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COMMUNE AUX SECTIONS III ET IV

Au cours des deux sections que nous venons d'achever, nous avons rencontré pour ainsi dire à chaque pas cette jurisprudence si connue et si intéressante, qui s’est établie depuis une dizaine d'années, en matière d'assurances sur la vie, relativement aux droits que les créanciers et les héritiers de l’assuré peuvent prétendre sur l'indemnité d'assurance.

La Cour de cassation refuse d'appliquer à l'indemnité d'assurance l’action paulienne,les articles 446 et559 du Code de commerce, les règles du rapport et de la réduction {1}.

Toutes les solutions que nous avons admises se trouvent donc contraires à celles de la Cour de cassation;

(1) Cass., 10 janvier, 6 février, 8 février, 27 février, 27 mars 1888, S. 88, 1, 121; 22 juin 1891, S. 92, 1, 181; 8 avril 1895, S. 95, 1, 265; 29 juin 1896, S. 96, 1, 361.

mais cette apparente contradiction n'est point pour nous embarrasser, puisque nous avons, dès le début de ce travail, admis que la rente viagère, même différée, n'était point une assurance sur la vie.

On voit donc maintenant tout l'intérêt qu’il y avait à prendre parti sur cette question.

Au surplus on peut s'expliquer que la rente viagère et l'assurance sur la vie comportent pour ces différentes difficultés des solutions opposées.

Ces deux opérations sont en effet séparées par une différence essentielle : c'est que la créance résultant de la police d'assurance est la créance d’une indemnité que la Compagnie doit fournir de son propre fonds, et qui peut être de beaucoup supérieure aux primes qu’elle a reçues en échange. Au contraire, la créance résultant de la police de rente viagère est une créance d’arrérages que la Compagnie ne paye qu'après avoir reçu le capital constitutif, et qui, nous l’avons souvent répété, ne sont en réalité que ce capital lui-même augmenté d'intérêts plus ou moins considérables. De sorte que si, dans le premier cas, on a pu dire que le patrimoine du stipulant «n'avait pas fourni l'indemnité, » « qu’il ne s'était pas appauvri du montant de l'indemnité, » il est impossible, dans le second cas, d'en dire autant des arrérages, Cette différence suflit, nous semble-t-il, à expliquer toutes les autres.

Cependant il existe une combinaison que nous avons déjà signalée, et qui participe à la fois de l'assurance en cas de décès et de la rente viagère différée. C’est la Rente de survie. Elle est due au bénéficiaire désigné, s'il survit au stipulant, et est exigible au décès de celui-ci. Nous avons indiqué plus haut qu’à notre avis cette opération

était double, et qu’elle constituait une assurance sur la

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vie, dont l'indemnité est servie sous forme de rente viagère. Faudra-t-il, en ce qui concerne les droits des créanciers et ceux des héritiers, considérer la rente de survie comme une rente viagère ou comme une assurance ?

La réponse en est fournie par la considération générale que nous venons de formuler. Les fonds au moyen desquels les arrérages sont servis sortent toujours du patrimoine du stipulant : telle est la raison qui motive en dernière analyse toutes les solutions adoptées relativement aux rentes viagères.

Or, dans la rente de survie il n’en est point ainsi. Le capital constitutif de la rente viagère, ce ne sont point, en droit au moins, les primes d'assurances, c’est l'indemnité, qui est en quelque sorte placée en viager entre les mains de la Compagnie.

Dans ces conditions, il ne nous paraît pas douteux que la rente de survie ne doive être traitée, non pas comme une constitution de rente viagère libérale, mais comme une assurance sur la vie.

SECTION V. — Droits du conjoint.

L'idée qui se présente immédiatement à l'esprit, lorsque l’on parle des droits résultant pour un époux de la rente viagère stipulée par son conjoint, c’est l’idée d’une rente viagère réversible.

Or, ce n’est point cette idée qui va nous occuper dans cette section. La matière des rentes réversibles est délicate et nous ne devons la traiter qu'à la fin de ce chapitre. Mais précisément parce qu'elle est délicate, nous croyons nous en faciliter l’étude en allant du simple au compliqué

et en examinant d’abord, ici même, les différentes questiohs qui peuvent être soulevées par la constitution d’une rente viagère au profit d’un seul époux.

