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II. — RENTE VIAGÈRE LIBÉRALE

Il n’en est pas de même, si cette rente viagère est libérale, c'est-à-dire si elle contient une libéralité au profit d'un tiers.

Dans ce cas, les héritiers ont un double droit. Du chef de leur auteur, ils peuvent exercer contre la libéralité toutes les actions en nullité ou révocation que le droit commun lui ouvrait, et qui, on le sait, appartiennent éga-

lement aux créanciers.

Sur l'effet de cette action en nullité ou en révocation, bornons-nous à renvoyer aux principes généraux que nous

avons posés plus haut à propos des droits des créanciers.

Mais en outre, de leur propre chef, ils peuvent avoir deux actions, qui dérivent de leur titre d'héritiers : l’action en rapport et l’action en réduction. Cherchons à pré-

ciser quel sera le résultat de l’une et de l’autre. 1° Action en rapport. — L'acticle 843, qui prévoit les (1) Seine, 2 février 1855, J. Ass., 55, p. 301; Tours, 29 janvier 1858,

J. Ass., 58, p. 190; Seine, 7 avril 1876, J. Ass., 76, p. 241; 5 décembre 1891, J. Ass., 92, p. 298.

libéralités indirectes aussi bien que directes, s'applique certainement aux libéralités qui nous occupent.

L'héritier au profit duquel une rente viagère aura été constituée par le de cujus devra donc à ses cohéritiers le rapport de cette rente.

Le droit commun s'applique ici sans difficulté. Le rapport se fera en moins prenant, conformément à l’article 868. Et la valeur de la rente rapportable sera calculée au jour de la constitution, ce qui revient à dire qu’elle sera le plus souvent égale au capital constitutif. II n'y a rien dans cette solution qui soit contradictoire avec celle que nous avons admise en matière de nullité ou de révocation. L'héritier reste en effet propriétaire de la rente; c'est à lui que profiteront ou nuiront les variations de valeur de la police (1).

Aussi bien, dans le cas où elle a diminué de valeur, l'héritier n'a pas à se plaindre de cette dépréciation, car elle provient de ce qu’il a déjà touché des arrérages, et elle est très sensiblement inférieure au total des arrérages qu'il a touchés, et qu'il n'a certainement pas à restituer. L'article 856 ne laisse aucun doute à ce sujet (2).

2° Action en réduction. — La libéralité contenue dans une constitution de rente viagère n'échappe pas davantage à la réduction demandée par les héritiers réservataires (art. 1973).

En conséquence, la rente viagère libérale devra entrer en ligne de compte dans le calcul de la quotité disponible. Mais elle y figurera, non point pour le montant du capi-

tal constitutif, mais bien pour la valeur qu’elle représente

(1) Aubry et Rau, vi, $ 634, p. 647 et n. 7.

(2) Ibid., vr, $ 631, p. 634.

au moment du décès {art. 922). « On procède comme si les biens donnés n'avaient pas cessé d'être la propriété du donateur (1), » Or, même dans cette hypothèse, la rente viagère aurait subi exactement la même variation de valeur.

Si la quotité disponible ainsi calculée est dépassée par les dispositions entre vifs consenties par le de cujus, celles-ci sont réduites, en suivant l’ordre de leurs dates (art. 913). Rappelons ici une fois de plus que la date de la libéralité qui nous occupe est celle de la constitution de la rente et non pas celle de l’acceptation du bénéficiaire.

Enfin quel est l’effet de cette réduction? Notons d’abord que l’article 917 ne paraît pas pouvoir s’appliquer à notre hypothèse. Ce texte prévoit en effet qu’une charge aléatoire a été imposée par le de cujus à ses héritiers et que ceux-ci se délivrent des risques que comporte cette charge, en abandonnant, à forfait, la quotité disponible. Or, telle n’est pas du tout la situation, lorsque la rente viagère doit être servie par une Compagnie. Les héritiers ici n'ont plus de risques à courir; ils connaissent au contraire exactement la somme qui est sortie du patrimoine de leur auteur. Ils y feront donc rentrer, non pas la somme elle-même, puisque le contrat passé avec la Compagnie doit être respecté, mais la rente viagère acquise en échange par le bénéficaire, et qui appartient désormais à la succession, soit entièrement, soit jusqu à concurrence de la réduction, qui doit être opérée.

Cette réintégration est une véritable résolution du droit du rentier. L’hérédité se trouve avoir été rétroactivement

seule bénéficiaire de la rente; elle la reprendra donc avec

(1) Aubry et Rau, vu, $ 684, p. 195, n° 8.

sa valeur actuelle, celle dontil est tenu compte dans le calcul de la quotité disponible, sans qu'il y ait lieu à

indemnité ni d'une part ni de l’autre.

Quant aux arrérages perçus par le rentier avant l’ouverture de la succession, ils ne devront point être restitués. L'hérédité ne pourra même réclamer les arrérages échus depuis le décès que si la demande en réduction a été formée dans l’année {art. 928).

3° Du cas où la rente a été constituée au moyen de primes annuelles. — L'application à la rente viagère libérale des règles du rapport et de la réduction soulève une difficulté que nous avons jusqu'ici laissée à dessein de côté. Cette difficulté se présente lorsque la rente viagère différée a été constituée, non pas au moyen d’un capital constitutif une fois versé, mais au moyen de primes annuelles.

