fr. auront passé de la communauté dans son patri
moine propre, durant la communauté ; nous avons déjà démontré qu’un tel résultat ne saurait être admis.
Ilreste que le mari seul fournisse récompense à la communauté; et tel est le seul moyen, pour que la libéralité produise son effet. La donataire sera vraiment enrichie de 10.000 fr., le donateur vraiment appauvri de 10.000 fr.; et tel doit être aussi bien l'effet de toute libéralité (1).
Mais cette donation est-elle licite? Nous revenons à la
question momentanément abandonnée.
Il importe de la bien poser. Un mari fait, avec des biens communs, une donation à sa femme, en stipulant que le bien donné restera propre à celle-ci. La donation en estelle valable ? Cela n’est pas contestable. Le mari a le droit de faire une donation à sa femme ; la provenance des biens qu'il emploie ne peut pas entamer ce droit. Mais cette donation est-elle efficace ? Produira-t-elle l'effet désiré par le mari ? Pourra-t-elle faire passer le bien donné du patrimoine commun dans le patrimoine propre de la femme ? C'est une autre question, et c'est celle-là qui nous parait digne d’un examen attentif.
Tout d’abord un argument se dresse en faveur de l’affirmative. Il est en germe dans l’article 1401, 1°. Ce texte permet au donateur d’un des époux de stipuler que l’objet de la donation ne tombera point en communauté. Or, le mari peut être le donateur de sa femme. Pourquoi ne pourrait-il pas, comme tout autre donateur, adjoindre à sa donation la stipulation qu'autorise l’article 1401 ? Il n'y à plus seulement ici cette simple déclaration, qui prétend transformer un bien commun en bien propre et dont nous
avons refusé tout à l'heure de reconnaitre l'efficacité : il y
(1) CF. Amiens, 25 février 1880 ; Req., 9 mai 1881, D. 82, 1, 97.
a un acte de disposition fait par le mari, une mutation de propriété, qui, peut-être, explique cette transformation. Cette théorie est très nettement exposée dans un arrêt de la Chambre des requêtes (1).
L'article 1395 réfute péremptoirement, à notre sens, cet argument. Les conventions matrimoniales, c’est-à-dire le régime adopté avec ses conséquences, c'est-à-dire encore, en communauté, la consistance respective des deux patrimoines propres et du patrimoine commun, ne peuvent être modifiés.
L'article 1401 autorise néanmoins un donateur à faire tomber à sa volonté le bien qu’il donne dans l’un ou l’au-
(1) Req., 21 juin 1893, D. 94,1, 21; Bourgouin contre Enregistrement. Les motifs de cet arrêt sont très précis et méritent d'être cités :
« Attendu que le Mémoire soutient vainement qu'aucun droit principal ne pouvait être perçu à raison de ce que les époux étant mariés sous le régime de communauté légale, et les fonds, objet de la donation, faisant, aux termes de l’article 1401, 1°, Code civil, avant comme après, partie de l'actif de cette communauté, l'acte du 9 avril 1889 n'avait pu
produire effectivement aucune mutation ;
» Qu'en effet, s'il est vrai qu'aux termes de l’article 1401, 1°, le mobilier, qui échoit aux époux pendant le mariage à titre de donation, fait partie de la communauté, c’est à la condition que le donateur n'ait pas exprimé le contraire ;
» Que, dans l'espèce, la volonté d'exclure les biens donnés de la communauté résulte expressément de l'acte litigieux et de l'intention formelle des parties contractantes ;
» Que, tandis que le sieur B. C... donnait la somme de 300.000 fr. à la dame P. G..., son épouse, pour en jouir et disposer comme lui appartenant en toute propriété à compter du 9 avril 1889, ladite dame donataire déclarait qu'elle se proposait de l’employer à l'acquisition d'un titre de rente de l'État français à son nom ;
» Qu’ainsi la somme donnée a été formellement exclue de la communauté, el a constitué un propre de la dame P. G...;
» Que l'acte par conséquent a produit effectivement une mutation, »
tre des trois patrimoines ; car il aurait pu ne rien donner, et le bénéfice réalisé gratuitement par l’un des trois ne lèse pas les deux autres.
Mais Particle 1401 n’ajamais autorisé un donateur à retirer de la communauté un bien, qu'il y à fait tomber, pour le faire passer dans un des patrimoines propres: une telle opération, à la différence de la précédente, lèse un droit acquis par la communauté; elle est donc illicite au premier chef.