Ces questions sont de deux sortes : les unes se posent seulement lorsque la rente viagère constitue une libéralité d’un conjoint envers l’autre; elles touchent à l'application à cette libéralité des règles particulières de révocation ou de réduction des donations entre époux. Ce que nous avons dit déjà sur la révocation ou la réduction de la libéralité contenue dans la constitution de rente viagère suffit pour permettre de résoudre cette première série de questions ; nous ne nous y arrêterons pas (1).

Les autres se posent seulement lorsque les époux sont mariés sous le régime dela communauté et lors de la dissolution de cette communauté. Quels sont les droits qui résultent, pour ou contre la communauté, de la constitution d'une rente viagère au profit d'un seul époux ? Tel va être l’objet de nos recherches, qui devront passer en revue les différentes hypothèses que l’on peut concevoir.

$ 1°", — La RENTE EST CONSTITUÉE AVEC DES DENIERS PROPRES À L'UN DES ÉPOUX.

A. — Supposons d’abord que la rente ait été constituée par l'un des époux, à son prolit, et avec des deniers propres à lui-même.

(1) C'est ici le lieu de noter, ainsi que nous l'avons fait plus haut d'une façon générale, que la rente viagère constituée par un époux au profit de l’autre ne contient pas toujours une libéralité. Il a été jugé qu'un mari qui constitue une rente viagère sur la tête de sa femme, lorsque celle-ci n’a point de fortune personnelle, ne fait que s'acquitter d'une obligation alimentaire, et que sa femme ne peut être considérée comme une donataire. Bordeaux, 2 février 1885, Le Droit, 26 septembre 1885.

Le placement de ces deniers propres en rente viagère peut en constituer un remploi licite et valable, aux conditions ordinaires : déclaration de la provenance des deniers et de remploi, et acceptation de la femme, s'il s’agit d’un propre appartenant à celle-ci (1).

Donc en ce cas la rente viagère sera elle-même un propre de l’époux constituant, c'est-à-dire que lors de la dissolution de la communauté, cet époux reprendra la police avant tout partage, et si c’est la femme, malgré sa renonciation à la communauté.

Mais les fruits des propres tombent en communauté ; tel sera le sort des arrérages. Or, si cette communauté se dissout par la mort du rentier, on a deviné que le droit de reprise de ses héritiers se trouvera sans objet.

Faut-il donc admettre que l'époux bénéficiaire de la rente puisse réclamer à la communauté une indemnité pour les arrérages qu’elle a perçus? Cette réclamation n'est-elle pas contraire à l’article 588 du Code civil? Ne tend-elle pas à entamer le droit d’usufruit que la loi accorde à la communauté sur les biens propres?

La Cour de cassation et après elle la Cour de Bordeaux (2) ont jugé que cette réclamation d’une indemnité était fondée. L'article 1433 et l’article 1437 s'opposent en effet à ce que, par une combinaison quelconque, le patrimoine commun s’enrichisse au détriment de l’un des patrimoines propres. Or, si les arrérages sont les fruits de la rente, ils contiennent, on le sait, et les arrêts précités

l’affirment, une partie du capital constitutif; ce n’est pas

(1) Art. 1434, 1435; Guillouard, n, n° 480; Dali., J. G., Supp., vo Contrat de mariage, n°s 548-551 ; Bordeaux, 17 décembre 1873, D. 74, 5, 101.

(2) Req., 1er avril 1868, D. 68, 1, 311; Civ. cass., 8 avril 1872, D. 72, 1, 108; Bordeaux, 17 décembre 1873, D. 74, 5, 102.

une restitution de fruits inconciliable avec l’article 588, que doit la communauté usufruitière de la rente; c'est une indemnité.que doit le patrimoine commun à celui des patrimoines propres au détriment duquel il s’est trouvé avantagé. Et le montant de cette indemnité, très logiquement, sera la différence qui sépare la somme des arrérages perçus par la communauté de la valeur totale des fruits qu’elle aurait touchés, si les biens employés en rente viagère n'avaient point quitté la forme première sous laquelle ils figuraient dans le patrimoine de l’époux constituant.

B. — Il est un autre cas où la rente viagère acquise au moyen des deniers propres restera propre elle-même. C’est le cas où l’un des époux (en pratique sans doute le mari) constituera, de ses deniers propres, une rente au profit de sa femme. Il ne nous paraît pas contestable en effet qu’un époux puisse de ses biens propres consentir au profit de son conjoint une libéralité dont l’objet ne tombera point en communauté. Cette solution, que nous n’avons trouvée nulle part explicitement approuvée, nous paraît découler nécessairement des trois propositions suivantes, qui sont certaines :

1° Chaque époux a le droit de faire une donation avec ses biens propres ;

20 Les époux peuvent se faire des donations pendant le mariage, et ces donations produisentles mêmes effets que les donations consenties à des étrangers ou par des étrangers (1);

3° Un donateur peut, en faisant une libéralité à un époux, stipuler que le bien mobilier donné ne tombera pas en

communauté.

