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sorte au-delà de la tombe leur communauté de vie et de ressources, à cette autre combinaison qui leur fournirait à chacun une rente individuelle et égoiste, absolument distincte de celle du conjoint, et qui augmenterait les ressources de la vie commune au détriment des ressources du survivant. Qu'y-a-t-il donc de blämable et d’indélicat dans ce calcul et dans cette préférence? Ne dénote-t-elle pas au contraire une prévoyance mutuelle, un désir commun de savoir le survivant des deux époux, quel qu’il soit, à l’abri du besoin et de la misère? C’est un pari, dit-on; soit; mais ne connaît-on pas de ces paris faits entre parents ou entre amis, où l’on ne sait si l’on ne désire pas autant perdre que gagner, hésitant entre leplaisir de recevoir l'enjeu et le plaisir plus délicat de le donner ?
Le caractère juridique de la clause de réversion, contrat aléatoire à titre onéreux, ne saurait être modifié par des considérations de ce genre.
On a essayé cependant (1) de soutenir que la clause de réversion entre époux constitue une donation mutuelle et réciproque.
Mais pourquoi ce changement de nature? Comment un contrat, aléatoire et à titre onéreux lorsqu'il est passé entre toutes autres personnes, se transforme-t-il en une donation, s’il intervient entre deux époux ?
C'est que, dit M. Labbé, la volonté des époux ne sera légale que si l’on y voit une donation. Si la clause de réversion n'est point une donation mutuelle, il faudra décider qu’elle est nulle, comme portant atteinte à l'immu-
tabilité des conventions matrimoniales.
(1) Nous rencontrons ici la haute autorité de M. Labbé (Note sous Paris, 19 février 1864, J. P. 65, p. 85) et quelques arrêts : Nancy, 11 juin 1887, D. 88, 2, 183; Trib. Gand, 11 novembre 1896, J. Ass., 97, p. 171,
Nous étudierons tout à l'heure cette difficulté, qui ne s'élève au surplus que si les époux sont mariés en communauté. Constatons seulement ici que cet argument, ainsi que nous l’avions annoncé, est purement utilitaire, inspiré uniquement par le désir de trancher une difficulté redoutable, et non point par de véritables considérations juridiques.
Il a été battu en brèche très fortement par M. Mourlon (1) qui lui oppose une objection décisive tirée de l’article 1525. Lorsque les époux stipulent que la communauté tout entière appartiendra au survivant, ils ne sont point censés avoir consenti au profit l’un de l’autre une libéralité réciproque. Ils ont fait une « convention entre associés, » un contrat à titre onéreux (2). Comment dès lors la même stipulation, relative non plus à la communauté tout entière, mais seulement à une rente viagère commune, aurait-elle un autre caractère ? Il resterait à l’expliquer : et c’est ce que ne font point les partisans de la doctrine de M. Labbé.
Concluons donc, avec la plupart des auteurs et des arrêts, que la clause de réversion garde, intervenant entre époux, le caractère qu’elle présente en général, de convention aléatoire passée à titre onéreux.
Il va sans dire que cette conclusion ne doit point être étendue au-delà de ses limites raisonnables. Nous avons vu tout à l'heure que, dans quelques cas exceptionnels, la clause de réversion contenait une libéralité manifeste, soit parce que l’un des rentiers était de beaucoup plus âgé que l’autre, soit parce que le capital constitutif avaitété fourni
(1) Note sous Paris, 19 février 1864, D. 65, 2, 73. (2) Voir, dans ce sens, un arrêt tout récent de la Cour de cassation : Civ. rej., 2 août 1899, G. T., 1900, 1, 2.
en majeure partie par l’un des rentiers. Il en serait de même, le cas échéant, de la réversion stipulée entre époux; mais on peut remarquer que ces hypothèses se présenteront encore plus rarement entre époux qu'entre parents ou étrangers. Il n’est point fréquent que des époux soient séparés par une différence d'âge de plus de vingt ans. Et, d'autre part, presque toujours la rente est constituée avec des deniers communs, c’est-à-dire que le capital constitutif appartient pour moitié à chaque £poux. La réserve que nous faisons et qui laisse une place à l'appréciation du juge du fait, reste donc très théorique, et ne préjudicie en rien au système que nous avons adopté.