Comme tout donateur, le mari peut, en donnant un de ses biens propres à sa femme, empêcher celui-ci de tomber en communauté (1). Il ne peut pas retirer de la communauté un bien, qui y est tombé, pour le faire passer dans le patrimoine propre de sa femme.
Mais alors l'effet de la donation, que nous examinons, ne sera-t-il pas absolument vain? Le mari prend 10.000 francs dans la communauté, et les donne à sa femme sous forme de valeurs mobilières. Ces valeurs mobilières tombent en communauté. Avant la donation, la communauté possédait 10.000 francs en deniers ; après la donation, elle possède 10.000 francs en valeurs mobilières. À quoi a servi la donation? Ne paraît-elle pas dénuée de tout effet ?
Elle à servi à quelque chose néanmoins. Elle à fait naître au profit de la femme donataire un droit de créance. Or, le Code semble avoir prévu ce cas, lorsque (art. 1480) il indique que « les donations, que l’un des époux a pu faire à l’autre, ne s'’exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.» — « Cette créance par conséquent doit être réglée après le partage de la communauté (2). »
(1) Cf. suprà, $ rer, B, p.165.
(2) Baudry-Lacantinerie, Précis, ur, n° 130, p. 165.
Dès lors la solution de notre difficulté se montre en pleine lumière, et nous pouvons formuler la règle générale
suivante :
Lorsqu'un mari fait à sa femme une donation avec des biens communs, en stipulant que les biens donnés deviendront propres, cette stipulation est inefficace, et cette donation ne modifie en rien le patrimoine commun; mais elle fait naître au profit de la femme une créance, dont celle-ci pourra réclamer le paiement après le partage, conformément à l’article 1480.
b) Il nous reste maintenant à rechercher comment cette règle générale va s'appliquer au cas où la libéralité a été faite par le mari à sa femme indirectement, au moyen de la constitution d'une rente viagère.
Un premier point est certain : Le mari aura beau stipuler que la rente viagère constituée avec des deniers communs au profit de sa femme restera propre à celle-ci, cette stipulation sera inopérante : la rente viagère tombera en communauté ; elle se partagera à la dissolution, si la communauté est acceptée par la femme.
Celle-ci à la vérité sera bien seule créancière de la Compagnie ; mais elle devra compte à son conjoint ou aux ayants droit de celui-ci, de la moitié des arrérages qu’elle touchera.
Aura-t-elle du moins, suivant la règle générale, que nous venons de poser, un droit de créance à exercer contre son mari ?
Nous ne voyons pas d’où ce droit de créance pourrait naître. Nous ne sommes plus en effet dans l'hypothèse simple, où le mari a consenti une donation à sa femme, et
où par suite il s’est obligé vis-à-vis d'elle. Nous sommes
en présence d’une stipulation pour autrui, qui contient bien à la vérité une libéralité indirecte, mais qui ne fait naître au profit du bénéficiaire aucune action contre le stipulant. Le bénéficiaire n’est pas créancier du stipulant : il est créancier seulement et directement du promettant. Si, pour une raison ou pour une autre, la libéralité contenue dans la stipulation pour autrui n’est point exécutée, le bénéficiaire ne peut réclamer au stipulant aucune garantie. Tel est précisément notre cas. La stipulation du mari a fait naître au profit de sa femme une créance contre la Compagnie. Elle n’a pas pu modifier la nature du capital constitutif, ni le règlement des droits de la communauté et des époux : la libéralité désirée par le mari est restée vaine, inexécutée : la femme ne peut s'en plaindre. Le mari à fait un placement de deniers communs: il n’a point fait autre chose ; son opération n’a pas eu d'autre résultat; elle n’a fait naître aucune créance au profit de sa
femme contre lui-même.
Cette solution peut être rigoureuse et peu conforme aux nécessités de la pratique. Juridiquement elle parait inattaquable (1).
Elle estmême confirmée implicitement, en quelque sorte, par la législation qui régit la Caisse des retraites pour la vieillesse. Pourquoi l’article 13 de la loi du 20 juillet 1886. reproduisant des textes antérieurs, stipule-t-il expressément que les versements faits, au cours du mariage, de deniers communs « profitent séparément » à chaque époux
(expression que tous les auteurs traduisent par celle-ci :
(1) Cf. Aubry et Rau, v, $ 507, p. 283 et note 9; Guillouard, 1, n° 375, p.373; Angers, 6 mars 1844, D. 45, 2, 56; Bordeaux, 17 décem bre 1873, D. 74, 5, 102.
restent propres à chaque époux) (1), pourquoi, sinon parce qu'un texte de loi était nécessaire pour permettre qu’au cours du mariage les deniers communs fussent employés à l'acquisition de biens propres, en dehors des cas de remploi prévus par le Code?