(1) D., J. G., Supp., v° Disposit. entre vifs, n° 599,

La rente viagère ainsi constituée sera donc propre à l'époux bénéficiaire ; mêmes conséquences que tout à l'heure, notamment en ce qui touche les arrérages qui tomberont dans la communauté.

Mais alors la communauté devra-t-elle une indemnité ? Nous croyons pouvoir, sans nous contredire, affirmer que non. La situation n’est nullement la même que ci-dessus. La femme n’est point appauvrie par la constitution de rente viagère, ni par le fait que les arrérages tombent en communauté. Avant la constitution, elle n’avait rien; après la constitution, elle est enrichie de la valeur de la rente ; et peu importe qu'elle en ait à partager les arrérages avec son mari: elle n’a point le droit de rechercher si ces arrérages contiennent une partie d’un capital constitutif qui ne lui a jamais appartenu.

Quant au mari, il serait vraiment singulier qu'il prétendit fonder un droit à une indemnité sur ce que le capital, dont il a entendu se priver au profit de sa femme, lui est échappé moins complètement qu'il ne le pensait, et lui est partiellement restitué, sous forme d’arrérages, par l’intermédiaire du patrimoine commun !

C. — En dehors de ces deux cas, la rente viagère constituée au profit d'un seul époux, au moyen des deniers propres à l’un d’eux, tombe en communauté; c’est l’application du droit commun {art. 1401). La communauté comprend tous les biens mobiliers acquis pendant le mariage.

Tombée en communauté, la rente viagère devra, lors de la dissolution, et si la communauté est acceptée par la femme, être partagée par moitié entre chaque époux ou ses ayants droit.

Il est certain d’ailleurs que, si la rente viagère était sti-

pulée au profit du constituant, celui-ci aura droit à une

indemnité de la part de la communauté : indemnité, qui comprendra non seulement la différence entre les arrérages de la rente et les revenus du propre aliéné, comme dans notre premier cas, mais encore la valeur de la rente au jour de la dissolution de la communauté.

Or, comme le bénéficiaire désigné par la police est seul créancier de la Compagnie, et que par suite le partage de la rente en nature sera peu commode pour le conjoint du bénéficiaire, il y aura un grand avantage pratique à affecter au rentier, en paiement de l'indemnité dontle montant égale la valeur actuelle de la police, cette police ellemême. Mais ce n’est qu'une facilité de règlement, et non point une nécessité juridique.

$ II. — La RENTE EST CONSTITUÉE AVEC DES DENIERS COMMUNS.

Plaçons-nous maintenant dans l'hypothèse où la rente a été constituée avec des deniers communs.

En principe, ilest clair que cette rente appartiendra à la communauté; peu importe qu'elle ait été stipulée au profit du mari seul ou de la femme seule; cette circonstance aura bien pour effet que le rentier désigné ou ses ayants droit auront seuls action contre la Compagnie, mais elle ne pourra empêcher le bien acquis de deniers communs au cours du mariage de tomber dans la com-

munauté (1).

(1) Bien entendu, dans le partage, il sera avantageux pour tout le monde de mettre dans la part de communauté revenant au rentier la rente viagère tout entière, sauf indemnité à l’autre conjoint. Mais ce procédé de règlement, pour avantageux qu'il soit, ne peut être imposé audit conjoint ou à ses ayants droit.

Mais que décider, si, en contractant avec la Compagnie, le mari a stipulé que la rente viagère qu'il constitue serait propre au rentier désigné ?

A. — Si cerentier, c'est le mari lui-même, pas de doute possible: Une simple déclaration de volonté de la part du mari ne peut pas accroître son patrimoine propre au détriment du patrimoine commun. Autant vaudrait alors biffer purement et simplement l'article 1401 (1). En plaçant en viager les fonds communs, le mari ne peut pas se les rendre propres, pas plus qu'il ne pourrait, en achetant avec des deniers communs des valeurs mobilières, actions ou obligations de sociétés, stipuler que celles-ci lui resteront propres.

