ainsi l'observation que nous avons indiquée tout à l'heure. Il est nécessaire, toutefois, que l’incessibilité soit formellement stipulée.
La seule stipulation d’insaisissabilité ne suffit pas à rendre la rente viagère incessible, Il ne suffirait pas non plus que le capital constitutif fût affecté d’inaliénabilité : la clause doit être expressément inscrite dans la police (1).
Un auteur (2) affirme, sans le démontrer, qu'en pareil cas, la rente viagère doit être constituée par acte notarié. Nous croyons qu’il y a là une confusion. Cela est exact, lorsque la libéralité est directe (art. 1969). Mais cela ne l’est plus, lorsque la libéralité résulte d'une rente viagère constituée à titre onéreux entre le stipulant et la Compagnie ; sinon, à quoi servirait l’article 1973 ?
Il est certain d'ailleurs que si la rente viagère libérale n'était pas stipulée insaisissable, les créanciers du rentier pourraient la saisir. Mais ne pourrait-elle pas aussi être saisie par les créanciers du stipulant ?
La question peut se poser principalèment en matière de rente viagère différée. Un père stipule au profit et sur la tête de son fils une rente viagère différée. Avant que le fils n'ait déclaré vouloir profiter de la stipulation, les créanciers du père ne peuvent-ils saisir la rente viagère
éventuellement due, en prétendant que, jusqu’à l’accepta-
(1) Rouen, 15 janvier 1885, Rec. de Rouen, 1885, p.152; Liège, 25 mai 1887, D. 88, 2,78 ; Bruxelles, 19 mars 1875, Paus., 15, 3, 234 ; Nîmes, 24 décembre 1895, D. 96, 2, 499; Seine, 29 janvier 1894, précité ; Seine, 13 juillet 1898, Droit, 12 novembre.
(2) Lefort, Ass, sur la vie, 1, p.116.
tion du fils, la rente est encore dans le patrimoine du père ? Une question analogue se pose en matière d'assurance sur la vie. Nous avons réfuté par avance cette théorie, en exposant le système que nous avons adopté touchant la stipulation pour autrui. La rente stipulée, de même qu’en matière d'assurances sur la vie le droit à l'indemnité, est entrée immédiatement, directement dans le patrimoine du bénéficiaire ; elle se trouve donc hors de la portée des créanciers du stipulant (1).
2° Attaquer le contrat. — Si, par la voie de la saisie, les créanciers du stipulant n’ont aucun pouvoir sur la rente viagère libérale, ne pourront-ils pas du moins attaquer la libéralité elle-même, et faire rentrer cette rente dans le patrimoine de leur débiteur, c’est-à-dire dans leur gage commun ?
Le droit commun nous donne la réponse. L'article 1973 nous indique que cette libéralité est soumise à toutes les règles de fond qui régissent les donations. L'article 911, qui crée certaines nullités, trouvera donc ici sa pleine application, et de même les créanciers du stipulant pourront exercer contre la libéralité faite à leur détriment toutes les actions en nullité, en rescision, en révocation, que leur ouvre le droit commun, soit de leur chef, soit au nom de leur débiteur (art. 1166).
Il n'entre évidemment pas dans notre tâche d'étudier ici quelles sont ces différentes actions, à quelles conditions elles peuvent être exercées et quels effets elles produisent. Nous nous bornerons à indiquer les principes suivant lesquels fonctionnent généralement ces nullités ou révocations, et nous suivrons seulement l'application de ces prin-
(1) Civ. rej., 6 février 1888, D. 88, 1, 193.
cipes dans deux cas particulièrement pratiques, et où les créanciers agissent en leur propre nom et de leur chef: le cas de l’action paulienne et le cas de la faillite du stipulant.
A) Généralités sur l'effet de l’action en nullité. — Un premier point échappe à toute contestation. L’annulation de la libéralité n’entraine en aucune façon la nullité de la police de rente viagère. La Compagnie a contracté valablement avec le stipulant: elle ne doit point être privée du bénéfice de son contrat; et les conditions n’en devant point être modifiées, la rente, quoi qu'il arrive, restera toujours fixée sur la tête désignée dans la police.
Quels seront donc les résultats de cette annulation ? Le bénéficiaire devra-t-il restituer le capital constitutif, et reprendre ainsi à son compte l’aléa du contrat? Nous ne saurions l’admettre. Vainement les créanciers prétendraient-ils que c'est de ce capital qu’a été diminué le patrimoine de leur débiteur. Le bénéficiaire ne l’a point reçu; il ne le recevra peut-être jamais intégralement; ilne peut donc avoir à le rendre. Ce qu'il a reçu, c’est la créance de ce capital, créance aléatoire, qui n’est autre que la rente viagère elle-même ; on ne peut lui réclamer autre chose.