Il faut noter néanmoins que notre solution n’est point acceptée par la jurisprudence, lorsque la rente viagère est une rente de survie. Nous nous sommes déjà expliqué au sujet de cette combinaison particulière des assurances sur la vie. C’est son caractère d'assurance qui, ici encore, la fait échapper aux règles communes des rentes viagères.
La‘ jurisprudence tend à admettre qu’en pareil cas, la rente viagère ainsi créée au profit exclusif de la femme lui reste propre, et que même celle-ci ne doit point de récompense à la communauté (2).
D'autres pensent qu’il y a lieu à récompense au profit de la communauté (3). Mais alors se pose la question bien connue de savoir quel doit être le montant de la récompense : est-ce le profit réalisé par la femme ? Est-ce seulement le total des primes d'assurances déboursées par la communauté ? Nous n'avons point à prendre parti dans ce débat. Il ressort uniquement en effet de la matière des assurances sur la vie, qui n’est point nôtre. Il nous suffisait ici de signaler au passage une nouvelle différence séparant la rente viagère de survie des rentes viagères
ordinaires.
(1) Cf. Baudry-Lacantinerie, Contrat de mariage, 1, n° 852.
(2) Douai, 31 janvier 1876, D.:76, 2, 121; Paris, 5 mars 1886, S. 88, 2, 227; Paris, 19 mai 1890, D. 93, 2, 185; Civ. cass., 29 juin 1896, S. 96, 1, 361.
(3) Baudry-Lacantinerie, Contrat de mariage, 1, p. 693.
SECTION VI. — Droits du fisc.
Lorsqu'on recherche quels sont les droits qui résultent d'un contrat quelconque, il y a quelqu'un qu'on ne doit jamais oublier, c’est le fisc.
Que peut-il réclamer sur un contrat de rente viagère ?
Si la rente viagère est constituée au profit du stipulant, la réponse est fournie par la loi du 22 frimaire an vit (art. 69, $ 5, 2°, et art. 14, 6°), qui assujettit la constitution de rente au droit proportionnel de ? °/, sur le capital constitutif.
Le même article 14, 7°, exige qu’en cas de cession d’une rente viagère, le même droit de 2 °/, soit encore calculé sur le capital constitutif, et non pas sur la valeur actuelle de la rente, ce qui paraît en même temps peu logique et peu équitable.
Mais si la rente viagère est constituée au profit d’un tiers, quel droit sera perçu? Le droit de 2°/, sera toujours dû ; mais le fisc pourrait-il en outre réclamer un droit de mutation sur la libéralité indirecte ?
La Cour de cassation avait d’abord décidé qu'un seul droit devait être perçu, sur l’acte à titre onéreux, qui était l’acte principal (1).
Mais revenant sur cette doctrine un arrêt des Chambres réunies du 23 décembre 1862 (2) vint déclarer qu'il y avait lieu à perception de deux droits distincts, puisque la libéralité et la constitution de rente sont deux opérations également distinctes; « que, même dans le cas où la libéra-
lité aurait été révoquée ou annulée, les débiteurs dela rente (1) 21 juin 1847, J. Not., 13442 et 10540.
(2) Dall., 1863, 1, 64.
Pror. 12
n’en seraient pas moins tenus à la servir aux héritiers de Beaunet {le constituant) jusqu'au décès de Gontard (sur la tête de qui la rente était fixée)... Que, par conséquent, l’une des dispositions pouvant exister sans que l’autre en soit affectée, il en résulte qu’elle en est manifestement distincte; qu'ainsi, à aucun titre, elle ne dépend ni ne dérive nécessairement de la vente dont s'agit ; — que l’article 1973 ne saurait avoir pour effet, au point de vue fiscal, de soustraire aux droits déterminés par les lois de la matière, les conventions qui en sont légalement passibles. »
« Mais ce droit, ajoute un interprète, ne pourrait être perçu qu'au cas où la libéralité serait acceptée (1). »
Nous doutons que cette dernière opinion soit exacte. La libéralité, on le sait, existe et produit des effets dès qu’elle est stipulée. L’acceptation la rend seulement irrévocable. L’'Enregistrement ne pourrait-il avec raison réclamer le droit sur une libéralité qui produit des effets, alors même qu'elle est encore révocable? La question ne parait pas avoir été tranchée par la jurisprudence.
Ainsi la constitution d'une rente viagère peut donner lieu à un droit de mutation entre vifs.
Peut-elle donner lieu au droit de mutation par décès ?