B. — La question est infiniment plus délicate, lorsque le mari stipule la rente viagère, non plus à son profit, mais au profit de sa femme. Elle suppose résolue cette autre question plus générale : un mari peut-il avec des biens communs faire à sa femme une donation qui ne tombe point en communauté? Cherchons d’abord à trouver à cette question générale une réponse nette et précise ; puis quand celle-ci sera formulée, nous verrons à quelle solution elle nous amènera dans notre espèce particulière.

a) Avant d'entrer dans l'examen de cette difficulté, supposons-la tranchée par la solution affirmative, et voyons quels devront être logiquement les résultats d’une pareille donation au moment de la dissolution de la communauté.

Un mari a pris 10.000 fr. dans la communauté pour les donner à sa femme sous la forme d’une valeur mobilière, qu'il stipule propre à celle-ci. Une récompense est-elle due et par qui ?

(1) Trib. de Bordeaux, 29 mai 1872, D., Supp., Contrat de mariage, n° 308, n. 1; Aubry et Rau, v, $ 507, p. 283, $ 509, p. 326.

Il semble que l’article 1437 réponde péremptoirement à la première question ; la communauté a été appauvrie : elle doit être indemnisée. La jurisprudence a cependant admis que l’article 1469, en exigeant une récompense du mari qui a doté un enfant du premier lit avec les deniers de la communauté, le dispensait implicitement de récompense pour toute autre libéralité faite à toute autre personne. Mais il nous paraît impossible de concilier cette jurisprudence avec l’article 1437, et nous ne pouvons discerner sur quelle base juridique la Cour de cassation a pu la fonder. Elle à été, à notre sens, définitivement critiquée et condamnée par une dissertation de M. Beudant (1), qui paraît avoir même convaincu les magistrats de la Cour suprême (2).

Ajoutons seulement que, dans notre espèce, si la communauté ne recevaitrécompense,l'opération, analysée dans sa portée pratique, serait bâtarde et partiellement illicite. Car, si la communauté ne reçoit pas récompense, chaque époux, en tant que commun en biens, est appauvri de 0.000 fr.; la femme ne s’enrichira donc en définitive que de 10.000—5.000, soit 5.000 fr., et l'opération réalisée par le mari se décompose ainsi : 5.000 fr. appartenant au mari dans la communauté ont été donnés à la femme à charge de rester propres ; 5.000 fr. appartenant à la femme dans la communauté ont passé de la communauté dans son patrimoine propre.

Or, d’une part, ce résultat concorde mal avec l'intention apparente du mari donateur, qui a voulu sans doute gra-

tifier sa femme de la totalité et non pas de la moitié de

(2) Req,, 14 avril 1886, D. 87, 1, 169. Voir aussi, dans le même sens, un article de M. Labbé, Rev, cril., 1887, p. 433.

la libéralité qu'il lui a faite. Et, d'autre part, nous ne pouvons admettre qu'une simple déclaration de volonté d'un seul époux puisse retirer de la communauté des biens qui y sont tombés du chef d'un époux, pour les rendre à celuici avec la qualité de biens propres. A quoi serviraient alors les règles de l'emploi et du remploi ? Et à quoi serviraient même les principes posés par l’article 1401 relativement à la composition de la communauté, et par l’article!395 sur l’immutabilité des conventions matrimoniales, si les époux pouvaient à leur gré modifier la consistance du patrimoine commun ?

Une récompense est donc due à la communauté. Estce la femme donataire qui la paiera ?

Alors l'opération se ramènerait à ceci: le mari a pris dans la communauté 10.000 fr. pour les donner en propre à sa femme. À la dissolution, la femme doit reprendre 10.000 fr. dans ses biens propres pour les remettre dans la communauté. À quoi aura servi la donation? Et en particulier dans notre espèce: le mari place en viager des biens communs, au profit de sa femme. Mais les arrérages de la rente vont tomber en communauté; et à la dissolution la femme devra récompense de la valeur actuelle de la rente. Quel aura été finalement son bénéfice ? Et que devient l'intention libérale du constituant ?

Elle ne sera pas beaucoup mieux respectée, si chaque époux fournit récompense de 5.000 fr. Le résultat sera le même que dans le premier cas, avec cette différence que c'est dans son patrimoine propre, par suite de la récompense fournie, et non pas dans le patrimoine commun, que chaque époux subira un appauvrissement de 5.000 fr.; la femme ne sera encore gratifiée que de 5.000 fr., et

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