2 Effets. — Cherchons maintenant quels seront les effets de la clause de réversion.
Il y a d’abord toute une série d'effets que nous devons écarter, puisque nous refusons de voir dans la clause de réversion une donation réciproque : révocation, réduction, rapport; il n’en sera pas question dans notre système. Pas davantage le fisc ne pourrait élever la prétention de percevoir sur la rente réversible un droit de mutation pour décès. (Nous verrons qu'il peut avoir, néanmoins, dans certains cas une réclamation à élever).
L'effet certain, incontestable, de la clause de réversion sera, pour les époux, comme pour tout autre rentier, de donner au survivant le droit de réclamer à la Compagnie le paiement intégral des arrérages de la rente, en vertu de la stipulation même contenue dans la police.
Il n’y aurait rien de plus à dire, si l’on se plaçait uniquement dans les divers régimes matrimoniaux qui sont exclusifs de communauté.
Mais le régime de communauté, si l'on veut concilier ses
règles particulières avec la clause de réversion, fait naître
deux questions fort délicates et en même temps fort pratiques, puisque ce régime est de beaucoup le plus répandu. Il nous reste à les examiner.
A). — Stipulée par deux époux communs en biens, la clause de réversion peut-elle produire quelque effet ? Autrement dit, est-elle valable?
B). — A supposer qu’elle soit licite, quels sont les effets de la clause de réversion, au jour où la communauté se dissout ?
À). — Posons exactement la question. Il est évident qu'il ne s’agit point ici de savoir si la réversion est valable visà-vis de la Compagnie. Cela n'est point douteux. L’époux survivant sera toujours et sera seul créancier de la totalité des arrérages. C’est à lui seul que la Compagnieles pourra valablement payer.
Mais il s’agit de savoir si, bien mobilier acquis par les époux au cours du mariage, la rente viagère est ou n'est pas tombée en communauté : si la clause de réversion a le pouvoir de faire de cette rente un bien propre à l'époux survivant.
Nous avons vu déjà, au chapitre précédent, que la rente viagère constituée par un seul époux au profit d'un seul époux peut rester propre, si elle est constituée avec des deniers propres, mais tombe nécessairement en communauté, si elle est constituée avec des deniers communs.
Il s'agissait alors, il est vrai, d’une rente viagère qui le plus souvent contenait une libéralité. Ici, nous avons vu qu'il n’en est plus de même.
Devrons-nous donc décider différemment sur la question qui nous occupe ?
Si les deniers fournis conjointement par les époux pro-
venaient de leur patrimoine propre, nous pensons qu'il
n'y aurait point de difficulté. L’acquisition de la rente commune constituerait une sorte de remploi qui, nous l'avons admis, serait valable (1).
Mais l'hypothèse est peu vraisemblable, et celle qui se présente dans la pratique nous montre la rente acquise des deniers de la communauté. Peut-elle être rendue propre au survivant par la clause de réversion?
Que telle soit l'intention des époux, c’est l'évidence même. Mais cette intention est-elle légale ?
La difficulté, considérable, résulte,comme pour la rente viagère libérale, dont nous venons de parler, des articles 1401, 1°, et 1395. Tout conquêt de communauté doit être commun : les conventions particulières ne peuvent déroger à cette règle fondamentale du régime.
Cette difficulté a été mise en pleine lumière, à plusieurs reprises, par la Cour de Paris (2) qui n’a pas hésité à la considérer comme insoluble, et à prononcer que la clause de réversion était nulle, du moins au regard de la communauté.
Telle est aussi l'opinion de jurisconsultes tels que M. Mourlon (3) et MM. Aubry et Rau (4).
D'autres, plus nombreux, et presque toute la jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation (), ne se sont point laissés arrêter; mais les auteurs et les arrêts qui
(1) Adde aux arrêts cités plus haut : Trib. Pont-L'Evêque, 26 juillet 1898, Mon. Ass., 98, p. 660.
(2) 12 décembre 1885, S. 89, 1, 16; 31 décembre 1890, D. 94, 1, 337.
(3) Note au Dalloz, 1865, 2, 73.
(4) 1v, p. 283, $ 507; p. 445, $ 521; vin, p. 102, $ 744.
(5) Req., 16 décembre 1867, D. 68, 1, 270; Civ. cass., 20 mai 1878, D. 74, 1, 172; Civ. cass., 30 décembre 1873, D. 74, 1, 363 ; Civ. cass., 22 octobre 1888, S. 89, 1, 16; Civ. rej., 24 janvier 1894, S. 94, 1, 280 ; Civ. cass., 4 décembre 1894, D. 95, 1, 353.
