‹ Les Rentes Viagères Servies par les Compagnies d'AssurancesChapitre 44 sur 54 · DÉFINITION · texte numérisé non relu

DÉFINITION

Nous touchons à l’une des questions les plus délicates de notre matière : il importe donc de définir et de préciser avec plus d'attention que jamais.

Cherchons à définir ce que c’est qu'une rente réversible.

Ecartons d’abord, pour déblayer notre terrain et éviter des confusions, les rentes viagères dites réductibles. Nous en avons expliqué le mécanisme (2). Nous avons démontré qu'elles sont en réalité des rentes composées, et qu’elles peuvent se décomposer en une ou deux rentes individuelles, et une rente commune à deux bénéficiaires et irréductible (3).

Occupons-nous doncuniquementdesrentes irréductibles

constituées sur la tête etau profit de deux bénéficiaires (4).

1) Mon. Ass., 1898, p. 90.

2) Cf. suprà, ch.r, section 1, $ w, p. 25 ets.

(3) Cf. en ce sens : Riom, 17 mai 1887, J. Not., 1888, p. 242.

(4) Il pourrait y en avoir plus de deux, évidemment, mais c'est une

hypothèse à peu près inconnue en pratique.

La police peut stipuler que les deux bénéficiaires seront appelés successivement au bénéfice de la rente ; elle peut les y appeler conjointement, avec réversion sur la tête du survivant ; elle peut enfin, les appelant conjointement, êtré muette sur la réversion (1).

Nous avons expliqué plus haut pourquoi à notre sens les seules rentes qui méritent vraiment le nom de réversibles sont les rentes constituées au profit de deux bénéficiaires successifs. Si les rentiers sont conjoints, il nous parait qu'au décès du prémourant le survivant bénéficie d’un accroissement plutôt que d’une réversion.

Nous ne reviendrons pas sur ce développement, et, sans en rien rétracter, nous nous conformerons cependant dans l'étude des questions pratiques à la manière de voir et de dire de la jurisprudence, qui ne fait point cette distinction (2) et qui nomme rente réversible toute rente stipulée payable à deux rentiers intégralement jusqu’au décès du survivant.

La jurisprudence va-t-elle plus loin, et voit-elle une rente réversible dans une rente stipulée au profit de deux bénéficiaires, sans clause expresse de réversion ? Autrement dit la réversion (ou, avec la terminologie que nous préférons, l’accroissement) a-t-elle lieu de plein droit ?

Il ne faut pas hésiter à admettre l’affirmative (3), bien que quelques arrêts paraissent adopter la solution contraire. Nous verrons tout à l'heure qu’en présence des difficultés que soulève une rente viagère réversible dans la liquidation d'une communauté entre époux, la jurispru-

dence s’est trouvée parfois fort embarrassée, hésitant en-

(1) Cette dernière hypothèse est en pratique peu vraisemblable. (2) Voyez pourtant : Civ. cass., 14 juin 1858, J. P., p. 1215. (3) Req., 18 janvier 1830, S. 30, 1, 142; Guillouard, n° 189, p. 275.

tre l'intention manifeste des époux et les règles fondamentales du régime de communauté, impuissante à concilier les unes avec l'autre. Aussi s’est-elle emparée avec empressement de cette circonstance que les époux constituants n'avaient point parlé de réversibilité, pour affirmer qu'ils ne l’avaient point désirée ou du moins qu’une volonté non exprimée ne pouvait pas « déroger aux principes qui régissent la communauté {{). » :

Mais au fond cette volonté n’en est pas moins certaine. On ne comprendrait pas que deux rentiers qui placent leurs fonds en viager, qui par conséquent se font peu de scrupule sans doute de soustraire leurs capitaux à l’attente de leurs héritiers,et qui stipulent une rente conjointe, plus chère qu'une rente individuelle, se privent d’un surcroit de bénéfice pour avantager qui? Les héritiers du prémourant! Rien de plus naturel au contraire que cette diminution volontaire de bénéfice pendant la vie conjointe,

si elle doit procurer au survivant un bénéfice plus considérable.

Au surplus cette controverse ne nous touche que de loin. Car en faitles polices des Compagnies s'exprimenttoujours

explicitement sur la réversion, qu’elles stipulent toujours.

Ayant ainsi précisé ce que l’on entend dans la pratique par une rente réversible, étudions la nature et les effets de la clause de réversion en général, indépendamment de la qualité des rentiers. Puis nous arriverons enfin à la réversion entre époux, fidèle à la méthode analytique que nous avons suivie jusqu'ici, divisant autant que possible

les difficultés, pour les mieux résoudre.

(1) Paris, 19 février 1864, D. 65, 2, 73 : Bordeaux, 24 décembre 1867, J. Not., 19279 ; Poitiers, 1er août 1872, D. 73, 5, 108.

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