RENTE VIAGÈRE ÉGOÏSTE
Comme les créanciers, les héritiers peuvent exercer contre le contrat de rente viagère les actions en nullité qui compétaient à leur auteur. C’est le droit commun. Mais, bien entendu, ils ne peuvent avoir, pour l’attaquer, d'action à eux personnelle et correspondant à l'action paulienne.
Ils ont essayé à maintes reprises de s’en faire reconnaître une; toujours en vain. Les Tribunaux ont jugé constamment que la nullité d’une constitution de rente
viagère ne pouvait être demandée, sous prétexte que le
(1) Cass., 29 mai 1865, J. Not., art. 18318.
(2) Rennes, 28 mai 1895, J. Ass., 95, p. 262.
contrat avait été inspiré au stipulant par un sentiment de malveillance à l'égard de ses héritiers. On ne peut reprocher aux Compagnies d'avoir commis une faute, en donnant au rentier le moyen de spolier ses héritiers. Cette spoliation, en droit strict, est légitime; car le contrat
est passé avec la Compagnie à titre onéreux (1).
Ainsi, de leur propre chef, les héritiers ne peuvent rien contre la constitution de rente viagère qui les prive de toutes leurs « espérances. »