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ont voulu, en passant outre, donner à leur décision une base vraimentjuridique,se sonttrouvés assezembarrassés.
C'est pour éviter la difficulté, que M. Labbé a imaginé la doctrine que nous avons exposée plus haut: la clause de réversion constituerait une donation éventuelle et réciproque. Nous avons dit pourquoi cette doctrine ne nous semblait pas exacte. Nous pouvons ajouter ici qu'elle ne présente même pas l'avantage de tourner la difficulté qui nous arrête.
En effet, fût-elle une donation réciproque, la clause de réversion se heurterait à une double objection qui en ébranle singulièrement la validité.
En premier lieu, objection classique, les donations mutuelles entre époux par le même acte sont interdites (art. 1097). On répond, en invoquant l’article 1973. La réponse n’est peut-être pas décisive. L'article 1973 dit simplement que la libéralité contenue dans la constitution de rente viagère « n'est point assujettie aux formes requises pour les donations. » Or, l’article 1097 pose-t-il seulement une règle de forme ? Se borne-t-il à déterminer le mode d'expression d’une volonté libérale? N’a-t-il pas plutôt pour but d'assurer la faculté de révocation que la loi veut réserver à tout époux donateur ? Et que deviendra cette faculté, si la clause de réversion contient une libéralité réciproque (1)?
Une seconde objection nous paraît bien plus forte. Que veut-on expliquer, en effet, dans le système que nous combattons ? Que la rente viagère, objet de la libéralité, reste propre à l'époux bénéficiaire, bien que constituée des de-
niers communs. Or, nous avons vu que ce résultat est
(1) En ce sens: Nancy, 11 juin 1887, D. 88, 2, 183.
antijuridique et inadmissible, même en supposant que la rente est l’objet d’une libéralité. Un époux ne peut pas, avec les deniers dela communauté, constituer au profit de son conjoint une rente viagère qui restera propre à celui-ci. Les articles 1401, 1°,et 1395 s'y opposent. Ce qu’un époux stipulant seul ne peut pas faire, comment expliquer que les deux époux stipulant conjointement puissent le faire, si leurs stipulations sont de même nature et ont le même objet que la stipulation isolée? Cette solution est vraiment insoutenable. Et dès lors, à quoi sert toute cette théorie, si, pas mieux que la première, elle ne réussit à éviter la difficulté qui nous arrête ?
D’autres auteurs, en plus grand nombre, et presque toute la jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation dont nous avons cité les arrêts, ont passé outre à l’objection tirée des articles 1401, 1°, et 1395, et décidé hardiment que la clause de réversion avait pour effet de donner à la rente le caractère de bien propre. Parmi ces auteurs et ces arrêts quelques-uns, plus scrupuleux, ont essayé d'appuyer leur système sur des motifs juridiques : la tâche était singulièrement malaisée. « On ne saurait prétendre qu’un propre soit créé aux dépens de la société d’acquêts, ce qui rendrait la convention nulle et de nul effet : car le contrat qu'ils (les époux) ont consenti à titre onéreux était essentiellement aléatoire : aucun bénéfice propre n'était conféré aux conjoints, » dit la Cour de Caen (1).
« Du moment où l’on oblige l'époux survivant à indemniser la communauté de la valeur de la rente réversible
sur sa tête, la communauté n'en éprouve aucun préjudice
(1) 12 mars 1874, S. 74, 2, 310.
et il n’est plus exact de dire que l'on à constitué un propre à l’un des époux avec les fonds de la communauté ; c’est en dernière analyse l'époux survivant lui-même qui paiera la valeur de la rente dont il doit profiter, » écrit M. Guillouard (1).
Voilà assurément des explications ingénieuses et subtiles ; elles peuvent se résumer ainsi: la communauté ne perd rien : elle touche, tant qu’elle dure, les arrérages de la rente ; elle recevra, au jour de la dissolution, la valeur de la police; de quoi se plaint-elle ?
Rien de plus juste, et c’est habilement plaider les circonstances atténuantes ; mais l’article 1401 ne fait point ces distinctions : il n'envisage pas le préjudice que peut causer à la communauté la transformation d’un bien commun en bien propre. Il défend absolument, brutalement, qu'un bien commun acquis, au cours du mariage, avec des biens communs, soit soustrait à la communauté. Le système que l’on propose enfreint-il, oui ou non, cette défense ? Il faut bien reconnaître que oui. Dès lors une seule explication nous reste de la jurisprudence établie : c'est celle que donnait parfois notre vénéré professeur M. Rataud, sous cette formule : « Le vieux préteur romain n’est pas mort! » La jurisprudence a reconnu que l'intention incontestable des parties, que leur avantage était que la rente réversible restât propre au survivant. Elle en a ainsi décidé, outrepassant peut-être un peu son droit strict, mais donnant satisfaction, en somme, à l'équité et à l’in-
térêt général (2).