Nous ne parlons ici que des rentes constituées sur la tête ou au profit d’une seule personne.
Cela est possible, mais très rare en pratique, si l’on suppose que la rente est fixée sur une autre tête que celle du bénéficiaire: le décès de celui-ci n’éteindra pas la rente, qui sera transmise à ses héritiers: d’où un droit de mutation par décès, calculé sur le capital constitutif.
Cela est encore possible dans une hypothèse plus fré-
(1) J. Not., 10540; Dict. Enreg., v° Rente, nos 54 et suiv.
quente : celle des rentes de survie. Ici, c'est le décès du stipulant qui donne ouverture au droit à la rente, et l’ar-
ticle 6 de la loi du 21 juin 1875 indique qu’un droit de mutation est dû (1).
Mais comment sera-t-il calculé ?
« On est loin d’être fixé à ce sujet, écrit M. Lefort (2); a priori, rien n'indique s’il y a lieu de prendre pour point de départ la somme que le crédi-rentier aurait dû verser s’il avait acheté de la Compagnie une rente égale, le jour où est mort l'assuré; si, au contraire, on doit réunir toutes les primes acquittées par le signataire de la police, ou si, enfin, il convient de s’en tenir au capital formé de dix fois la rente. »
M. Lefort tranche ainsi la difficulté (3):
« Si la prime est le prix du risque, elle est bien le prix de ce capital, de cette indemnité mise à la charge de la Compagnie.
» Quand cette prime consiste en un capital une fois payé, elle représente la chose que, comme contre-partie, l’assuré s’est fait promettre ; partant, elle est le capital aliéné passible du droit de mutation. Assurément, avec une rente viagère de survie, la Compagnie doit avoir en vue la possibilité de ne pas payer la rente, si le bénéficiaire prédécède. Il y à là une éventualité favorable à l'assuré. Mais il y en a une autre contraire. Il risque d’arriver, en effet, que le bénéficiaire vive au-delà du terme probable attesté par les tables de mortalité. On fait évidemment entrer en
ligne de compte ces éventualités dans le calcul de la prime;
(1) Cass., 10 mai 1876, S. 77, 1, 33; Seine, 21 mai 1898, ec. pér. Ass., 1898, p. 522. |
(2) Op. cit., 1, p. 250.
(3) Ibid., p. 219 à 221.
mais c'est la prime seule qui exprime le résultat de toutes les chances, soit favorables, soit contraires. On conclut de là que la prime est bien le capital aliéné passible de l'impôt. »
Malgré l'autorité de cet auteur, son raisonnement n’entraîne pas entièrement notre conviction.
La prime versée, nous dit-il, est en définitive le capital aliéné.
Aliéné, sans doute; et c'est même parce que ces primes sont complètement, définitivement aliénées, que nous ne pouvons leur reconnaître le caractère de capital constitutif d’une rente viagère. Le capital constitutif, c'est un capital prété à la Compagnie et destiné à être par elle remboursé, avec intérêts, sous forme d’arrérages. Quel est le capital constitutif d'une rente de survie ? Il nous semble bien que c'est l'indemnité que le bénéficiaire de l’assurance est censé toucher et replacer immédiatement en viager ; autrement dit, c'est la valeur de la rente au moment où elle prend naissance et d'après les tarifs de la Compagnie assureur. |
À côté des droits d'enregistrement, il faut dire un mot des droits de timbre.
Soumis autrefois au droit commun, c’est-à-dire au timbre proportionnel, les contrats de rentes viagères ont été, par la loi de finances du 13 avril 1898, assujettis, comme les contrats d'assurances, à l’abonnement établi pour ceux-ci par la loi du 20 décembre f884(2.40 °/,). Cette loi à eu pour cause déterminante la jurisprudence de la Cour de cassation, qui avait, on s’en souvient, refusé d'étendre la loi de 1884 aux rentes viagères, qui ne sont pas des opérations d'assurance. Elle a reçu des assureurs
un accueil assez froid. « Le fisc a étouffé, sous une loi
votée à la hâte, les raisons de bon sens qui avaient fait exempter jusqu'ici les contrats de rente viagère de la taxe d'abonnement {1).» Cette appréciation estpeut-être un peu dure. Sans être le moins du monde des opérations d'assurance, on conçoit pourtant que les contrats de rente viagère passés par les Compagnies soient soumis à la même réglementation fiscale que les autres contrats qu'elles passent et qui, eux-mêmes, ne sont pas toujours, nous croyons l'avoir démontré, de véritables contrats d'assurance.
SECTION VII. — Des rentes réversibles.