II. — NATURE ET EFFETS DE LA CLAUSE DE RÉVERSION EN GÉNÉRAL
Ecartons d’abord une hypothèse : celle où le capital constitutif a été fourni par un seul des rentiers. Dans ce cas en effet il est bien évident que, vis-à-vis du rentier qui n’a rien versé, la rente constitue une libéralité, dans les termes de l’article 1973 ; libéralité plus ou moins considérable, suivant que le bénéficiaire survivra ou ne survivra pas au gratifiant, mais libéralité soumise à toutes les règles que nous avons étudiées plus haut.
Examinons au contraire le cas où la rente a été constituée à frais communs. Quel estle caractère de la clause de réversion ?
Il est certain que le survivant des rentiers jouira d'une rente qu'il n’aura pas entièrement payée. Doit-on en conclure qu'il est gratifié pour partie ? Que la rente viagère ainsi constituée contient, de la part de chaque rentier, une libéralité éventuelle et réciproque ? La jurisprudence a depuis longtemps adopté une autre théorie (1).
Un pareil contrat, dit-elle, est aléatoire. Chaque rentier a fait abandon d’une partie des arrérages auxquels pouvait lui donner droit son capital constitutif, pour courir la chance d'acquérir la rente de son co-rentier en plus de la sienne. « Il tient son droit non pas d'une libéralité qui lui aurait été faite par le prédécédé, mais de sa propre stipulation (2). »
On pourrait peut-être trouver, à l’appui de cette solu-
(1) Civ. cass., 14 juin 1858, J. P., p. 1215. (Cet arrêt parle de {la copropriété d’un immeuble, et non pas d'une rente viagère. Mais l’argument est tout aussi fort). Civ. rej., 26 janvier 1870, D. 70, 1, 160.
(2) Arrêt précité.
tion, une argumentation plus exacte encore, en substituant l’idée d’accroissement à l’idée de réversion.
J'ai cinquante-cinq ans, mon frère en a soixante-cinq. Nous versons chacun cent francs, et nous acquérons une rente commune de 6 fr. 50 0/0, soit de 13 fr.
Si chacun de nous avait opéré seul, j'aurais eu, pour cent francs, une rente de 7 fr. 25 pour moi tout seul, et mon frère, pour cent francs, une rente de 10 fr. 02 pour lui tout seul. Nous avons opéré de concert, et chacun de nous à acquis, avec ses cent francs, non pas une rente individuelle de 6 fr. 50, mais bien une rente de 13 fr., qui appartient tout entière à chaque co-rentier, le droit de chacun étant seulement limité en fait par le droit de l’autre, et qui lui appartiendra à lui tout seul, dès que son co-rentier sera décédé. Chacun de nous court une double chance : chance de longue vie, qui est la chance ordinaire du rentier, et chance de survie, qui est la chance particulière à cette combinaison. Aucun de nous n’a reçu de l’autre une libéralité.
Voilà l'hypothèse courante. On pourrait en imaginer d’autres, où l'intention libérale apparaitrait.
Ilest certain, par exemple, que si l’un des rentiers a 45 ans et l’autre 80 ans, celui-ci ne court aucune chance de gain.
En effet, la rente commune sera, pour cent francs versés par chacun des stipulants, de 11 fr. 42. Or, stipulant seul, le plus âgé des deux aurait eu, pour cent francs, une rente de 14 fr. 37. Il a choisi une combinaison qui, quoi qu'il arrive, est désavantageuse pour lui, mais qui au contraire peut faire réaliser à son co-rentier un gain considérable, sice dernier survit, ce qui est fort probable. L'intention libérale est ici bien manifeste. Elle le sera
encore si, dans l'hypothèse imaginée d’abord (55 et65 ans), les versements faits par les deux rentiers sont de quotité bien différente. Si le plus âgé a versé 180 fr. et le plus jeune 20 fr., le premier a acquis pour 180 fr. une rente de 13 fr. Or, pour la même somme, stipulant seul, il aurait acquis une rente de 17 fr. 53. Il n’a donc, en ce cas non plus, aucune chance de gain; l'opération, étant certainement désavantageuse pour lui, contient certainement une libéralité vis-à-vis de son co-stipulant. D'une façon générale, il y à une libéralité de la part de l’un des rentiers lorsque celui-ci aurait pu, stipulant seul, acquérir une rente individuelle plus forte que la rente commune qu'il a acquise. Mais ces exemples sont beaucoup plus théoriques que pratiques. Tout ce qu'il faut en retenir, c'est qu'avant d'appliquer la jurisprudence il est utile de considérer les âges respectifs des deux rentiers et le tarif de la Compagnie. Mais le plus souvent, pour ne pas dire toujours, le contrat aura le caractère que lui reconnaît la jurisprudence, d'une opération aléatoire, par laquelle chaque rentier essaie de gagner davantage en y introduisant un nouvel aléa à côté du premier.
Ce caractère aléatoire et onéreux se retrouve, quoique d’une façon moins nette peut-être, dans la combinaison qui devrait seule, selon nous, porter le nom de rente réversible , c'est-à-dire dans la rente constituée à frais communs au profit de deux rentiers successivement. Cela est certain pour le second rentier. Il renonce momentanément au bénéfice de la rente produite par son capital, avec l'espoir, s’il survit, de jouir de la rente produite par le capital de son co-stipulant. Quant au premier rentier, il semble à première vue qu'il reçoive de l’autre un avan-
tage gratuit, auquel ne correspond aucun aléa. Il n’en
est rien cependant. Il ne faut pas oublier qu'en fait une telle combinaison suppose nécessairement que le second rentier est à la charge du premier. En réalité, les deux rentiers se sont tenu le raisonnement suivant: Mettons chacun cent francs en commun. Achetons une rente viagère avec ces deux cents francs. Pendant la vie commune, Primus seul touchera la rente, mais il doit entretenir Secundus. Il n'aura donc de bénéfice que s'il survit à Secundus. De son côté, si Secundus survit, il jouit de la rente tout entière : il sera ainsi dédommagé de son attente et de son avance. Pour tous les deux il y a double chance : chance de longue vie et chance de survie.
Les conséquences de cette théorie sont nombreuses et importantes. Si l'opération contenait une libéralité, il faudrait lui appliquer toutes les règles que nous avons étudiées plus haut : la libéralité serait annulable, révocable, réductible, rapportable ; elle donnerait lieu à un droit de mutation à titre gratuit, et peut-être par décès.
Au contraire, rien de semblable dans le système de la jurisprudence, qui a décidé en particulier dans les deux arrêts précités qu'aucun droit de mutation par décès ne pouvait être dû à raison de la réversion opérée ; car « les co-propriétaires ne sont ni héritiers, ni légataires, ni donataires les uns des autres {1}. »
Nous pensons même qu'aucun droit de mutation ne peut être dû, même à titre onéreux. Car aucune mutation ne s'est en réalité produite : le rentier survivant est resté ce qu'il était en droit : bénéficiaire de la rente tout entière ; seulement le droit qui limitait le sien en fait a disparu (2).
(1) Civ., 44 juin 1858, déjà cité.
(2) En ce sens : Civ. rej., 15 mai 1866, D. 66, 1, 201; Trib. Besançon, 26 juillet 1867, D. 69, 3, 47; Civ. rej., 26 janvier 1870, D. 70, 1, 160.