(1) Contrat de mariage, 1, p. 377, n° 377.
(2) Voir, outre les arrêts de Cassation déjà cités: Paris, 19 février 1864, D. 65, 2, 73; Poitiers, 1° août 1872, J. P., 72, p. 905: Paris, 14 février 1867, S. 67, 2, 359; Caen, 12 mars 1874, S. 74, 2, 310; Paris, 26
B) — Cette première question ainsi tranchée, examinons la seconde. Quels seront leseffets de la clause de réversion au moment de la dissolution de la communauté ?
Ici encore il importe d'éliminer une circonstance qui a fait naître parfois quelque confusion dans l'esprit même de certains magistrats.
Alors même que la clause de réversion ne serait point valable, il se pourrait que l'époux survivant eût le droit de toucher intégralement les arrérages de la rente viagère tombée cependant en communauté. Il suffit, pour obtenir ce résultat, que ledit époux survivant ait droit, en vertu d'un titre régulier, à l’usufruit des biens du prémourant.
Et dans ce cas il y aurait même avantage pour le survivant à ce que la clause de réversion fût déclarée nulle. Car la rente n'étant point sortie de la communauté, il ne pourrait être question de récompense; et d'autre part, percevantles arrérages de la rente comme usufruitier, il ne sera tenu à aucune restitution à la fin de l’usufruit (art. 988). C’est ce qu'a fort bien exprimé la Cour de Paris dans deux arrêts (1). C’est à tort, à notre avis, que la Cour de cassation, et après elle la Cour d'Amiens sur renvoi en ont décidé autrement (2). Ces deux décisions ont commis la confusion que nous signalions. Elles ont forcé la femme à fournir une récompense à la communauté, en se fondant sur la valeur illusoire de la nue propriété d’une rente viagère constituée sur la tête de l’usufruitier. La solution peut être juste : elle est mal motivée. Peu importe que la
juin 1880, D. 81, 2, 207; Lyon, 6 janvier 1881, S. 84, 2, 146; Poitiers, 1er février 1881, D. 81, 2, 179; Amiens, 4 avril 1889, S. 89, 2, 164. (1) 12 décembre 1885, S. 89, 1, 161, et 31 octobre 1890, D. 96, 1,337. (2) Civ. cass., 22 octobre 1888, S. 89, 1, 16; Amiens, 4 avril 1889, 8. 89, 2, 164.
rente viagère prenne fin en même temps que l'usufruit qui la grève, et que la reprise du nu-propriétaire soit absolument vaine. Telle est la conséquence, un peu étrange, mais inévitable de l’article 588. Le motif qu’il fallait donner, c'est que la rente était sortie de la communauté au profit de la femme, et que la communauté avait droit à une récompense ; que d’ailleurs la constitution d’usufruit ne pouvait produire effet sur la rente viagère, parce que celle-ci n'était plus dans la communauté, et qu’en conséquence il était hors du pouvoir du mari prédécédé de grever d’usufruit un bien qui ne lui appartenait plus. Mais il était contradictoire d'affirmer simultanément que la rente était propre,et quela femme en avait l’usufruit pour moitié.
Cette circonstance accidentelle de l’usufruit du conjoint survivant étant mise à part, voyons enfin à quelles indemnités ou à quelles récompenses la clause de réversion pourra donner lieu.
On peut supposer, bien que l'hypothèse se trouve rarement réalisée, que la rente à été constituée à frais communs, bien entendu, mais de deniers propres à chaque époux. Dans ce cas nous savons que la clause de réversion aura pour effet d'empêcher la rente de tomber en communauté. Néanmoins la communauté devra-t-elle indemnité ?
En théorie, oui, assurément. Nous avons vu que si une rente viagère est achetée par un époux en remploi/d'un bien propre, les arrérages en sont perçus par la communauté, qui doit indemnité de l'excédent des arrérages sur les revenus du propre aliéné. Il n'y à point de raison de décider autrement, lorsque la rente dont la communauté a gagné l’usufruit a été acquise des deniers propres non plus d’un seul, mais des deux époux.