Mais deux questions se posent alors:
1° La restitution doit-elle avoir pour objet la rente avec sa valeur actuelle ? Ou bien au contraire les créanciers ont-ils le droit d'exiger une restitution supplémentaire, si la rente a diminué de valeur, et inversement le rentier peut-il exiger une indemnité en échange de sa restitution, si la rente a augmenté de valeur ?
2° La restitution doit-elle comprendre les arrérages perçus ?
Il est facile de répondre à ces deux questions dans les
différentes espèces qui peuvent se présenter, si l’on ne
Pror. 10
perd point de vue trois propositions, que nous avons déjà énoncées, Savoir :
1° Le bien qui a fait l’objet dela libéralité annulée, c'est, non pas le capital constitutif, mais la rente viagère ;
2° Les variations de valeur d’une police de rente viagère sont inévitables ; elles sont le fait du temps qui s'écoule. Si la rente est immédiate, elle diminue de valeur à mesure que le rentier approche de son décès; si la rente est différée et non encore exigible, elle augmente de valeur à mesure que le terme du différé approche (1);
3° Les arrérages, qui comprennent toujours une partie du capital constitutif, sont néanmoins, dans leur intégralité, des fruits, par rapport à la rente viagère (art. 588) (2).
Ces principes posés, appliquons-les, à titre d'exemple, à l’action paulienne et aux actions nées de la faillite du stipulant.
B). Action paulienne. — Si les créanciers satisfont aux conditions de l’article 1167, c'est-à-dire établissent que la constitution de la rente ou plus exactement la libéralité contenue dans le contrat a été faite en fraude de leurs droits, ils triompheront dans leur action révocatoire, sans avoir besoin de prouver que le bénéficiaire, acquéreur à titre gratuit, a été conscius fraudis.
En quoi consistera leur triomphe ? MM. Aubry et Rau, et Demolombe, dont l'opinion paraît avoir été adoptée par
(1) Soit une rente viagère de cent francs payable à l’âge de cinquante ans. Constituée au profit d’un rentier de 25 ans elle vaut 556 fr. 97
30 — — 674 fr. 34 35 — — 820 fr. 37 40 — — 1.003 fr. 72 45 — = 1.248 fr. 16
(2) Cf. suprà, ch. 1v, sect. 1v, 8 11, 1°, p. 112 et suiv.
la jurisprudence (1), enseignent que l’article 1167 a pour effet, non pas de replacer d'une façon absolue le bien aliéné dans le patrimoine du débiteur, mais simplement de «rendre possible l'exercice du droit de gage établi par l’article 2092, en levant l'obstacle qui s’opposait à la saisie et à la vente de ces biens sur le tiers défendeur.» Cependant les mêmes auteurs et la jurisprudence (2) étendent à cette action révocatoire les règles admises en matière de revendication, et imposent au tiers défendeur de mauvaise foi l'obligation de restituer les fruits qu'il a perçus.
Appliquant ces principes, nous dirons: Agissant en vertu de l’article 1167, les créanciers du stipulant pourront saisir la rente viagère, comme si elle était placée dans le patrimoine de leur débiteur, et donc ils la saisiront dans l’état où elle se trouve, c'est-à-dire avec sa valeur actuelle. Car ses variations de valeur sont le fait, non du gratifié, mais du temps, qui est la plus irrésistible des forces majeures ; c’est donc à celui qui est le propriétaire de la rente, ou réputé tel, que ces variations doivent nuire ou profiter. Quant aux arrérages perçus, ils ne pourront les réclamer au rentier qu'en établissant la mauvaise foi de celui-ci, c'est-à-dire sa complicité dans la fraude.
C). Actions nées de la faillite du stipulant. — La faillite du stipulant peut nuire à la rente viagère libérale qu'il a constituée, dans deux hypothèses.
La première est celle de l’article 446 du Code de commerce. Quel que soit le bénéficiaire de la rente, ce texte
annulera la libéralité qu’elle contient, si cette libéralité
(1) Bordeaux, 2? juillet 1890, D. 92, 2, 440. (2) Paris, 24 décembre 1880, D. 81, 2, 203; Caen, 31 mai 1883, D. 84, 2, 217.
a été faite depuis la date fixée pour la cessation des paiements, ou dans les dix jours qui précèdent. Ici reparaîit la question de savoir si cette libéralité, dans notre espèce, prend la date du contrat ou celle de l'acceptation qui en est faite par le rentier. Nous avons déjà répondu, en admettant que le droit du rentier a pris immédiatement naissance, même sans son concours, le jour de la signature de la police.
