‹ Les Rentes Viagères Servies par les Compagnies d'AssurancesChapitre 46 sur 54 · ENTRE ÉPOUX · texte numérisé non relu

ENTRE ÉPOUX

Tels sont les principes, si l’on considère la clause de réversion en elle-même, sans tenir compte de la qualité de ceux qui l’'emploient.

Etudions maintenant, et enfin, le cas, de beaucoup le plus fréquent, où la rente réversible a été stipulée par deux époux, sur leur tête et à leur profit.

Nous supposons, bien entendu, comme ci-dessus, que la rente a été constituée par eux à frais communs.

1° Nature. — La clause de réversion change-t-elle de caractère, par ce fait seul qu’elle est employée par deux époux? On l’a prétendu, en invoquant deux arguments : l’un purement sentimental, l’autre purement utilitaire.

L'argument sentimental est le suivant : Il serait immoral que deux époux cherchassent à réaliser un gain que procurerait à chacun d’eux le prédécès de son conjoint. Cette sorte de « pari sur la vie d'autrui... lorsqu'il intervient entre deux époux, dénote une telle indélicatesse de sentiment que nous devons essayer de lui donner une physionomie nouvelle (1). »

Nous avouons {est-ce oblitération du sens moral?) ne pas être choqué le moins du monde par cette prétendue indélicatesse. Deux époux, qui, nous le supposons, ne forment vraiment qu’une âme et qu’un être, qui, selon la forte expression de l'Écriture, sunt duo in carné una, acquièrent une rente commune, qui durera jusqu’au décès du survivant : ils préfèrent cette combinaison, avanta-

geuse pour le survivant et qui prolongera en quelque

(1) Desribes, Rente viagère sur plusieurs lêles, : Paris, 1892, p. 154.

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