Ne peut-on pas soutenir que ces primes, ayant été payées par le stipulant de ses revenus, ne doivent ni être sujettes au rapport, ni figurer dans le calcul de la quotité disponible, ni être soumises à la réduction ?

Une théorie analogue a été implicitement admise en matière d'assurances sur la vie par la Cour de cassation (1) ainsi que par plusieurs auteurs (2).

Mais il nous semble que cette thèse provient d’une confusion. 11 est certain que les fruits des choses données ne sont point soumis au rapport, qu’ils ne tombent pas sous l'effet de la réduction. On en a déduit queles donations de biens qui avaient le caractère de fruits devaient de même

(1) Cass., 23 juillet 1889, S. 91,1, 7; 29 juin 1896, S. 96, 1, 361. (2) Lefort, 11, p. 346; Thaller, Réforme sociale, 1v® série, 1v, p. 875

et suiv.

échapper au rapport et à la réduction (1). La déduction est logique, et nous l’admettons volontiers, à condition que ce soit dans le patrimoine du donataire qu'on recherche le rôle joué et la place tenue par l'objet de la libéralité.

Car cette dispense de rapport et de réduction, que l’on fait découler comme conséquence des articles 856 et 928, est fondée sur ce qu’il y aurait de rigoureux et mème presque d’injuste à réclamer le rapport ou la restitution de biens qui ont été consommés par le donataire au fur et à mesure de leur réception, en vertu même de leur nature et de leur destination.

Mais si le bien donné est destiné à demeurer dans le patrimoine du donataire età y produirelui-même desfruits, c'est-à-dire à y jouer le rôle de capital, peu importe le caractère qu'avait ce bien, ou qu'avaient les deniers qui ont servi à son acquisition, dans le patrimoine du donateur. Le soustraire au rapport, à la réduction, ce serait porter atteinte, au moment même du décès, au principe de l'égalité entre cohéritiers ou à la réserve des héritiers directs (2).

Au surplus, on l’a fait remarquer plusieurs fois, la démarcation entre les revenus et le capital du donateur peut être parfois bien difficile à établir. Il faudrait, pour qu'il fût possible de le discerner, que ce capital fût immuable, qu'il n’augmentât, ni ne diminuât. Or, en pratique, il n’en est point ainsi; bien au contraire. Dans une fortune bien gérée, les revenus eux-mêmes doivent être, pour partie, replacés et devenir des capitaux. Si le

de cujus ne les avait pas donnés, dit-on, il les aurait dé-

(1) Aubry et Rau, vi, $ 631, p. 635.

(2) Voir en ce sens : pour lerapport, Chambéry, 6 mars 1899, G. T., 99, 1, 2, 435; pour la réduction, P. fr., vo Donat. leslam., n°s 2798, 2734, et les renvois.

pensés lautius vivendo. Erreur, le plus souvent. Il les aurait placés, et son patrimoine se serait augmenté d’autant (1).

Et enfin n’y aurait-il pas quelque chose de choquant à ce qu'un même bien, rente viagère différée, tantôt fût soumis, et tantôt échappât au rapport et à la réduction, selon que le capital constitutif aurait été versé en une ou plusieurs fois, alors surtout que le versement par primes, qui aurait pour effet une dispense de rapport, a précisément entraîné pour le stipulant une dépense plus forte ?

Nous touchons ici à une seconde question également délicate. Nous venons, croyons-nous, de démontrer que la rente viagère doit être rapportée, même si elle a été constituée au moyen de primes annuelles. Mais que doit alors rapporter le rentier? Le total des primes versées? Ou seulement la somme à laquelle se serait élevé le capital constitutif versé en une seule fois ?

Nous n'hésitons pas à adopter cette seconde solution. Rappelons en effet que ce droit dont le rapport est dû, c’est le bien donné « sur le pied de la valeur lors de la donation» {art. 868). Or, cette valeur reste toujours la même pour le rentier, quel que soit le mode de paiement adopté par le stipulant. Valeur de la rente n’est pas toujours synonyme de prix de la rente. Comment se fait-il que le stipulant paye davantage, en payant par primes ? Nous l'avons expliqué : c'est que, d'une part, les intérêts des sommes qu'il aura à verser lui demeurent acquis tant qu’elles ne sont pas encore versées, et que, d'autre part, si le rentier vient à mourir au cours du différé, le stipulant évite une perte complète du capital constitutif.

(1) Voir en ce sens : Ch. Boucher, Assurance sur la vie el réserve

héréditaire, p. 75 et suiv.

C'est en échange de ce double avantage qu'il a consenti à payer pour la rente un prix plus fort,

Mais qui profite de ces avantages? Lui-même et non point le rentier. Il serait donc injuste d'imposer à celui-ci le rapport d’un supplément de prix, qui ne représente nullement un supplément de valeur de la rente.

Concluons donc en admettant que, même constituée au moyen de primes annuelles, la rente viagère reste soumise au rapport et à la réduction ; mais que, en cas de rapport, c’est la valeur de la rente au jour du contrat, et non pas le total des primes payées, qui doit être imputée sur la part héréditaire du rentier.

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