La nullité prononcée, quels en seront les effets ? Le bien aliéné doit être rapporté par celui qui l’a reçu et qui le détient sans cause, puisque son titre d'acquisition est frappé de nullité; tous les fruits produits par ce bien depuis le jour où il est sorti du patrimoine du failli doivent être de même rapportés. La jurisprudence sur ce point est constante {1). Les arrérages perçus devront donc être restitués; mais ici encore c’est pour le compte du stipulant devenu rétroactivement propriétaire de la rente viagère que se seront produites les variations de valeur de celle-
La deuxième hypothèse est celle où le bénéficiaire de la rente est la femme du failli. Dans ce cas particulier et assez fréquent, les créanciers, s'ils ne peuvent invoquer l'article 446, se réclament des articles 559 et 564 du Code de commerce.
Mais il est nécessaire de bien se rendre compte de la portée de ces articles, pour pouvoir en déduire exactement quel est le droit des créanciers dans notre espèce.
Or, il est à remarquer, et il n’a peut-être pas été assez souvent remarqué, que ces textes ne procèdent point du
(1) Douai, 21 novembre 1877, D. 79, 2, 223 ; Paris, 31 décembre 1877, D. 79, 2, 223; Amiens, 22 février 1878, D. 79, 2, 224; Paris, 10 juillet 1879, D. 81, 2, 225-234 ; Orléans, 24 juillet 1879, D. 89, 4, 198.
tout comme l’article 446, qui annule les donations faites dans la période suspecte. Il est inexact, à notre sens, de décider d’une façon générale que toutes les donations faites par le mari à sa femme sont nulles, si elles ont été faites par un mari commerçant ou devenu commerçant dans l'année. Ce système simpliste n'est pas, croyonsnous, celui du Code.
Supposons une femme donataire de son mari. Trois hypothèses, et trois seulement, peuvent être imaginées :
Ou bien le mari a consenti à sa femme, dans le contrat de mariage ou par acte postérieur, une donation qui n’est point exécutée encore: la femme est donc créancière du montant de cette donation ;
Ou bien le mari a fourni les deniers au moyen desquels a été faite l'acquisition d’un bien quelconque, meuble ou immeuble, au profit de la femme, bien qui existe encore en nature dans le patrimoine de celle-ci au moment de la faillite ;
Ou bien, enfin, le mari a simplement fait don à sa femme d’une somme d'argent que celle-ci a dépensée, peu importe comment, et qui ne se retrouve donc plus dans son patrimoine ni dans celui de son mari.
Comment dans ces trois hypothèses nos textes vont-ils s'appliquer ?
Dans le premier cas l'article 544 nous dit bien clairement: la femine ne pourra pas exercer le droit de créance qu'elle tient du contrat de mariage, ou à fortiori, ajoute la jurisprudence, d’un acte postérieur {{).
Dans le second cas les créanciers invoqueront non moins
(1) Req., 2 mars 1881, D. 81, 1, 401; Lyon-Caen et Renault, vu, 8 912, p. 188.
certainement l’article 559 qui, sous une forme un peu ambiguë, contient les deux règles suivantes :
1° Les biens acquis par la femme du failli sont présumés payés des deniers du mari, sauf preuve contraire ;
2° Les biens acquis par la femme du failli au moyen des deniers du mari doivent être réunis à la masse.
Mais, dans le troisième cas, les créanciers pourront-ils exiger de la femme qu'elle restitue la somme qu'elle a reçue et dépensée ? Peuvent-ils réclamer d'elle un rapport véritable, comme s'ils invoquaient l’article 446 ? Certes, si la donation dont. elle à bénéficié se place dans la période défavorable, pas de doute: elle devra, en vertu de l’article 446, rendre tout ce qu’elle a reçu. Mais sinon?
Un assez grand nombre d'arrêts, rendus, il est vrai, à propos des indemnités d'assurances sur la vie, paraissent admettre l’affirmative, et croire que la femme est tenue de rapporter les sommes dont elle a été gratifiée. Cette théorie nous parait inadmissible. Sur quoi se fonde-t-elle en effet? Sur un texte ? Non pas. Sur une simple analogie ? Moins encore : sur une formule arbitraire et imprécise.
« Si, aux termes de l'article 564 du Code de commerce, là femme ne peut exercer dans la faillite du mari aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage, elle ne peut, à plus forte raison, se prévaloir des libéralités que le mari lui aurait faites pendant le mariage (1). »
S'en prévaloir, pour en réclamer l'exécution ; certes, clle ne le peut pas.
Mais s'ensuit-il qu'elle doive en restituer le montant, quand elle l’a reçu et dépensé? C'est ce que nous refusons d'admettre. Car, en fait, sa situation sera, dans l'un et
(1) Req., 2 mars 1881, précité.
l’autre cas, des plus différentes. Perdant sa créance de donataire, elle ne perd qu'un bénéfice : Lucrum non captat. Obligée de restituer ce qu'elle n’a peut-être plus, elle subit un appauvrissement, damnum non vitat, appauvrissement qui peut être considérable et véritablement inique.
En résumé, nous n'hésiterons pas à affirmer que les droits des créanciers en face des donations faites par le failli à sa femme, avant la cessation de paiements, se bornent à ceux-ci :
1° Opposer une fin de non recevoir à toute réclamation fondée sur le contrat de mariage ou un acte de donation postérieur (art. 564) ;
20 Faire réunir à la masse active tout bien acquis par la femme au cours du mariage, lorsque celle-ci ne prouve pas que l’acquisition a été payée par ses deniers personnels (art. 559).
Cette preuve pourra d’ailleurs être faite par tous les moyens ordinaires (1).
Les principes étant nettement posés, revenons à notre matière. Il sera facile de les y appliquer. En fait, c'est le second des droits que nous venons de leur reconnaître, et seulement celui-là que les créanciers du failli peuvent exercer sur la rente viagère de la femme. L'article 564 ne pourra leur servir, puisque la femme n'aura jamais d’action à exercer contre le mari en vertu du contrat de rente viagère. L'article 559, au contraire, leur permettra de faire réunir à la masse active de la faillite la rente via-
gère, bien acquis par la femme des deniers du mari, et ce
(1) Req., 1° décembre 1879, D. 80, 1, 230 ; Lyon-Caen et Renault, 11, 3047 ; Paris, 16 novembre 1891, P. fr., 93, 2, 130.
d'autant plus sûrement que la présomption établie par cet article se trouve, dans notre espèce, conforme à la réalité.
Il paraît bien évident que cette réunion devra se faire en considérant le bien tel qu'il est, et non pas tel qu'il a pu être, puisque le mari en est présumé seul propriétaire. Et quant aux fruits de ce bien, la même présomption a pour conséquence logique de faire admettre qu’ils ont été réellement perçus par le mari, qui avait seulement dissimulé sa propriété sous le nom de sa femme. Si le bien dont s’agit était un titre nominatif quelconque, action ou obligation de société par exemple, on se bornerait à le réunir à la masse, sans rechercher s'il a changé de valeur depuis l’acquisition, et sans réclamer à la femme les coupons qu’elle a pu toucher. De même on réunira à la masse la police de rente viagère, et la femme n'aura à
restituer aucun des arrérages perçus.
SECTION IV. — Droits des héritiers.
De même que, durant la vie du stipulant, ses créanciers, de même, après sa mort, ses héritiers peuvent tirer de la police souscrite deux droits distincts et contraires, celui d'en réclamer le bénéfice, et celui de l’attaquer, en ce qu'elle porte préjudice à leurs droits héréditaires.
Il est rare et il peut paraître impossible que des héritiers bénéficient d’une rente viagère constituée au profit de leur auteur. Ne s’est-elle pas en effet éteinte avec lui? Pas toujours. La rente peut être fixée sur la tête d'un tiers non bénéficiaire. Ou bien c’est le cas, que nous avons cité
plus haut, d'une rente viagère fixée sur la tête du stipu-
lant et de ses héritiers; rente que ceux-ci recueillent en vertu de leur droit héréditaire, et non pas d'un droit de réversion (1).
En outre il peut arriver, même si la rente s'éteint avec le de cujus, que des arrérages échus ne soient pas touchés, et les héritiers auront évidemmentle droit de les réclamer si ce droit n’est pas prescrit (2). On se rappelle d’ailleurs que les arrérages ne sont exigibles qu’à terme échu, et que les héritiers ne peuvent en réclamer pour le temps écoulé depuis le dernier terme jusqu'au décès; c'est la clause: « sans arrérages au décès,» dont nous avons parlé plus haut.
Ces hypothèses sont d’ailleurs peu fréquentes; et le plus souvent, c'est pour l’attaquer que les héritiers s'occupent du contrat de rente viagère passé par leur auteur.
Il faut, ici encore, distinguer suivant que la rente viagère est constituée au profit du stipulant ou au profit d’un
tiers.